Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 sept. 2025, n° 25/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00946 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN6X ETRANGER :
M. [U] [Y]
né le 05 Décembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [U] [Y] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 septembre 2025 à 10h13 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [Y] interjeté par courriel du 10 septembre 2025 à 09h37 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [U] [Y], appelant, assisté de Me Camille LEVY, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [C] [Z], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Camille LEVY et M. [U] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [U] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
— Sur l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité M. [U] [Y]
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a considéré que la préfecture, au vu des éléments dont elle disposait, avait pris en compte suffisamment l’éventuel état de vulnérabilité que présentait M. [U] [Y] en indiquant dans son arrêté de placement en rétention administrative, qu’il n’était apparu aucun signe de vulnérabilité ou de handicap de l’intéressé lors de l’instruction du dossier, dès lors :
— que M. [U] [Y] n’avait pas mentionné dans le questionnaire de vulnérabilité du 3 septembre 2025 la nature des problèmes médicaux qu’il rencontrait et des traitements médicaux qui lui avaient été prescrits,
— qu’entendu par les services de police le 16 juillet 2024, il avait précisé qu’il n’avait pas de problèmes de santé et qu’il ne suivait aucun traitement médical,
— qu’interrogé par les services de la préfecture, le greffe du centre pénitentiaire où il se trouvait avait répondu qu’il ne bénéficiait d’aucune assistance par une tierce personne et qu’il était seul dans une cellule normale.
Le moyen est écarté.
Pour le surplus, M. [U] [Y] est invité à consulter le médecin du centre de rétention administrative qui appréciera, au vu des documents médicaux dont il dispose, s’il y a lieu de lui prodiguer des soins urgents.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [U] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture de l'[Localité 1] était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Madame [L] [M], régulièrement déléguée par arrêté du 14 janvier 2025 publié le même jour et M. [U] [Y] n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y aurait donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Nénamoins, à l’audience de ce jour, le conseil de M. [U] [Y] se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
— Sur l’absence de diligences suffisantes et de perspectives d’éloignement
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il se déduit également de ces dispositions qu’il appartient au juge d’apprécier à chaque stade de la procédure s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 7 février 2025 avant même que M. [U] [Y] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 4 septembre 2025.
Au regard des déclarations effectuées par M. [U] [Y], des demandes de laissez-passer ont également été adressées le 18 août 2025 aux autorités consulaires palestiniennes et égyptiennes, l’audition de M. [U] [Y] par ces autorités devant avoir lieu respectivement le 9 septembre 2025 et le 30 septembre 2025.
L’administration reste dans l’attente de la réponse de ces pays, notamment de l’Algérie, et il serait paradoxal de lui reprocher d’avoir anticipé la sortie de prison de M. [U] [Y], en saisissant les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer, avant même son élargissement et son placement en rétention administrative. Par ailleurs, il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
L’administration n’est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M. [U] [Y] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Par ailleurs, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [U] [Y] n’est pas démontrée, dès lors :
— que la nationalité de M. [U] [Y] n’est pas connue et qu’il est donc envisageable, en l’état, qu’il puisse être reconduit dans un état autre que l’Algérie, en l’occurrence en Palestine ou en Égypte,
— qu’il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, étant rappelé que quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière,
— que dans ces conditions, les autorités algériennes n’ayant pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer des autorités françaises formulée dès le 7 février 2025, il n’est donc pas établi de façon certaine qu’elles ne répondront pas à bref délai positivement aux sollicitations de l’administration française matérialisées par cette demande de laissez-passer et par les relances qui leur ont été transmises, ce qui pourrait permettre à l’administration d’organiser l’éloignement par avion de M. [I] [S] vers l’Algérie dans le délai légal du placement en rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [Y] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DONNONS acte au conseil de M. [U] [Y] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 septembre 2025 à 10h13 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 11 septembre 2025 à 15h31.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00946 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN6X
M. [U] [Y] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 11 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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