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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 23 oct. 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 21 septembre 2023, N° 22/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00557 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIWQP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de EVRY – RG n° 22/00033
APPELANTE
S.A. SORGEM
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Tanguy SALAÜN de la SCP d’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
INTIMÉE
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Serge REP, avocat au barreau de PARIS, toque : E0058, substitué à l’audience par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2041
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ESSONNE SERVICE DU DOMAINE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [Z] [I], en vertu d’un pouvoir général
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport et Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Monsier David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président de Chambre et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par arrêté du 1er août 2017, la Préfète de l’Essonne a déclaré d’utilité publique au profit de la SORGEM le projet d’aménagement de la [Adresse 10] sur le territoire des communes d'[Localité 8] et d'[Localité 6].
Par arrêté du 11 juin 2018, les parcelles nécessaires à l’opération ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de la SORGEM, dont la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 3] d’une superficie de 560m² appartenant à Madame [F] [L].
Le juge de l’expropriation d’Evry a déclaré cette parcelle expropriée au profit de la SORGEM par ordonnance du 25 juin 2018.
En l’absence d’accord entre les parties, la SORGEM a saisi le juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire d’Evry par requête reçue le 06 juillet 2022.
Le transport sur les lieux est intervenu le 28 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, le juge de l’expropriation d’Evry a :
ANNEXÉ le PV de transport du 28 novembre 2022 ;
FIXÉ en valeur libre à la somme de 83.635 euros l’indemnité totale de dépossession due par la SORGEM à Madame [F] [L] pour la dépossession de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 3] d’une superficie de 560m² sise [Adresse 9] sur la commune d'[Localité 6] ;
DIT que la somme de 83.635 euros se décompose de la manière suivante :
75.122 euros d’indemnité principale (2.439 euros/m² x 0,7) ;
8.513 euros d’indemnité de remploi ;
CONDAMNÉ la SORGEM à payer à Madame [F] [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNÉ la SORGEM au paiement des dépens de la procédure.
La SORGEM a interjeté appel du jugement par RPVA le 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ Déposées au greffe le 26 février 2024 par la SORGEM, appelante, notifiées le 25 mars 2024 (AR intimée le 27/03/2024, AR CG le 28/03/2024), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date de référence au 16 novembre 2021, fixé les indemnités de dépossession en tenant compte de l’existence d’un bâti en dur, retenu une valeur libre de (2.439 euros/m² x 0,7) en bâti intégré et fixé à la somme de 83.635 euros, en valeur libre, l’indemnité totale de dépossession due par la SORGEM à Madame [F] [L] ès-qualité de propriétaire, pour la dépossession de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 3] d’une superficie de 560m² sise [Adresse 9] sur la commune d'[Localité 6] ;
Statuant à nouveau,
FIXER l’indemnité de dépossession foncière relative à la parcelle AE n°[Cadastre 3] à la somme de 7.334 (11 euros/m²) euros remploi compris ;
CONDAMNER solidairement Madame [L] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
2/ Transmises au greffe le 18 novembre 2024 et uniquement via RPVA par Madame [L], intimée, transmise au conseil de la SORGEM, non notifiées au commissaire du Gouvernement, avec deux pièces visées dans le bordereau non jointes, aux termes de ces écritures, il est demandé à la cour de :
CONFIRMER le jugement de première instance ;
CONFIRMER la date de référence du 16 novembre 2021 ;
ALLOUER à Madame [F] [L] la somme de 83.635 euros ;
ALLOUER à Madame [F] [L] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SORGEM au paiement des dépens.
