Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 janv. 2026, n° 24/09811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, La SARL B-SQUARED INVESTMENTS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09811 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/09874
APPELANTE
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS, SARL venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à la suite d’une cession de créances en date du 21/12/2022 et représentée par son recouvreur la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT
[Adresse 5]
LUXEMBOURG
représentée et assistée de Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [I] [K] [B] [H]
née le [Date naissance 1] 1994
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 28 août 2023, la société B-Squared Investments SARL a fait assigner Mme [I] [K] [B] [H] devant le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde d’un compte bancaire « bouquet liberté » n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France’ le 20 juin 2018, pour une somme de 12 106,12 euros arrêtée au 15 février 2022 outre les frais et intérêts au taux de 6,10 % à compter du 16 février 2022 jusqu’au parfait paiement avec capitalisation des intérêts outre une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été délivrée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 avril 2024, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté la société B-Squared Investments SARL de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré que par application des articles 1353 et 1359 du code civil, la preuve de la convention n’était pas suffisamment rapportée puisque la banque ne produisait qu’une liste d’opérations pour la période allant du 1er janvier 2021 au 16 juillet 2022 et une mise en demeure du 25 février 2022.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 mai 2024, la société B-Squared Investments SARL a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 août 2024, la société B-Squared Investments SARL venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France représentée par son recouvreur la société Veraltis Asset management demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de déclarer en tant que de besoin que l’assignation délivrée devant le premier juge a emporté au sens de l’article 1324 du code civil notification de la cession effectuée par acte du 21 décembre 2022, de la créance détenue par la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France à son profit,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— de condamner Mme [B] [H] à lui payer la somme de 12 106,12 en principal dû au 15 février 2022, outre frais et intérêts contractuels à compter du 16 février 2022 jusqu’au parfait paiement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société B-Squared Investments SARL explique que Mme [B] [H] a ouvert un compte auprès de la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France n° [XXXXXXXXXX03] avec l’option « confort » lui donnant droit à un découvert, que le compte s’est retrouvé débiteur à compter du 30 décembre 2021, que cette créance lui a été cédée le 21 décembre 2022, qu’elle est représentée dans le cadre de la procédure par la société Veraltis chargée d’un mandat de recouvrement.
Sur le fond, elle indique que la convention de compte non listée dans le bordereau de pièces joint à l’assignation avait quand même été placée dans le dossier de plaidoirie et que le premier juge avait insuffisamment analysé les pièces ; que cette pièce étant produite, ses demandes en paiement étaient recevables sur le fondement des articles L. 311-37 et R. 312-35 du code de la consommation et justifiées.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [B] [H] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte en date du 22 juillet 2024 à sa dernière adresse connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte du 8 août 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré à l’audience du 10 juillet 2025.
Au vu des pièces produites, la cour a sollicité de la banque, par avis en date du 3 juin 2025, la communication des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX03] et l’a invitée à présenter ses observations sur l’éventuel dépassement du découvert autorisé pendant plus de 3 mois en application des articles L. 312-4-5°, L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation et à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts éventuellement encourue.
En cours de délibéré, la société appelante a fait parvenir à la cour les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX03] de Mme [B] [H] entre le 30 juin 2018 et le 23 juin 2022.
Par arrêt en date du 10 juillet 2025, la cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats afin que la société appelante produise son Kbis et le mandat de gestion qu’elle invoque et conclut sur la recevabilité de son appel en ce qu’il a été intenté par une société tierce chargée du recouvrement de la créance selon mandat de gestion qui lui aurait été confiée aux fins de recouvrement des sommes objets de la cession qu’elle invoque.
Par conclusions enregistrées par RPVA le 17 septembre 2025, la société demanderesse indique fournir le Kbis sollicité, le contrat de cession de créances et le pouvoir général confié par la société B-Squared Investments SARL à la société Veraltis Asset Management. Elle précise que l’appel n’a pas été interjeté par une société tierce mais bien par la société B-Squared’Investments SARL représentée par son recouvreur la société Verlatis Asset Management qui, en vertu de l’article 1984 du code civil, peut exercer toute poursuite, contraintes, actes interruptifs de prescription et diligences nécessaires.
Elle estime par ailleurs ne pas encourir la forclusion de son action, le compte étant resté créditeur jusqu’au 30 décembre 2021 et l’assignation datant du 28 mai 2023.
Les conclusions ont été signifiées à la débitrice par acte en date du 23 octobre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 novembre 2025 et mise à disposition au greffe au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la qualité de créancier
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
— sur la capacité à agir de la société B-squared Investments SARL représentée par son recouvreur la société Verlatis Asset Management
L’article 1984 du code civil dispose que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ».
En l’espèce, l’appel, comme l’assignation initiale, a été interjeté par la société B-Squared Investments SARL représentée par la société Veraltis Asset management.
Après réouverture des débats, la société appelante produit deux pièces fondant sa capacité à agir :
— l’extrait Kbis indiquant notamment sa forme juridique, sa date d’immatriculation, son siège social et son objet consistant dans le fait d’agir en tant qu’entité d’acquisition et/ou émettrice dans le cadre d’opérations de titrisation régies par et sous la loi titrisation, et plus particulièrement de conclure des transactions par lesquelles elle acquiert ou assume, directement ou indirectement, ou au travers d’une autre entité ou par voie de produits synthétiques, des risques liés à des créances de prêt, des créances, d’autres actifs ou dettes de tiers ou inhérents à tout ou partie des activités exercées par des tiers,
— le mandat de gestion daté du 30 avril 2022 prévoyant que la société Verlatis Asset Management est habilitée à agir au nom et pour le compte de la société B-Squared Investments SARL « dans le cadre de toute procédure judiciaire ou autre (..) notamment pour exercer toute poursuite, contraintes, actes interruptifs de prescription et diligence nécessaire, citer en conciliation, proroger toutes compétences, citer et comparaître (..) ».
