Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 déc. 2025, n° 24/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 novembre 2024, N° 24/329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 3 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/698
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ6K JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de [Localité 4], décision attaquée du 21 novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/329
[C]
C/
[H]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [G] [C]
né le 30 avril 1976 à [Localité 7] (Essonne)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Linda PIPERI, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N2B0332024002777 du 23 décembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ :
M. [R], [T], [M] [H]
né le 19 mars 1970 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Bianca-Laetitia TOMASI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [L] [E], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 29 février 2024, M. [R] [H], a assigné M. [G] [C] par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia (Haute Corse), sur le fondement des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— juger que M. [G], [M], [U] [C] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 17 mars 2021 ;
— juger que la parcelle [Cadastre 5] n’a toujours pas été remise dans son état initial ;
— liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 300 600 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir et de son exécution ;
— condamner M. [G], [M], [U] [C] à payer à M. [R] [H] la somme de 300 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et de son exécution ;
— fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 600 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
« – Condamné M. [G] [C] à payer à M. [R] [H] la somme de 150 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 17 mars 2021.
— Maintenu l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Bastia dans son arrêt du 17 mars 2021 à l’encontre de M. [G] [H], d’avoir à remettre dans son état initial la parcelle C [Cadastre 3] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de 6 mois.
— Condamné M. [G] [C] à verser à M. [R] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Débouté M. [G] [C] de sa demande au titre de la procédure abusive.
— Condamné M. [G] [C] à payer à M. [R] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné M. [G] [C] aux dépens.
— Rappelé que la présente décision est assortie du droit de l’exécution provisoire ».
Par déclaration du 19 décembre 2024, M. [G] [C] a interjeté appel à l’encontre du jugement prononcé en ce qu’il a :
« – Condamné M. [G] [C] à payer à M. [R] [H] la somme de 150 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 17 mars 2021.
— Maintenu l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Bastia dans son arrêt du 17 mars 2021 à l’encontre de M. [G] [H], d’avoir à remettre dans son état initial la parcelle C [Cadastre 3] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de 6 mois.
— Condamné M. [G] [C] à verser à M. [R] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Débouté M. [G] [C] de sa demande au titre de la procédure abusive.
— Condamné M. [G] [C] à payer à M. [R] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné M. [G] [C] aux dépens.
— Rappelé que la présente décision est assortie du droit de l’exécution provisoire ».
Par conclusions déposées au greffe le 17 février 2025, M. [G] [C] a demandé à la cour de :
« INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement
CONDAMNER Mr [H] a paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 15 avril 2025, M. [R] [H] a demandé à la cour de :
« Vu les articles L131-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 906 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de BASTIA le 17 mars 2021 ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— DÉBOUTER Monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONFIRMER le jugement du 21 novembre 2024 sur le principe de la liquidation de l’astreinte fixée à l’endroit de Monsieur [G] [C] par l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 17 mars 2021,
— INFIRMER le jugement du 21 novembre 2024 en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [C] à payer la somme de 150.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia du 17 mars 2021,
En conséquence, statuer de nouveau :
— CONDAMNER Monsieur [G] [C] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 386 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia du 17 mars 2021, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et de son exécution, en raison de l’inexécution de l’obligation mise à sa charge à savoir la remise en état de la parcelle [Cadastre 5],
— INFIRMER le jugement du 21 novembre 2024 en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [C] à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En conséquence, statuer de nouveau :
— CONDAMNER Monsieur [G] [C] à payer la somme de 15 000 euros à Monsieur [R] [H] à titre de dommages et intérêts,
— CONFIRMER le jugement du 21 novembre 2024 en ce qu’il a maintenu l’astreinte fixée par la Cour d’appel de Bastia dans son arrêt du 17 mars 2021 à l’encontre de Monsieur [G] [C], d’avoir à remettre dans son état initial la parcelle [Cadastre 5] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce, pendant une durée de 6 mois,
— CONFIRMER le jugement du 21 novembre 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [C] de sa demande au titre de la procédure abusive,
— DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [G] [C] de ses demandes, fins et
conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [G] [C] au paiement d’une somme de 4 000 euros à Monsieur[R] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 28 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 septembre 2025.
Le 4 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le juge de l’exécution a considéré :
— que M. [C] n’a pas démontré avoir remis en état le droit de passage pour que M. [H] puisse accéder à son préau ;
— que M. [H] ne résidant pas sur place et compte tenu de la nature du litige, il y avait lieu de liquider l’astreinte à une somme inférieure, car le montant demandé apparaissait, au regard du contexte, disproportionné ;
— que M. [C] n’ayant pas déféré à son obligation, il y avait lieu de maintenir l’astreinte provisoire ;
— que M. [C] ayant causé un préjudice à M. [H], il y avait lieu à le condamner à lui verser des dommages et intérêts.
* Sur la liquidation et le montant de l’astreinte :
L’appelant indique que contrairement à ce qu’affirme l’intimé, appelant incident, il résulte des constatations des procès-verbaux dressés, que l’assiette de la servitude est respectée et que l’intimé dispose d’une aire bien dégagée pour accéder à son lot ; que la liquidation d’astreinte à hauteur de 300 600 euros représente une valeur supérieure à celle l’ensemble des biens immobiliers réunis.