3/ Adressées au greffe le 19 juin 2024 par le commissaire du Gouvernement, intimé et appelant incident à titre alternatif, notifiées le 26 août 2024 (AR expropriée le 28/08/2024, AR SORGEM non rentré), et aux termes desquelles il conclut qu’il plaise à la cour de bien vouloir :
Dans l’hypothèse de valorisation du bâti :
CONFIRMER le jugement de première instance et FIXER :
L’indemnité de dépossession à 75.122 euros ;
L’indemnité de remploi à 8.513 euros ;
Soit une indemnité totale arrondie de 83.635 euros ;
Dans l’hypothèse de valorisation du terrain seul :
FIXER :
L’indemnité de dépossession à 8.120 euros (14,50 euros/m²) ;
L’indemnité de remploi à 1.468 euros ;
Soit une indemnité totale arrondie de 9.588 euros
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
La SORGEM fait valoir que :
Sur la description des biens, ils ne semblent pas raccordés aux réseaux ni à une voie carrossable. Plusieurs caravanes sont présentes sur la parcelle ainsi qu’une construction précaire en bon état et une dépendance à usage de toilettes édifiées illégalement.
Sur la date de référence et la situation urbanistique selon l’article L.322-2 du Code de l’expropriation et depuis sa modification par la loi ELAN de 2018 (n°2018-1021), la date à retenir lorsque le bien est situé à l’intérieur d’une ZAC est celle de la publication de l’acte créant la zone si elle est antérieure d’au moins un an à l’ouverture de l’enquête publique préalable à la DUP. En l’espèce, il s’agit du 1er décembre 2010. La jurisprudence a confirmé que ces dispositions sont applicables même lorsque d’ordonnance d’expropriation est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi ELAN (CA Paris, 24 septembre 2020, n°19/08189).
Pour retenir la date du 16 novembre 2021, le premier juge a fait primer les dispositions des articles L.213-6 et L.213-4a du code de l’urbanisme relatives aux biens soumis au droit de préemption, comme c’est le cas en l’espèce. Cependant, et contrairement à celles issues de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, ces dispositions sont d’ordre général. Il convient donc, en vertu du principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales, de faire primer les dispositions de l’article L.322-2. Cela a été confirmé par la jurisprudence (CA Grenoble, 12 juin 2019, n°18/02413, n°18/03839, n°18/03262).
La date de référence doit donc être fixée au 1er décembre 2010, date de la délibération créant la [Adresse 10] et antérieure de plus d’un an à l’ouverture de l’enquête publique du 17 janvier 2017. A cette date, le bien de l’espèce était situé en zone AU du PLU d'[Localité 6] et était donc inconstructible. Même à supposer que les dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme puissent prévaloir sur celles de l’article L.322-2 du code de l’expropriation, la date de référence retenue par le premier juge resterait erronée.
Il est de principe que les expropriés ne peuvent bénéficier de la plus-value apportée à leurs immeubles par les opérations de l’expropriante. Considérant les dispositions de l’article L.123-14 du Code de l’urbanisme sur la mise en compatibilité des PLU avec les projets publics, la date de publication d’une DUP ne peut être retenue par le juge de l’expropriation comme date de référence (Cass, 3ème civ., 25 janvier 2018, n°16-25.138). En application de ce principe, la cour d’appel de Paris a déjà écarté les dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme, considérant que si une DUP emporte modification des plans d’urbanisme, c’est au seul besoin des opérations de l’expropriant, et qu’appliquer ces dispositions permettrait à l’exproprié un enrichissement sans cause (CA Paris, 27 février 2003, GFA du Grand Viltain c/ CCI Paris).
En l’espèce, c’est bien la DUP du 1er août 2017 qui a provoqué la mise en compatibilité du PLU et a fait basculer les parcelles dont il s’agit en zones AUp et AUi. La révision du PLU du 16 novembre 2021, retenue par le premier juge comme date de référence, n’a fait qu’intégrer la mise en compatibilité issue de la DUP. Considérant les jurisprudences susvisées, et en vertu du principe selon lequel les expropriés ne peuvent bénéficier d’une plus-value causée par le projet à l’origine de la procédure d’expropriation, ni la date du 1er août 2017 ni celle du 16 novembre 2021 ne peuvent être retenues.
