Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 juin 2025, n° 24/03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2021, N° 21/01285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/03106 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTDA
[N]
C/
[10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 14 Octobre 2021
RG : 21/01285
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
APPELANT :
[O] [N]
né le 11 Février 1960 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE :
[10]
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 2]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 18 novembre 2017, M. [N] (l’assuré) a déposé une demande de pension d’invalidité.
Le 19 décembre 2017, la [8] (la [9], la caisse) a informé l’assuré que le médecin-conseil avait estimé, qu’à la date de sa demande, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins son incapacité de travail et que sa demande était en conséquence rejetée.
Par requête du 7 février 2018, l’assuré a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
A l’audience du 14 septembre 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur place confiée au professeur [Y].
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours présenté par M. [N],
— maintient la décision du 19 décembre 2017 et rejette le recours présenté par M. [N],
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [7],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 04 novembre 2021, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 Septembre 2023, le président de la chambre sociale a ordonné la radiation de l’affaire.
A la demande de la partie appelante, l’affaire a ensuite été réinscrite le 06 février 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe le 6 février 2024, reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 30 mai 2022, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En application des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En vertu des dispositions de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont, selon l’article L. 314-4, classés en trois catégories :
1° Invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’état d’invalidité s’apprécie à la date de la demande, ce qui conduit à écarter toutes les pièces médicales postérieures à cette date.
En l’espèce, la demande de reconnaissance d’invalidité est en date du 18 novembre 2017. Pour rejeter son recours, le tribunal a considéré que l’état d’invalidité de M. [N] ne réduit pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, relevant que l’assuré exerçait un emploi et n’était pas stabilisé au niveau des épaules et ne l’était toujours pas à la date de l’examen par le médecin consultant à l’audience.
M. [N] était âgé de 56 ans lors de la demande d’invalidité.
Selon le certificat du docteur [E] du 9 novembre 2017, M. [N] présente des scapulalgies bilatérales (diagnostic de tendinopathies), des douleurs lombaires (une lombosciatique ayant été objectivée en décembre 2017), des douleurs polyarticulaires 'anciennes', des troubles digestifs à type de brûlure et des douleurs synusiennes, ces pathologies conduisant le médecin généraliste à estimer qu’elles réduisent les capacités du patient aux efforts et au travail et pourraient justifier l’attribution d’une invalidité.
De la lecture des pièces éparses qu’il produit, il ressort que le requérant exerçait l’activité d’animateur qualité nuit. Il a, en avril 2015, bénéficié d’une visite de travail de reprise qui a conclu à son aptitude avec contre-indication à l’élévation des membres supérieurs au-delà de 90°, puis en juillet 2015, à une demande d’aménagement de son poste pour tenir compte des difficultés à porter les cartons lourds et en hauteur. Le 13 novembre 2017, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste d’animateur qualifié, à la station debout prolongée et au port de charges supérieures à 5 kg, tout en indiquant qu’il gardait 'des capacités résiduelles à un travail de contrôle ou administratif avec position assise à privilégier'.
La cour rappelle que la réduction de la capacité de travail doit être appréciée au regard, non de la profession antérieurement et habituellement exercée, mais d’une profession quelconque.
Si des restrictions ont été préconisées par le médecin du travail en 2015 et si M. [N] a, sur interrogation de la cour, indiqué qu’il avait été finalement licencié pour inaptitude en l’absence de possibilité de reclassement, l’appelant a également précisé qu’il s’était ensuite inscrit à [14] devenu [11] et reconnu qu’il avait été embauché en qualité d’ouvrier jusqu’à son départ à la retraite en 2020.
Il s’en déduit, à l’évidence, que l’appelant ne démontre pas qu’il est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Il s’en infère que les éléments soumis à la cour sont insuffisants pour démontrer que M. [N] présentait, au moment du dépôt de sa demande de pension d’invalidité, un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain de sorte qu’il ne remplissait pas la condition médicale pour que cette pension lui soit attribuée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, M. [N] sera condamné aux entiers d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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