Elle conclut sur la recevabilité de son appel en ce qu’il a été intenté par une société non pas tierce, mais bien par elle, la société B-Squared, représentée par la société Veraltis Asset Management dans son rôle de mandataire.
Bien que la société Veraltis Asset Management soit dénommée dans les actes de procédure comme étant le « recouvreur » de la société B-Squared Investments Sarl, il résulte des pièces versées qu’elle peut représenter sa mandante pour intenter une procédure et donc interjeter appel puisqu’elle a reçu un mandat suffisamment précis du créancier et qu’elle agit donc bien en son nom.
Sa capacité à agir doit donc être retenue.
— sur la qualité à agir de la société B-Squared Investments SARL
L’article 1324 du code civil dispose que « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire ».
En l’espèce, l’appelante verse aux débats une convention d’ouverture de compte intitulée « ouverture bouquet liberté » datée du 30 juin 2018 n° [XXXXXXXXXX03] auprès de la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France, ouverte au nom de Mme [B] [H] et un acte de cession de créance du 21 décembre 2022 entre la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France, cédant, et la société B-Squared Investments SARL, cessionnaire, accompagné d’une annexe 1 comprenant la liste et la description des créances cédées, soit la créance du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] de Mme [B] [H].
Elle estime que cette cession a été notifiée à l’intimée par le biais de l’assignation.
Aux termes de l’assignation du 28 août 2023, la société B-Squared Investments SARL a précisé intervenir dans le cadre de la cession de créances entre la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France et elle, et a joint le contrat de cession avec son annexe décrivant la créance cédée ; l’assignation mentionne ainsi expressément la cession avec des précisions suffisantes sur la créance cédée, les parties à la cession et la date de la cession, rendant ainsi la notification claire et non équivoque.
Dès lors, cette cession est opposable à Mme [B] [H] à qui l’assignation, contenant le contrat de cession, a été délivrée par acte délivré à sa dernière adresse connue.
Il résulte donc de la convention d’ouverture du compte « ouverture bouquet liberté » du 30 juin 2018 n° [XXXXXXXXXX03] au nom de Mme [B] [H], de la cession de créance du 21 décembre 2022 entre la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France, cédant, et la société B-Squared Investments SARL, cessionnaire, et de l’assignation du 28 août 2023 que celle-ci est légitime à venir aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France.
S’agissant du solde débiteur de compte bancaire
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’appelante produit à hauteur d’appel une convention de compte n° [XXXXXXXXXX03] du 30 juin 2018 entre la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France et Mme [B] selon laquelle celle-ci a ouvert dans les comptes de cette banque un compte de dépôt intitulé « ouverture bouquet liberté » avec autorisation de découvert de 400 euros moyennant un taux de 12 %.
Il résulte du bordereau de pièces joint à l’assignation que cette pièce n’a pas été produite en première instance contrairement à ce qu’allègue l’appelante puisqu’il comporte quatre pièces': relevés de compte du 1er janvier 2021 au 16 juillet 2022, lettre avec accusé de réception du 25 février 2022, attestation de la poste du 3 mai 2022 et contrat de cession de créances.
Il en ressort que Mme [B] [H] s’est bien engagée contractuellement avec la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
Il résulte des relevés produits que le compte a présenté des positions créditrices avant de présenter un solde débiteur permanent, supérieur au montant du découvert autorisé, depuis le 4 janvier 2022, jamais régularisé à l''issue d’un délai de trois mois, le compte étant clôturé au 23 juin 2022.
La société B-Squared Investments SARL a engagé son action le 28 août 2023 en respectant le délai de deux années et il convient en conséquence de déclarer l’action recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Dès que le compte a présenté un solde débiteur non régularisé, la société B-Squared Investments SARL justifie avoir mis en demeure le 25 février 2022 Mme [B] [H] de régler le solde dû à cette date de 12 106,12 euros.
Le compte de Mme [B] est bien resté débiteur plus de 3 mois au-delà de l’autorisation de découvert à compter du 31 décembre 2021. Le compte a été clôturé le 23 juin 2022.
Or il résulte de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).
En l’espèce, le découvert a duré plus de 3 mois et même si le dépassement est minime, ces dispositions trouvent à s’appliquer et il n’est pas justifié de ce qu’elles ont été respectées. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.
Ainsi, la banque apparaît fondée à prétendre au paiement de la seule somme de 12 077,73 euros (12 397,70 ' 319,97) déduction faite des frais, agios et pénalités indus.
Il y a donc lieu de condamner Mme [B] [H] à payer cette somme à la société B-Squared Investments SARL, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande de ce chef.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Compte tenu du taux légal actuel, il convient d’écarter l’application de ces articles et de prévoir que la somme due ne produira aucun intérêt ni contractuel ni légal.
La banque est bien fondée en sa demande de condamnation à hauteur de 12 077,73 euros, soit le solde du compte au 23 juin 2022, selon relevés de compte produits.
Partant le jugement est infirmé et Mme [B] [H] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme sans intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé quant au sort des dépens. Mme [B] [H] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance.
En revanche, la société B-Squared Investments SARL qui n’a pas produit en première instance toutes les pièces nécessaires, conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société B-Squared Investments SARL venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France représentée par la société Veraltis Asset management recevable en ses demandes ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [I] [K] [B] [H] à payer à la société B-Squared Investments SARL venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France représentée par la société Veraltis Asset management, une somme de 12 077,73 euros et ce sans intérêts, au titre du solde de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] ;
Ecarte l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Mme [I] [K] [B] [H] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société B-Squared Investments SARL’venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile de France représentée par la société Veraltis Asset management ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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