Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 22/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 24
N° RG 22/03597 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2QA
(Réf 1ère instance : 21/01177)
(1)
S.C.I. MONSIEUR ET MADAME [B] [G] ET [X]
C/
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 4] VERRANDO
— Me Vanessa KERVIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024 , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.C.I. MONSIEUR ET MADAME [B] [G] ET [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sébastien BEAUGENDRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ(E) :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN -CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 19 janvier 2010, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (la banque) a consenti à la SCI Monsieur et Madame [B] [G] et [X] (la SCI) deux prêts n° 00035774131 et n° 00035774122 d’un montant de 120 000 euros au taux de 4,15 % l’an remboursables en 204 mensualités.
Suivant lettre recommandée du 3 juin 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte d’huissier du 22 septembre 2021, la banque a assigné la SCI en paiement devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Suivant jugement du 5 avril 2022, le tribunal a :
Condamné la SCI à payer à la banque les sommes suivantes,
Au titre du prêt n° 00035774131
65 782,04 euros en capital,
3 564,08 euros au titre des intérêts au taux de 4,15 % l’an,
623,82 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,15 % l’an,
Outre les intérêts conventionnels au taux de 4,15 % l’an à compter du 8 juillet 2021,
4 897,89 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %,
95,97 euros au titre de l’assurance décès invalidité échue depuis le mois de mai 2021,
Outre les intérêts légaux, au taux de 4,15 % l’an, à compter de l’assignation,
Les cotisations d’assurance décès invalidité à échoir à hauteur de 31,99 euros par mois outre les intérêts au taux légal à compter de leur échéance,
Au titre du prêt n° 00035774122,
65 782,04 euros en capital,
3 400,96 euros au titre des intérêts au taux de 4,15 % l’an,
616,06 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,15 % l’an,
Outre les intérêts conventionnels au taux de 4,15 % l’an à compter du 8 juillet 2021,
4 885,93 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %,
95,97 euros au titre de l’assurance décès invalidité échue depuis le mois de mai 2021,
Outre les intérêts légaux, au taux de 4,15 % l’an, à compter de l’assignation,
Les cotisations d’assurance décès invalidité à échoir à hauteur de 31,99 euros par mois outre les intérêts au taux légal à compter de leur échéance,
Condamné la SCI à payer à la banque la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SCI aux dépens incluant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 10 juin 2022, la SCI à interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 9 septembre 2022, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1343-5 et 1733 du code civil,
Infirmer le jugement déféré du chef du quantum des condamnations compte tenu des paiements réalisés postérieurement audit jugement à hauteur de la somme de 82 000 euros.
Affecter les paiements réalisés à l’apurement du capital des deux prêts à part égale.
Statuant à nouveau,
Fixer le capital restant dû au titre de chacun des prêts à la somme de 24 782,04 euros.
Ordonner le report de deux ans du paiement des sommes dues.
Subsidiairement
Échelonner sur deux années le paiement des sommes dues en 24 mensualités.
En toute hypothèse,
Condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 10 juin 2024, la banque demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Confirmer le jugement déféré sauf à réduire le quantum des condamnations compte tenu des règlements intervenus depuis le 5 avril 2022.
En conséquence,
Condamner la SCI à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du prêt n° 00035774131
39 084,81 euros en capital,
1 442,67 euros au titre des intérêts au taux de 4,15 % l’an,
311,36 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,15 % l’an,
Outre les intérêts conventionnels au taux de 4,15 % l’an à compter du 5 juin 2024,
2 858,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %,
Outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
Les cotisations d’assurance décès invalidité à échoir à hauteur de 31,64 euros par mois outre les intérêts au taux légal à compter de leur échéance,
Au titre du prêt n° 00035774122,
39 084,81 euros en capital,
1 442,67 euros au titre des intérêts au taux de 4,15 % l’an,
311,36 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,15 % l’an,
Outre les intérêts conventionnels au taux de 4,15 % l’an à compter du 5 juin 2024,
2 858,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %,
Outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
Les cotisations d’assurance décès invalidité à échoir à hauteur de 31,64 euros par mois outre les intérêts au taux légal à compter de leur échéance,
Condamner la SCI à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la SCI fait valoir qu’elle a payé la somme de 82 000 euros postérieurement au jugement déféré, qu’il convient d’imputer à part égale cette somme sur les sommes dues en capital, de sorte qu’il resterait dû en capital au titre de chacun des prêts la somme de 24 782,04 euros, les autres sommes visées par le jugement restant inchangées.
La banque justifie, selon décomptes du 4 juin 2024, de l’imputation des paiements sur les sommes dues, étant rappelé que selon l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts, le paiement partiel s’imputant d’abord sur les intérêts.
Les décomptes présentés par la banque ne sont pas discutés.
Le jugement déféré sera donc confirmé sauf à préciser que, compte tenu des paiements réalisés, la créance de la banque s’établit ainsi :
Au titre du prêt n° 00035774131
39 084,81 euros en capital,
1 442,67 euros au titre des intérêts au taux de 4,15 % l’an,
311,36 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,15 % l’an,
Outre les intérêts conventionnels au taux de 4,15 % l’an à compter du 5 juin 2024,
2 858,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %,
Outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
Les cotisations d’assurance décès invalidité à échoir à hauteur de 31,64 euros par mois outre les intérêts au taux légal à compter de leur échéance.
Au titre du prêt n° 00035774122,
39 084,81 euros en capital,
1 442,67 euros au titre des intérêts au taux de 4,15 % l’an,
311,36 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,15 % l’an,
Outre les intérêts conventionnels au taux de 4,15 % l’an à compter du 5 juin 2024,
2 858,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %,
Outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
Les cotisations d’assurance décès invalidité à échoir à hauteur de 31,64 euros par mois outre les intérêts au taux légal à compter de leur échéance.
La SCI sollicite des délais de paiement en faisant valoir sa bonne foi.
La banque s’oppose à cette demande.
Compte tenu de la durée de la procédure, la SCI a obtenu de fait les délais qu’elle sollicitait. Il ne sera pas fait droit à sa demande.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SCI à payer à la banque la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes sauf à préciser que, compte tenu des paiements réalisés, la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan s’établit ainsi :
Au titre du prêt n° 00035774131
39 084,81 euros en capital,
1 442,67 euros au titre des intérêts au taux de 4,15 % l’an,
311,36 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,15 % l’an,
Outre les intérêts conventionnels au taux de 4,15 % l’an à compter du 5 juin 2024,
2 858,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %,
Outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
Les cotisations d’assurance décès invalidité à échoir à hauteur de 31,64 euros par mois outre les intérêts au taux légal à compter de leur échéance.
Au titre du prêt n° 00035774122,
39 084,81 euros en capital,
1 442,67 euros au titre des intérêts au taux de 4,15 % l’an,
311,36 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,15 % l’an,
Outre les intérêts conventionnels au taux de 4,15 % l’an à compter du 5 juin 2024,
2 858,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %,
Outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
Les cotisations d’assurance décès invalidité à échoir à hauteur de 31,64 euros par mois outre les intérêts au taux légal à compter de leur échéance.
Condamne la SCI Monsieur et Madame [B] [G] et [X] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la SCI Monsieur et Madame [B] [G] et [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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