Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 22/06009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 7 novembre 2022, N° 19/03367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06009 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2022
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 19/03367
APPELANTS :
Monsieur [R] [I] administrateur légal de son fils mineur [W] [I]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julien ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 2002
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julien ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julien ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Carole OBLIQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
CPAM DES PYRENNEES ORIENTALES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 13]
[Localité 8]
Assignée le 5 janvier 2023 – A personne habilitée
et pour elle la CPAM DE LA HAUTE GARONNE [Localité 5] qui dépose des débours
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2016 à [Localité 12], M. [T] [Y], descendait du scooter conduit par M. [W] [I], dont il était le passager, lorsqu’il a été percuté par un véhicule automobile que conduisait M. [S], et traîné sur plusieurs mètres. Gravement blessé, il a été hospitalisé à [Localité 8].
Par ordonnance du 25 octobre 2017, le juge des référés, saisi par Mme [H] [D] ès qualités de représentante légale de son fils mineur, a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident et a condamné M. [R] [I], ès qualités de représentant légal de son fils mineur, M. [W] [I], et la SA Allianz Iard, son assureur, à verser à M. [T] [Y], une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La date de consolidation de l’état de santé de la victime a été fixée au 2 mars 2018.
Le Docteur [B] [J], expert désigné, a déposé son rapport le 25 mai 2018.
Par actes du 8 octobre 2019, M. [T] [Y] a assigné M. [R] [I] ès qualités de représentant légal de son fils, M. [W] [I], et la SA Allianz Iard en indemnisation de son préjudice corporel, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Le même jour, il a appelé en cause la CPAM des Pyrénées-Orientales, en qualité d’organisme de sécurité sociale. Celle-ci n’a pas comparu, ni fait connaître ses débours.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Fixe le montant total de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [T] [Y], consécutif à l’accident survenu le [Date décès 4] 2016 à [Localité 12], à la somme de 109.746,25 euros ;
Condamne solidairement M. [R] [I] et la SA Allianz Iard à payer à M. [T] [Y], la somme de 109.746,25 euros sous déduction des provisions déjà versées, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, capitalisés annuellement ;
Dit que le présent jugement est opposable à la CPAM des Pyrénées-Orientales ;
Condamne solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance, qui incluront en outre les dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 25 octobre 2017, dont font partie les frais de l’expertise effectuée le 25 mai 2018 par le Docteur [J], en exécution de cette ordonnance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le premier juge relève que les défendeurs ne contestent pas le principe de la créance.
Il liquide les différents postes de préjudices de M. [T] [Y] sur la base du rapport du médecin-expert, dont les constations n’ont pas fait l’objet de critiques. Il retient toutefois que la demande au titre du préjudice d’agrément n’est pas suffisamment justifiée et que l’indemnité relative au préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder, au vu des circonstances de l’espèce, celle offerte par les défendeurs.