Il conviendrait alors, et même dans l’hypothèse où les dispositions des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme devaient être appliquées, de se référer à la date de la dernière modification du PLU antérieure à la DUP. Il s’agirait en l’occurrence de la modification approuvée le 04 octobre 2016. Or il est constant qu’à cette date, la parcelle objet de la procédure était située en zones AU et NA, c’est-à-dire en zone inconstructible. En tout état de cause, la parcelle dont il s’agit ne peut donc recevoir la qualification de terrain à bâtir, ni être évaluée selon son classement en zones AUi ou Aup.
Enfin et si par exceptionnelle, la date de référence du 16 novembre 2021 était retenue, il conviendrait de prendre en considération que la parcelle de l’espèce est entièrement classée en emplacement réservé pour la mixité sociale, ce qui est un facteur évident de moins-value. Par ailleurs, aucune situation privilégiée ne saurait être retenue, car la parcelle n’est pas à proximité d’infrastructures ou même des réseaux d’électricité et d’eau et n’est pas desservie par une voie carrossable.
Sur l’indemnisation du bâti, le caractère illégal des constructions est acquis dès lors que la parcelle est classée en zone inconstructible. Le jugement a indemnisé le bâti et sera infirmé sur ce point. La prescription de l’action en démolition ne crée pas de droit juridiquement protégé susceptible d’indemnisation. La Cour de cassation a statué clairement en ce sens pour une affaire d’expropriation diligentée justement dans la [Adresse 10]. En l’espèce, l’expropriée ne se prévaut d’aucune autorisation concernant la construction, et la SORGEM s’est rapprochée des services communaux d'[Localité 6] qui ont attesté de l’irrégularité de la construction, par ailleurs judiciairement reconnue à plusieurs reprises.
Sur la détermination des indemnités, le premier juge a injustement écarté les termes de la SORGEM puisqu’ils portaient uniquement sur des terrains nus. La SORGEM propose en appel 18 termes issus de la [Adresse 10], s’agissant souvent d’accords amiables et de conventions de portage foncier. Elle verse également huit jugements définitifs concernant toujours la ZAC de l’espèce. Ces termes confortent l’offre de la SORGEM pour une valorisation à 11 euros/m².
Madame [L] rétorque dans ses conclusions adressées par RPVA que :
Le tribunal a retenu à bon droit que la SORGEM n’établit pas l’absence de droits juridiquement protégés concernant le bâti. La SORGEM n’apporte aucun élément nouveau en cause d’appel. Le bâti en question est une maison d’habitation dans laquelle vivent Madame [L] et sa famille. Cette maison a fait l’objet d’une évaluation par cabinet spécialisé en 2023. La SORGEM ne fait aucune offre de relogement à l’expropriée, alors qu’elle sait pertinemment qu’il s’agit du seul bien de la défenderesse.
Le commissaire du Gouvernement conclut que :
Sur la date de référence, le bien expropriée étant situé dans une ville dotée d’un PLU et soumis au droit de préemption urbain, la date à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant ou modifiant le POS ou le PLU. En l’espèce, il s’agit du 16 novembre 2021, la modification du 7 février 2023 n’affectant pas la parcelle.
Sur l’indemnisation des constructions, la SORGEM liste des constructions illégales qu’a réalisé l’expropriée, mais ne démontre pas que la construction particulière à l’espèce soit illégale. Ainsi une indemnisation du bâti est-elle proposée. Le commissaire du Gouvernement propose cependant d’évaluer le bien de manière alternative au cas où l’illégalité du bâti serait démontrée.
Sur l’indemnisation avec bâti, le commissaire du Gouvernement verse trois termes de référence pour une valeur métrique médiane de 2.439 euros/m². Le bien de l’espèce ne disposant pas d’un garage ni d’accès à la route si ce n’est par piste cyclable, un abattement de 30% sera appliqué, pour une indemnisation à hauteur de 44m² x (0,7 x 2439 euros) = 75.122 euros.
