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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 mars 2024, n° 20/04463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 novembre 2020, N° 18/01490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 7 ], son représentant légal domicilié en, CPAM DE LA GIRONDE, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04463 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZC6
Monsieur [I] [U]
c/
S.A.S. [9]
Nature de la décision : EXPERTISE
Renvoi au 28 novembre 2024 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2020 (R.G. n°18/01490) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
né le 02 Octobre 1956 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Alexia VEYRIERES
INTIMÉES :
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et pour avocat plaidant Me Ghislaine STREBELLE BECAERT avocat au barreau de LILLE substitué par Me MATTHESS
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] [Localité 4] employait M. [U] en qualité de cariste.
Le 28 mai 2015, la société [9] [Localité 4] a complété une déclaration d’accident du travail établie dans les termes suivants : 'Chargement/déchargement de camion. Il y a eu un choc entre deux élévateurs. La victime a été éjectée de son élévateur et s’est retrouvée coincée entre les deux élévateurs'.
Le certificat médical initial, établi le 11 juin 2015, a indiqué une: 'Fracture complexe du bassin avec protrusion de la tête fémorale gauche en intra-pelvien, associée à une rupture de l’urètre ainsi qu’une fracture de L4 et L5".
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2018. Une incapacité permanente partielle de 31% lui a été reconnue et une indemnité trimestrielle d’un montant de 1 026,89 euros lui a été accordée.
Par un courrier en date du 19 octobre 2016, M. [U] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La procédure de conciliation n’a pas abouti.
Le 28 juin 2018, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir dire que l’accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] [Localité 4] , que la rente servie par la caisse sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué, qu’une expertise soit ordonnée pour évaluer ses préjudices.
Par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M.[U] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2020, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 27 octobre 2022, la cour de céans a :
— infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [U] le 28 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [9] [Localité 4],
— ordonné la majoration de la rente versée à M. [U] au taux maximum,
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices,
— ordonné une expertise confiée à M. [V] [D], Clinique [5] de [Localité 6] [Adresse 3], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [U] ainsi que de toutes pièces utiles,
— convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix,
— procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
— décrire les lésions imputables à l’accident du travail survenu le 28 mai 2015 et recueillir les doléances de la victime,
— dire si l’état de la victime est encore susceptible de modification,
— donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant :
— les souffrances physiques endurées,
— les souffrances psychiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique temporaire et définitif,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice fonctionnel temporaire,
— les frais d’adaptation du logement ou du véhicule,
— la tierce personne temporaire,
— donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
— répondre aux dires des parties,
— dit que l’expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
— dit que le magistrat chargé des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l’expertise,
— alloué à M.[U] la somme de 10 000 euros à titre de provision,
— rappelé que les frais d’expertise et la provision seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
— condamné la société [9] [Localité 4] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les sommes avancées par elle,
— condamné la société [9] [Localité 4] aux dépens d’appel,
— condamné la société [9] [Localité 4] à payer à M.[U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 22 juin 2023 à 14 heures,
— dit que cette indication vaut convocation des parties à l’audience.
L’expert a déposé son rapport le 15 février 2023.
L’audience initialement fixée le 22 juin 2023 a été renvoyée au 9 novembre 2023 puis au 18 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées électroniquement le 3 novembre 2023, M. [U] demande à la cour de :
— lui allouer à titre d’indemnisation complémentaire, déduction faite de la provision d’ores et déjà perçue, la somme de 156 451,50 euros sur les postes suivants :
— Frais d’assistance par un médecin conseil : 2 430,00 euros,
— Assistance tierce personne : 27 050 euros,
— Frais de logement adapté : sursis à statuer,
— Déficit fonctionnel temporaire : 16 971,50 euros,
— Souffrances endurées : 40 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 25 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : expertise, sursis à statuer,
— Préjudice d’agrément : 15 000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
— Préjudice sexuel : 30 000 euros,
Total : 166 451,50 euros,
Provisions perçues : 10 000 euros,
Solde victime 156 451,50 euros,
— ordonner un complément d’expertise médicale afin de déterminer le taux de DFP selon les barèmes de droit commun, selon mission précisée en fin des présentes,
— dans l’attente surseoir à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ainsi que des frais de logement adapté,
— dire que la CPAM de la Gironde lui versera directement les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamner la société [9] [Localité 4] à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit statué sur les deux postes soumis à sursis à statuer,
— condamner la société [9] [Localité 4] à payer directement à M. [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées électroniquement le 24 juillet 2023, la société [9] [Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal,
— rejeter les demandes indemnitaires suivantes :
— 88 200,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 15 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 30 000,00 euros au titre du préjudice sexuel
— ramener les demandes indemnitaires de M. [U] aux sommes suivantes :
— 1 237,50 euros au titre des honoraires du médecin conseil,
— 10 820,00 euros au titre de l’aide à la tierce personne,
— 15 364,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
A titre subsidiaire,
— ordonner un complément d’expertise relatif au déficit fonctionnel permanent dont l’objet sera d’indiquer si un tel déficit subsiste après consolidation, et dans l’affirmative d’en évaluer l’importance,
En toute hypothèse,
— juger que la compagnie d’assurances devra garantir la société [9] [Localité 4] des éventuelles condamnations prononcées par la Cour au titre des demandes indemnitaires.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées électroniquement le 27 septembre 2023, la CPAM demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— débouter M. [U] de sa demande au titre de l’indemnisation du DFP ou, à titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise sur ce chef,
— statuer ce que de droit sur les autres demandes de M. [U],
— condamner la société [9] [Localité 4] à rembourser à la CPAM les frais avancés au titre de l’expertise et de l’expertise complémentaire outre à une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2024, pour être plaidée.