La SA Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [R] [I] et M. [W] [I] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 30 novembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 13 juillet 2023, la SA Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [R] [I] et M. [W] [I] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas :
Rejeté les postes de préjudices suivants :
*3.784 euros au titre de l’assistance par tierce personne comme étant non nécessaire et non démontrée,
*SMIC à vie ou 60.000 euros en capital au titre de l’incidence professionnelle comme étant purement hypothétique et non démontrée,
Cantonné l’indemnisation des postes de préjudices suivants :
*6.000 euros au titre des souffrances endurées,
*22.500 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
*2.000 euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent,
*5.000 euros au titre du Préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
Concernant les demandes accessoires :
A titre principal,
Rejeté toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu des démarches amiables entreprises,
A titre subsidiaire,
Cantonné la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 500 euros,
En tout état de cause,
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions en provenance de M. [T] [Y], notamment en ce qui concerne la demande d’intérêts à taux légal et la demande de capitalisation des intérêts,
A défaut,
Ordonné le report du point de départ des intérêts légaux à 6 mois à compter de la signification du jugement et désormais de l’arrêt à intervenir devenu définitif,
N’ordonné la capitalisation des intérêts que si les intérêts à taux légal ont continué à courir pendant un an sans qu’aucun versement n’ait été effectué ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Pris acte de l’accord de la SA Allianz Iard sur l’indemnisation du poste suivant : 2.196,25 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire se décomposant comme il suit :
*Gêne temporaire totale 12 jours : 300 euros,
*Gêne temporaire partielle à 50% 46 jours : 580 euros,
*Gêne temporaire partielle à 25% 47 jours : 293,75 euros,
*Gêne temporaire partielle à 10% 409 jours : 1.022,50 euros,
Rejeté le poste de préjudice suivant : 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Cantonné l’indemnisation du poste de préjudice suivant : 800 euros au titre du Préjudice Esthétique Temporaire,
Pris acte de ce que M. [T] [Y] retire sa demande d’un montant de 115,91 euros au titre des frais divers faute de preuve,
Jugé que les sommes ainsi versées tiendront lieu d’indemnisation définitive du préjudice de M. [T] [Y],
Ordonné la déduction des provisions déjà versées à hauteur de 7.650 euros des sommes dues au titre de l’indemnisation définitive ;
En tout état de cause,
Juger irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel la demande de la CPAM visant à faire valoir ses débours pour un montant de 19.181,27 euros ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a été déclaré opposable à la CPAM des Pyrénées-Orientales sans mention de la créance de sa CPAM car cette créance a déjà été acquittée par la SA Allianz Iard ;
Condamner M. [T] [Y] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens concernant la procédure d’appel.
La SA Allianz Iard, M. [R] [I] et M. [W] [I], concluent au rejet de l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne, arguant que les difficultés à poser le pied par terre, évoquées dans le rapport du médecin-expert, ne sauraient attester d’une perte d’autonomie dont la preuve n’est pas rapportée par la partie adverse. Ils ajoutent que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
Ils sollicitent le rejet de la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, affirmant que la partie adverse ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance sérieuse de devenir mécanicien aéronautique ou une perte de chance de trouver un emploi. Ils soutiennent que l’existence d’un réel handicap n’est pas démontrée et qu’aucune faculté cognitive n’a été altérée. Ils font valoir que M. [T] [Y] a été orienté vers un CAP maintenance des véhicules option voitures particulières uniquement en raison de ses centres d’intérêts et de ses résultats scolaires. Ils ajoutent que son âge ne saurait impliquer l’octroi d’une indemnisation pour ce poste de préjudice alors qu’il n’a pas encore commencé sa vie professionnelle.
Ils concluent au rejet de l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, arguant que la partie adverse ne rapporte pas la preuve de pratiques sportives antérieures à l’accident et que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
Ils sollicitent le cantonnement de l’indemnisation au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, alléguant la nécessité d’appliquer le Référentiel Mornet de 2017, ainsi que de l’indemnisation au titre du préjudice scolaire, soutenant que M. [T] [Y] n’a pas tiré profit des cours particuliers qui lui étaient dispensés par le collège pour rattraper son retard et qu’il aurait vraisemblablement préféré renoncer à sa scolarité.
Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2023, M. [T] [Y] demande à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [R] [I], M. [W] [I] et la SA Allianz Iard ;
Confirmer en toutes ces dispositions le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné conjointement et solidairement la SA Allianz Iard ainsi que M. [R] [I] et M. [W] [I] à payer à M. [T] [Y] les sommes de :
8.000 euros au titre des souffrances endurées,
3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
24.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Incidence professionnelle : SMIC à vie subsidiairement à la somme de 60.000 euros,
Préjudice scolaire : 8.000 euros,
2.196,25 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire sous déduction des provisions déjà versées, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, capitalisés annuellement ;
Faisant droit à l’appel incident de M. [T] [Y], réformer le jugement en ce qu’il a cantonné ou rejeté les demandes au titre de :
L’assistance par tierce personne,
Le préjudice d’agrément,
Le préjudice esthétique temporaire ;
Condamner conjointement et solidairement la SA Allianz Iard ainsi que M. [R] [I] et M. [W] [I] à payer à M. [T] [Y] les sommes de :
3.784 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dire que ces sommes seront assorties au taux légal à compter du 7 novembre 2022, capitalisés annuellement ;
Débouter la SA Allianz Iard ainsi que M. [R] [I] et M. [W] [I] de toutes demandes contraires ;
Donner acte à la CPAM des Pyrénées-Orientales de ses demandes de remboursement des frais déboursés ;
Condamner conjointement et solidairement la SA Allianz Iard ainsi que M. [R] [I], ès qualité de représentant légal de son fils, au paiement de la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judicaire dont distraction au profit de la SCP Auché-Hédou sur le fondement des dispositions de l’article 699 dudit Code.