L’intimé soutient quant à lui que l’appelant principal n’a jamais exécuté l’obligation, mise à sa charge, de remettre en état l’assiette de la servitude et que le préjudice qu’il subit existe toujours.
À ce titre, il demande à titre d’appel incident l’infirmation du jugement quant à la somme allouée au titre de la liquidation de l’astreinte et sollicite que lui soit versée la somme de 386 400 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir et de son exécution.
L’article L. 131-4 du code de procédure de l’exécution dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
L’article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
La cour retient, au visa de l’article L. 131- 4 du code de procédure de l’exécution, que la liquidation du montant de l’astreinte doit être faite en tenant compte du comportement du débiteur et des éventuelles difficultés qu’il aurait pu rencontrer pour exécuter les injonctions qui lui avaient été adressées ; qu’elle ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif ou qu’il serait trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige ;
qu’au visa de l’article 1 du protocole conventionnel susvisé, au stade de la liquidation de l’astreinte, une condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation peut être de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, entrant ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole visé supra ; qu’il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte aux droits du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit ; que si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
La cour relève, en l’espèce, que l’appelant principal n’a produit aucune pièce pour prouver qu’il a respecté l’injonction qui lui a été faite ou qu’une cause étrangère est rendu impossible son exécution, alors que la charge de la preuve du respect de son obligation lui incombe ; qu’il ne peut, de bonne foi, soutenir qu’entre les 6 mai 2019 et le 17 mars 2024 (soit 1039 jours) l’intimé était en mesure d’utiliser le passage qui lui était assuré par la servitude figurant dans son acte d’acquisition ; que l’astreinte doit être liquidée en raison du comportement de l’appelant principal ; que l’étude des pièces de l’intimé démontre au 15 mars 2025 que les piquets et une partie au moins du grillage ont été ôtés en comparant les photographies prises par l’intimé et appelant incident (pièce 15) et celles figurant aux termes des procès-verbaux de constat d’huissier dressés les 6 mai 2019 et 7 juin 2023 (pièces 7 et 8) ; que les photographies prises postérieurement au 17 mars 2024 (pièce 11), ne montrent plus la façade dans son intégralité et non l’entièreté de la servitude, que ces photographies ne montrent que le tas de bois se trouvant devant le préau sans que la distance entre le seuil du préau et le tas de bois ne puisse être appréhendée par la cour, que si cela introduit un doute légitime quant à la réalité de l’absence de remise en état à tout le moins partielle de la servitude, la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de faire repose sur l’appelant ; que, toutefois, le montant alloué ne peut représenter une condamnation quasi-confiscatoire portant une atteinte injustifiée au droit de propriété du débiteur et de soit d’être proportionné à la réalité du dommage subi à ce titre, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 55 000 euros.
Le jugement querellé est infirmé sur ce point.
* Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
L’appelant demande l’infirmation du jugement rendu sans soutenir cette prétention.
L’intimé demande la confirmation du jugement querellé eu égard au comportement de l’appelant qui méprise les décisions rendues par les différentes juridictions qui ont statué.
L’alinéa 2 de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
La cour retient que l’appelant n’ayant pas déféré totalement à son obligation sans pour autant justifier d’une cause quelconque l’en empêchant, il y a lieu de maintenir l’astreinte provisoire telle que prévue au terme du jugement querellé.
Le jugement querellé est confirmé sur ce point.
* Sur les dommages et intérêts :
L’appelant principal soutient que la seule ambition de l’intimé est de tenter de lui nuire avec des demandes injustifiées et infondées.
L’intimé indique que l’appelant principal n’a pour seul but que de lui nuire et qu’il lui cause un préjudice qui doit être indemnisé ; qu’il a fait le choix de poursuivre l’obstruction continue qui lui était déjà reprochée en 2021 et qu’il fait toujours preuve d’une résistance abusive qui avait été déjà soulignée par la cour d’appel et par le jugement querellé.
L’alinéa 1 de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ».
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La cour relève que l’appelant principal a fait preuve d’une résistance abusive caractérisée par le temps écoulé dans l’exécution de l’injonction qui lui avait été faite de remettre en état l’assiette de la servitude bénéficiant à l’intimé et appelant incident.
En vertu des articles visés supra, la cour condamne, comme l’a fait le juge de l’exécution, l’appelant principal a des dommages et intérêts.
La cour retient le montant prononcé par le juge de l’exécution, soit la somme de 10 000 euros.
Le jugement querellé est confirmé sur ce point.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant succombant, il sera condamné au paiement de la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entier dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de la condamnation de M. [G] [C] au paiement de la somme 150 000 euros à M. [R] [H] au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 17 mars 2021.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [G] [C] à payer la somme 55 000 euros à M. [R] [H] au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 17 mars 2021.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [C] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale,
CONDAMNE M. [G] [C] à payer à M. [R] [H] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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