Sur l’indemnisation du seul terrain nu, le bien se situe en zone AU du PLU, pas encore constructible mais destinée à l’être dans un futur proche. Il ressort d’une étude de marché (en annexe) sur des biens comparables qu’un terrain situé en zone AUi dans une zone destinée à accueillir des activités peut être évalué à 14,50 euros/m² en valeur libre.
SUR CE , LA COUR
— sur la recevabilité des conclusions et documents
La cour à l’audience du 13 mai 2025 a soulevé sa non saisine par les conclusions de Mme [L] reçues par RPVA le 18 novembre 2024 et pour respecter le principe du contradictoire a renvoyé l’affaire à l’audience du 22 mai 2025 et invité les parties à conclure sur le moyen de procédure soulevé d’office.
Le commissaire du Gouvernement a déposé au greffe le 13 février 2025 la pièce annexe invoquée dans ses conclusions du 19 juin 2024 notifiée le 13 février 2025 ( Ar Appelant du 17 février 2025 et AR intimé non retourné ).
A l’audience du 22 Mai 2025, en l’absence de conclusions des parties notament de Mme [L] la cour a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025.
Le 12 juin 2025, Mme [L] a adressé au greffe des conclusions notifiées le 16 juin 2025 (AR appelant et CG du 19 juin 2025) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— recevoir Mme [L] dans ses écritures ;
— confirmer le jugement de première instance ;
— confirmer la date de référence du 16 novembre 2021 ;
— allouer à Mme [F] [L] la somme de 83 635 euros ;
— allouer à Mme [F] [L] une somme de 2500 euros sur le fondemnt des dispositions de l’article 700 du code de procéure civile;
— Condamner la SORGEM au paiement des dépens.
Mme [L] indique qu’elle a déposé par l’intermédaire de son conseil des conclusions le 18 novembre 2024.
Elle ajoute que la cour entend soulever sa non saisine du fait que les conclusions ont été adressées par RPVA. Elle entend régulariser les conclusions d’appel en les adressant par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Elle développe les mêmes arguments au fond.
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017 – article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l’appel étant du 30 novembre 2023 par RPVA, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Les conclusions de la SORGEM du 26 février 2024 et du commissaire du Gouvernement du 19 juin 2024 adressées au greffe dans les délais règlementaires sont recevables.
L’annexe du commissaire du Gouvernement invoquée dans ses conclusions déposée au greffe le 19 juin 2024 notifiée à la SORGEM et à Mme [L] le 13 février 2025 est recevable.
La SORGEM et le commissaire du Gouvernement n’ont pas déposé ou adressé de nouvelles conclusions.
La Cour de cassation par arrêt du 10 juillet 2025 n°24-10402 a jugé que la représentation par avocat étant désormais obligatoire en matière d’expropriation et l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel visant tous les actes de procédure, le délai de 3 mois dans lequel l’intimé doit conclure ou former un appel incident, prévue à l’article R 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, court à compter de la première notification valable des conclusions de l’appelant par le greffe où l’appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique.
Elle indique en effet :
«Vu les articles R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et 748-1 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire, et forme le cas échéant appel incident, dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
5. Selon le second, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre I du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.6. Aucune disposition du code de l’expropriation n’exclut, devant la cour d’appel, la faculté pour les parties d’effectuer par voie électronique l’envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l’article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté étant subordonnée, en application de l’article 748-6 du même code, à l’emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, et permettant la date certaine des transmissions.
7. D’une part, il était jugé, au vu des dispositions liminaires de l’article 1er de l’arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, qu’une telle garantie n’était prévue que pour l’envoi, par un auxiliaire de justice, de la déclaration d’appel, de l’acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l’exclusion des écritures des parties (3e Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.092, publié).