M. [T] [Y] conclut que l’indemnisation formulée au titre du préjudice scolaire ne peut être cantonnée à celui d’un écolier en ce que l’expert judiciaire a retenu ce poste de préjudice, tenant le fait que l’accident lui a fait perdre son année scolaire de troisième avec une nécessité de reconversion des ambitions professionnelles. Il fait valoir que les séquelles de son traumatisme crânien et ses autres soins l’ont contraint à arrêter son année scolaire qui venait de débuter.
Il sollicite la confirmation de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, arguant que l’expert judiciaire indique que l’accident a eu une incidence professionnelle, dans la mesure où M. [T] [Y] ne pourra pas prétendre à être mécanicien dans l’aéronautique. Il ajoute qu’il ne saurait être contraint de déposer une demande auprès de la MDPH, dès lors que ce poste de préjudice vise à réparer la dévalorisation de la victime sur le marché de l’emploi ou encore la pénibilité d’accomplir celui-ci.
Il soutient que la demande d’indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne est justifiée en ce que l’importance des plaies résultant de l’accident a nécessité l’aide de sa mère dans les actes ordinaires de la vie courante, et sollicite l’allocation d’une somme de 3.784 euros, alléguant que le coût horaire devant être retenu s’élève à 22 euros.
Il conclut à la confirmation des demandes d’indemnisation au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, par application du Référentiel Mornet de 2020.
Il sollicite l’allocation d’une somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément, arguant que l’expert judiciaire indique qu’il pratiquait des sports de combat avant l’accident et qu’il résulte des divers documents médicaux que son état de santé ne lui permet toujours pas la poursuite des activités sportives.
Par courrier du 4 janvier 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a communiqué le montant définitif de ses débours qui s’élèvent à la somme de 19.181,27 euros.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que le [Date décès 4] 2016, M. [T] [Y], alors âgé de 15 ans, a été victime d’un accident de la route qui lui a occasionné une plaie du mollet gauche avec atteinte de l’appareil fléchisseur partielle, tendon d’achille et tendon soléaire, un traumatisme crânien sans perte de connaissance ainsi qu’une volumineuse dermabrasion du tronc et du dos avec plaie du cuir chevelu, plaie superficielle du coude gauche et plaie délabrante de la face postérieure de la jambe gauche. L’expert judiciaire ajoute un 'dème du thorax postérieur, des plaies du scalp occipital droit, une plaie occipitale gauche, une paralysie du VIème nerf crânien gauche avec diplopie.
Il a été hospitalisé du 16 octobre 2016 jusqu’au 26 octobre 2016.