Lors de l’audience, les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sous 8 jours concernant la mission d’expertise.
Par une note en délibéré du 19 janvier 2024, M. [U] a communiqué la mission d’expertise sollicitée pour l’évaluation du DFP et omise dans son dispositif, à savoir :
'Ordonner un complément d’expertise médicale afin de déterminer le taux d DFP et le confier au Docteur ***, lequel/laquelle aura pour mission :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical de la victime ;
2°) Prendre connaissance du rapport d’incapacité du médecin-conseil de la caisse, ainsi que des éventuelles autres décisions de la caisse;
3°) Convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix et procéder à l’examen clinique détaillé de la victime;
4°) Indiquer si, après la date de consolidation fixée par la caisse, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte l’ensemble des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et jusqu’à la date de consolidation, sauf si la preuve est rapportée qu’elles ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail et étant rappelé que les décisions de la caisse s’imposent;
5°) Evaluer le déficit fonctionnel permanent en détaillant ses trois composantes :
— l’incapacité physiologique et psychologique : décreire puis évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux selon les barèmes de droit commun;
— les douleurs permanentes : dire si elles existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majoré ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime; indiquer la majoration retenue;
— la perte de qualité de vie : donner un avis sur les conséquences des altérations et des douleurs permanentes sur la qualité de vie de la victime.
6°) Rédiger, au terme de ses opérations, un pré-rapport à communiquer aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois;
7°) Répondre aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus;
8°) Déposer au greffe du pôle social (de la cour) un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de la saisine, et en adresser directement copie aux parties ou à leurs conseils.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
Motifs de la décision
Sur la demande de complément d’expertise
M. [U] sollicite la mise en oeuvre d’un complément d’expertise en indiquant d’une part que le déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec l’incapacité permanente indemnisée par la rente et devra être évalué dans toutes ses composantes et selon les barèmes médicaux de droit commun et d’autre part que l’utilisation des définitions et barèmes de droit commun ne doit pas faire oublier que l’évaluation du DFP doit se faire dans le respect des règles du régime spécifique des accidents du travail.
La société [9] conteste la demande de M. [U] au titre du déficit fonctionnel permanent aux motifs que l’expertise ne la retient pas et que cette demande fait double emploi avec les autres.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que ce poste de préjudice doit être indemnisé, elle sollicite la mise en place d’un complément d’expertise réalisé sur la base d’une évaluation de droit commun par un médecin expert.
La caisse soutient que la référence au taux d’incapacité permanente évalué par le médecin conseil de la CPAM pour évaluer le déficit fonctionnel permanent, telle que détaillé dans les écritures de M. [U] est inadaptée.
Elle affirme que les demandes formées au titre du DFP doivent être en l’état réjetées ou faire l’objet d’une évaluation distincte et autonome, en l’occurence, dans le présent dossier, par le biais d’une expertise complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par :
— les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— ses préjudices esthétiques
— son préjudice d’agrément
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L. 452-3 ne pouvait s’opposer à ce qu’une victime puisse réclamer réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail.(civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.594 et suivants).
Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n’avait pas consacré le principe de la réparation intégrale, selon les règles de droit commun, du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur (civ.2e 4 avril 2012 pourvoi n° 11-10.308).
En application de ces principes, la jurisprudence retenait que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail ne pouvaient être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable (Civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, pourvoi n° 11-15.393, publiés).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables (Civ. 2e 28 février 2013 n° 11-21.015 publié).
Cependant, dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé :
— que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l’article R. 434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité éventuellement corrigé
— que la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— qu’elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit permanent, de telle sorte que la victime qui réclame une réparation distincte de ses souffrances physiques et morales doit démontrer qu’elles n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent,
— que cependant, le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En conséquence :
— les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre de la période postérieure à la consolidation, sauf à entraîner une double indemnisation, et elles voient ainsi leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun,
— la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
— le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
— l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
— le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
— le préjudice permanent exceptionnel,
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
En l’espèce, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence et de l’absence d’élément pertinent concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est réclamée à hauteur de cour et qui n’a pas été soumise en son temps à l’expert, il convient d’ordonner un complément d’expertise à ce titre.
Au vu du complément d’expertise ordonné, il est sursis à statuer sur les demandes relatives à la liquidation des préjudices de M. [U].
Sur les autres demandes
Au vu du complément d’expertise ordonné, il est sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
Par ces motifs
La Cour,
Ordonne un complément d’expertise, confié au docteur [D] [V], avec pour mission :
— d’entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— de recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
— de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui en récupérera le montant auprès de la société [9],
Sursoit à statuer les autres chefs de demandes,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience du 28 novembre 2024 à 9 heures, et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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