8. D’autre part, il était jugé qu’en procédure d’expropriation, le délai dont dispose l’intimé pour conclure ou former appel incident ne court qu’à compter de la notification des conclusions de l’appelant par le greffe (3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-24.794, publié).
9. Cependant, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a rendu la représentation par avocat obligatoire en matière d’expropriation depuis le 1er janvier 2020.
10. En outre, l’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 « relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel », qui a abrogé l’arrêté du 5 mai 2010 précité, autorise désormais, par renvoi à l’article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président, des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles.
11. Il en découle que les notifications et dépôts visés à l’article R. 311-26, qu’il s’agisse de la notification des conclusions ou documents des parties entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent désormais être faits par voie électronique, sans préjudice du maintien de l’usage du support papier par le greffe s’agissant des notifications faites au commissaire du gouvernement ou de celles auxquelles celui-ci procède.
12. Le délai de trois mois dans lequel l’intimé doit conclure ou former un appel incident court à compter de la première notification valable des conclusions de l’appelant faite par le greffe ou l’appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique ».
En conséquence, si les conclusions et pièces de Madame [L] ont été régulièrement adressées au greffe par RPVA le 18 novembre 2024 comme elle l’indique, le délai de 3 mois dans lequel l’intimé doit conclure ou former un appel incident, prévu à l’article R 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, court à compter de la première notification valable des conclusions faites par le greffe où l’appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique.
Or, en l’espèce les conclusions de l’appelant la SORGEM ont été déposées au greffe le 26 février 2024, notifiées le 25 mars 2024, et le conseil de Madame [L] a signé l’accusé de réception le 27 mars 2024 et a envoyé ses conclusions par RPVA au greffe le 18 novembre 2024, soit au-delà du délai de 3 mois fixé par l’article R311-26 du code de l’expropriation.
Cependant, les conclusions adressées par Mme [L] par RPVA le 18 novembre 2024 n’ont pas été notifiées au commissaire du Gouvernement.
La Cour de cassation, par cet arrêt de revirement, autorise l’envoi par RPVA pour les notifications et dépôts visés à l’article R311-26 du code de l’expropriation, sans préjudice du maintien du support papier par le greffe s’agissant des notifications faites au commissaire du Gouvernement ou de celles auxquelles celui- ci procède.
Il convient en conséquence, par arrêt avant dire droit de dire que le greffe va notifier au commissaire du Gouvernement les conclusions de Mme [L] adressées par RPVA le 18 novembre 2024, celles-ci ayant été transmises par RPVA au conseil de la SORGEM.
Pour respecter le principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile, les parties et le commissaire du Gouvernement sont invités à conclure sur la recevabilité des conclusions de Mme [L] adressées par RPVA le 18 novembre 2024 et en conséquence sur la recevabilité des conclusions de Mme [L] adressées au greffe le 12 juin 2025.
Il sera sursis à statuer sur les prétentions et moyens des parties et du commissaire du Gouvernement et les dépens seront réservés.
L’examen de l’affaire est renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026 à 9H30 – Salle Portalis.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt avant dire droit par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Par arrêt avant dire droit,
Statuant dans la limite des appels,
Déclare recevables les conclusions et pièces de la SORGEM du 26 février 2024 et les conclusions et pièces du commissaire du Gouvernement du 19 juin 2024 comprenant son annexe notifiée le 13 février 2025 ;
Dit que le greffe va notifier au commissaire du Gouvernement les conclusions de Mme [L] adressées par RPVA le 18 novembre 2024 ;
Sursoit à statuer sur les prétentions et moyens des parties ;
Invite les parties et le commissaire du Gouvernement à conclure sur la recevabilité des conclusions de Mme [L] adressées par RPVA le 18 novembre 2024 et en conséquence sur la recevabilité des conclusions de Mme [L] adressées au greffe le 12 juin 2025.
Réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 15 janvier 2026 à 9H30 – Salle Portalis.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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