Le rapport d’expertise médicale ne relève aucun état antérieur et relate les éléments suivants :
— doléances :
— douleurs dans le membre inférieur gauche, face antérieure de la jambe, du genou jusqu’à la face dorsale du pied, douleurs qui sont permanentes et qui s’aggravent à la marche (8/10 le matin) ; il y a un dérouillage matinal avec des douleurs qui diminuent au fur et à mesure de la journée ;
— douleurs oculaires avec photophobie et parfois des céphalées à fréquence d’une fois au moins par semaine ; fasciculations des paupières avec délivrance de l''il gauche à type de strabisme convergeant lors de fatigue ;
— cicatrice postérieure dorsale génère des démangeaisons ;
— sommeil perturbé avec retard d’endormissement ;
— pas de trouble de la concentration ou de difficulté scolaire, pas d’altération cognitive rapportée ;
— se plaint de ne plus pouvoir faire d’activité sportive en raison de l’interdiction de pratiquer le rugby et la boxe ;
— constatations :
— La marche se fait avec une boiterie du côté gauche, la jambe étant en rotation externe ; la marche sur la pointe des pieds est impossible à gauche, et sur les talons, elle est difficile ; la position accroupie est impossible tout comme le relèvement ; l’appui monopodal est possible à droite et très difficile à gauche ;
— l’examen dorsal révèle une plaie triangulaire de 18 cm d’extension cranio-caudale et de 13 cm de latéralité avec la peau qui se trouve plus pigmentée ; il existe une lésion un peu plus fibreuse et la trace d’une perte de substance antérieure ;
— plaie en serpentin de la partie inférieure du mollet du côté gauche ;
— difficulté à faire une flexion dorsale et plantaire du pied gauche probablement d’origine musculaire-tendineuse secondaire au traumatisme ;
— trouble sensitif de la partie latérale du pied gauche au-dessous de la malléole externe et sur la partie postérieure de l’insertion basse du tendon d’Achille ;
— lésions cutanées à type de brûlure au niveau de la face antéro-externe du bras gauche et sur la partie externe de la rotule côté gauche avec lésions du cuir chevelu avec des corps étrangers persistants en région sous-cutanée ;
Préjudices :
— date consolidation : 2 mars 2018 ;
'
— incidence professionnelle représentée par la non réalisation de pouvoir prétendre à être mécanicien dans l’aéronautique ;
— préjudice scolaire représenté par la perte d’une année complète de 3ème avec nécessité de reconversion des ambitions professionnelles ; il est acté dans les premiers rapports d’expertise établis avant consolidation un arrêt de la scolarité avec dispense du [Date décès 4] 2016 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2016/2017 avec cours à domicile à raison d’une heure par semaine de décembre jusqu’à la fin du mois de janvier 2017; l’expert indique que la victime n’a pu se présenter à l’épreuve du brevet des collèges et évoque une forte probabilité de redoublement de la classe de 3ème ou bien l’intégration dans un lycée professionnel mécanique que l’intéressé souhaite exercé;
— déficit fonctionnel temporaire :
— totale du [Date décès 4] 2016 au 26 octobre 2016 ;
— classe III du 27 octobre 2016 au 1er décembre 2016 en raison d’une déambulation au moyen d’une paire de cannes et le porte d’une attelle. L’expert relève la présence d’une aide humaine familiale durant cette période de 30 minutes par jour afin d’effectuer la toilette ;
— classe II du 2 décembre 2016 au 17 janvier 2017 correspondant à la période de sevrage progressif de l’aide technique jusqu’à la consultation pédiatrique ;
— classe I du 18 janvier 2017 au 2 mars 2018, date de consolidation ;
— préjudice esthétique temporaire : 3/7 en rapport avec l’utilisation de cannes jusqu’à mi-février 2017;
— assistance tierce personne non nécessaire ;
— Souffrances endurées estimées à 3,5/7 en rapport notamment avec l’intervention sous anesthésie générale, une hospitalisation de 11 jours, les séances de rééducation, les soins locaux à domicile pendant plusieurs semaines ;
— déficit fonctionnel permanent évalué à 10% en lien avec le traumatisme crânien et les séquelles de type syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec lésion importante du mollet gauche et une boiterie évidente à l''il nu et les difficultés de flexion plantaire et dorsale du pied gauche avec les autres lésions cutanées ;
— pas d’incidence professionnelle significative ; pas d’incidence dans la vie quotidienne significative ;
— pas de préjudice d’agrément car il peut reprendre l’ensemble des activités sportives ; l’expert relève l’absence de restriction pour la reprise des activités de combat en l’absence de fragilité particulière sur le plan crânien ou cervical pouvant laisser penser à une évolution prévisible d’éventuelles lésions pré-existantes ;
— préjudice esthétique permanent est représenté par la boiterie et évalué à 2/7 ;
I/ Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires:
Assistance par une tierce personne temporaire:
L’assistance par tierce personne concerne les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer des démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite lorsque l’assistance est assurée par un membre de la famille.
