Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 3 juil. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2024, N° 23/00386 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00041 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI64W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00386
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 11]
comparant en personne
INTIMÉS
[19]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante
[28]
Chez [24]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[Localité 29] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[22]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante
ENGIE
Chez [25]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
GYVE GREENYELLOW VENTE D’ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
[30]
[Adresse 26]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante
[21] [Localité 29]
[Adresse 27]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [Y] a saisi la [20], laquelle a déclaré recevable sa demande le 12 janvier 2023.
La commission a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 24 mois en retenant une mensualité de 970,28 euros.
Par courrier en date du 17 mai 2023, M. [Y] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours formé par M. [Y], rejeté les mesures imposées par la commission et déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Y], en établissant un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 47 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité maximale de 479,11 euros.
Il a déclaré recevable le recours de M. [Y] comme ayant été formé le 17 mai 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 25 avril 2023.
Il a constaté que le débiteur avait six enfants mineurs, trois qui vivaient à son domicile et trois qu’il recevait en droit de visite et d’hébergement et pour lesquels il versait une pension alimentaire. Il a également noté qu’il avait sa compagne à charge.
Il a relevé qu’il percevait des ressources mensuelles de 3 407,45 euros pour des charges s’élevant à 2 926,04 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité mensuelle de remboursement de 481,41 euros, ne lui permettant pas régler la mensualité mise à sa charge par la commission.
Il en a conclu que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise mais qu’il convenait de déterminer de nouvelles mesures.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [Y] le 24 janvier 2024.
Par lettre datée du 11 février 2024, envoyée le 12 février 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 20 février 2024, M. [Y] a formé appel du jugement, soutenant que les éléments retenus pour le calcul de ses charges étaient erronés, et a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a fait valoir que les pensions alimentaires de 229 euros et 100 euros n’avaient pas été prises en compte. Il a affirmé que sa situation financière s’expliquait par des frais de santé engagés pour sa grand-mère et sa mère, toutes deux malades. Il a précisé avoir dû contracter un emprunt pour financer les funérailles de sa mère en Côte d’Ivoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
M. [Y] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 02 juin 2025.
A l’audience, M. [Y] a comparu en personne et a fait valoir que les éléments retenus par le premier juge pour le calcul de ses charges étaient erronés. Il a indiqué être père de quatre enfants, dont un pour lequel il versait une pension alimentaire de 228 euros, et a précisé s’acquitter également d’une somme de 150 euros au titre d’une pension versée à son ex-épouse. Il a produit une quittance de loyer et a affirmé être à jour de ses paiements. Sur la forme, il a soutenu avoir initialement formé son recours devant la commission expliquant ainsi le délai.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par M. [Y] le 24 janvier 2024.
L’appel pouvait donc être interjeté jusqu’au jeudi 08 février 2024 inclus et dès lors qu’il a été interjeté le 12 février 2024, il est irrecevable comme tardif.
M. [Y] doit donc être déclaré irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [F] [Y] irrecevable en son appel du jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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