Le premier juge a reconnu l’existence de ce préjudice qu’il a indemnisé à hauteur de 3.000 euros se référant à une attestation circonstanciée de la mère de la victime déclarant le besoin d’assistance de son fils en raison des limitations liées à la privation de l’usage de sa jambe, des contraintes de logement, d’une assistance pour se laver, s’habiller, se déplacer pendant les mois qui ont suivi l’hospitalisation. Il a évalué ce besoin à 2 heures par jour pendant une durée de 3 mois avec un coût horaire de 20 euros.
La cour observe qu’à la lecture du rapport d’expertise, il est précisé dans la partie du déficit fonctionnel temporaire classe III reconnu du 27 octobre 2016 au 1er décembre 2016, la nécessité d’une aide humaine familiale durant cette période de 30 minutes par jour afin d’effectuer la toilette en raison d’une déambulation au moyen d’une paire de cannes et le porte d’une attelle.
Cette assistance ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire qui vise la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante mais nullement le recours à une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer des démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Il s’ensuit que le besoin d’assistance est acquis à la lecture de ce rapport.
Par ailleurs, il est acquis au vu du même rapport que le sevrage progressif de l’aide technique s’est terminé le 17 janvier 2017 ce qui permet d’en déduire une réduction de l’autonomie de M. [Y] dans ses déplacements pendant une durée de près de trois mois.
L’assistance tierce personne est donc justifiée sur une période de trois mois à raison de deux heures par jour, l’appréciation du premier juge étant objectivé par les éléments recueillis auprès d’une proche de la victime et des éléments de l’expertise judiciaire.
Sur le coût horaire, le jugement entrepris a retenu une base de 20 € qui n’est pas en contradiction avec la jurisprudence habituelle de la cour en la matière et M. [Y], qui propose un taux horaire de 22 euros, ne produit au débat aucune pièce permettant de s’assurer de la pertinence de la valeur qu’il propose.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme de 3.000€.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents:
Sur le préjudice scolaire
Il s’agit d’indemniser la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation. Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto en fonction de la durée de l’incapacité, des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau des études poursuivis, de la chance de terminer une formation'
Le premier juge a accordé à M. [Y] une indemnité de 8.000 euros.
Aux termes de l’expertise, il est à la fois indiqué une incidence professionnelle représentée par la non réalisation de pouvoir prétendre à être mécanicien dans l’aéronautique ainsi qu’un préjudice scolaire représenté par la perte d’une année complète de 3ème avec nécessité de reconversion des ambitions professionnelles.
Il est encore acté dans les premiers rapports d’expertise établis avant consolidation un arrêt de la scolarité avec dispense du [Date décès 4] 2016 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2016/2017 avec cours à domicile à raison d’une heure par semaine de décembre jusqu’à la fin du mois de janvier 2017.
Il a encore été mentionné que la victime n’a pu se présenter à l’épreuve du brevet des collèges et évoque une forte probabilité de redoublement de la classe de 3ème ou bien l’intégration dans un lycée professionnel mécanique que l’intéressé souhaite exercer.
Il n’est nullement contestable que M. [T] [Y] a perdu une année scolaire en raison de l’accident survenu le [Date décès 4] 2016 puisqu’il a été déscolarisé à compter de son accident jusqu’à la fin de l’année et qu’en dépit des cours suivis à la maison, il n’a pu présenter une moyenne suffisante pour passer en classe supérieure en voie générale puisqu’il est justifié de son orientation en voie professionnelle en section mécanique.
Le perte d’une année scolaire est évalué par la cour, à l’instar du premier juge, à la somme de 8.000 euros.
Pour le surplus, s’il est évoqué une reconversion des ambitions professionnelles, rien n’empêchait la victime de redoubler afin de concrétiser son souhait de devenir mécanicien en aéronautique. Ce préjudice ne peut être retenu dans l’appréciation du préjudice scolaire.
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle est un poste de préjudice protéiforme qui indemnise notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ou préjudice de carrière, la perte de lien social'.
Le premier juge a reconnu l’existence d’un préjudice professionnel qu’il a indemnisé à hauteur de 60.000 euros sur le constat que la boiterie et les difficultés de flexion du pied gauche sont un obstacle à la position accroupie, et que ces séquelles constituent, par rapport à une personne dont les fonctions sont intégralement conservées, un handicap susceptible d’avoir une incidence dans la recherche d’un emploi ou dans la durée d’exercice de celui-ci compte-tenu de la plus forte pénibilité possible surtout dans le domaine de compétence de la victime et plus généralement dans celui des travaux manuels.
Il a ainsi évalué ce préjudice en se référant en une perte de chance.
Le rapport d’expertise indique en effet que les séquelles consécutives à l’accident présentées par M. [Y] consistent en une boiterie du côté gauche, la jambe étant en rotation externe avec impossibilité de marcher sur la pointe des pieds à gauche, et rendue difficile sur les talons; l’expert précise que la position accroupie est impossible tout comme le relèvement et que l’appui monopodal est possible à droite et très difficile à gauche.
Cela étant, en dépit des séquelles constatées, l’expert n’en déduit aucune incidence professionnelle significative ni d’ailleurs dans la vie quotidienne.
L’obtention du certificat d’aptitude professionnelle « maintenance des véhicules option voitures particulières » et la réalisation de divers stages en mécanique attestent au contraire des aptitudes professionnelles de M. [Y].
Les séquelles présentées, si elles sont indéniables, ne se traduisent nullement en une inaptitude professionnelle même partielles.
Enfin, s’agissant de la renonciation à son orientation pour devenir mécanicien en aéronautique, il n’est pas expliqué en quoi les séquelles occasionnées sont un frein à cet exercice professionnel.
En l’absence d’incidence professionnelle dûment établie, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la cour déboutera M. [Y] du préjudice liée à l’incidence professionnelle.
II/ Sur les préjudices extra patrimoniaux
1 ) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
Le préjudice esthétique temporaire:
Il s’agit de réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 3/7 en rapport avec l’utilisation de cannes jusqu’à mi-février 2017.
Le premier juge a reconnu l’existence d’un tel préjudice pour l’indemniser à hauteur de 800 euros prenant ainsi en considération le fait que la main de M. [Y] était extrêmement gonflée, présentait une cicatrice visible et disgracieuse tout en tenant compte du port d’une orthèse.
Ce préjudice temporaire est contesté par l’intimé qui réclame une somme de 1.000 euros.
La cour considère que la reconnaissance d’un tel préjudice est entièrement justifiée par l’utilisation de cannes qui a altéré la présentation physique de M. [Y], et que l’évaluation faite par le premier juge est conforme à sa jurisprudence habituelle et de nature à réparer le préjudice subi.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 800 euros.
Les souffrances endurées:
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour de l’accident au jour de la consolidation.
Ces souffrances sont évaluées par l’expert à 3,5/7 en rapport notamment avec l’intervention sous anesthésie générale, une hospitalisation de 11 jours, les séances de rééducation, les soins locaux à domicile pendant plusieurs semaines.
Le premier juge a indemnisé ce préjudice à hauteur de 8.000 euros.
L’appelant réclame en appel la fixation du préjudice à la somme de 6.000 euros sans toutefois justifier de manière étayée une telle demande.
La cour considérant que ce préjudice a été évalué avec justesse par le premier juge, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué une indemnisation d’un montant de 8.000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents:
Le déficit fonctionnel permanent
Il indemnise pour la période postérieure à la consolidation (le 2 mars 2018) la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence.
Le premier juge a indemnisé ce préjudice à hauteur de 24.750 euros sur la base d’un taux de déficit fonctionnel permanent à 10 % en prenant l’âge de la victime au moment de la consolidation.
L’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent évalué à 10% en lien avec le traumatisme crânien et les séquelles de type syndrome subjectif des traumatisés crâniens ainsi que la lésion importante du mollet gauche et une boiterie évidente à l''il nu outre les difficultés de flexion plantaire et dorsale du pied gauche avec les autres lésions cutanées .
L’appelant demande que ce préjudice soit réduit à la somme de 22.500 euros en proposant conformément au référentiel Mornet une valeur du point de 2.250 correspondant à l’âge de la victime au moment de la consolidation.
En l’état, en retenant au vu de l’âge de la victime à la date de la consolidation (16 ans) et selon le référentiel majoritairement utilisé, une valeur du point de 2.250 euros sera retenu et il sera alloué à M. [Y] en réparation de son préjudice une somme de 22.500 €. (2.250 x 10)
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Ces souffrances sont évaluées par l’expert à 2/7 qui a relevé une boiterie.
Le premier juge a indemnisé ce préjudice à hauteur de 3.000 euros.
L’appelant conteste le montant de cette indemnité qu’il souhaite voir fixer à la somme de 2.000 euros, mais il ne formule pas devant la cour de critique sérieuse pour justifier une diminution de la réparation.
Le jugement dont appel sera donc confirmé et le préjudice esthétique permanent sera en conséquence évalué à la somme de 3.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice s’apprécie in concreto en tenant compte de paramètres individuels liés à l’âge, le niveau de pratique'
Le premier juge a rejeté ce préjudice relevant que l’expert conclut en faveur de la poursuite à l’identique des activités sportives et en l’absence de valeur probante des dispenses scolaires.
M. [Y] réclame la somme de 10.000 euros soutenant qu’il n’est pas capable de poursuivre les activités sportives autrefois pratiquées à savoir la boxe et le rugby.
Selon l’expert judiciaire, il n’existe pas de préjudice d’agrément car selon lui, M. [Y] peut reprendre l’ensemble des activités sportives ; l’expert relève l’absence de restriction pour la reprise des activités de combat en l’absence de fragilité particulière sur le plan crânien ou cervical pouvant laisser penser à une évolution prévisible d’éventuelles lésions pré-existantes.
Eu égard à ces constatations médicales non équivoques, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire présentée au titre du préjudice d’agrément.
Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef.
Le report du point de départ des intérêts à taux légal :
Cette demande n’étant pas justifiée ni étayée, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a fait application des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, capitalisés annuellement.
III. Sur la déclaration de créance de la CPAM de la Haute-Garonne :
Les appelants demandent que de voir juger irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel la demande de la CPAM visant à faire valoir ses débours pour un montant de 19.181,27 euros.
En l’état, la CPAM était non comparante en première instance et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
Par courrier du 4 janvier 2023, la CPAM a communiqué le montant définitif de ses débours qui s’élèvent à la somme de 19.181,27 euros.
La cour rappelle que le juge ne peut statuer sans connaître le montant de ses débours et à défaut la juridiction peut refuser de liquider les préjudices soumis à recours.
Ainsi, la communication seulement en cause d’appel des débours ne peut valablement être sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande dès lors qu’elle s’inscrit dans les suites logiques du litige et qu’elle est une étape essentielle à sa solution.
En l’absence de préjudice soumis à recours, il convient de fixer les débours à la somme de 19.181,27 euros. Il appartient aux appelants de justifier auprès de la CPAM des sommes versées à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires:
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’équité commande en appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à M [Y] la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la déclaration des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan sauf en ce qu’il a accordé à M. [T] [Y] la somme de 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle et la somme de 24.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et en ce qu’il a condamné solidairement M. [R] [I] et la SA Allianz Iard à payer à M. [T] [Y], la somme de 109.746,25 euros sous déduction des provisions déjà versées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [T] [Y] de la demande présentée au titre de l’incidence professionnelle,
Fixe le déficit fonctionnel permanent à la somme de 22.500 euros,
En conséquence,
Condamne solidairement M. [R] [I] et la SA Allianz Iard à payer à M. [T] [Y], la somme de 47.496,25 euros sous déduction des provisions déjà versées,
Fixe les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne à la somme de 19.181,27 euros,
Déclare l’arrêt opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne,
Condamne solidairement M. [R] [I] et la SA Allianz Iard à payer à M. [T] [Y], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le greffier La Présidente
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