Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 3 avr. 2025, n° 21/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 8 septembre 2016, N° F15/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 39
RG 21/01963
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5R5
S.C.P. BTSG²
C/
[Z] [G]
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS -CGEA DE [Localité 5] -UNITE DECONCENTREE DE L’UNEDIC (CGEA)
Copie exécutoire délivrée le 03 avril 2025 à :
— Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V75
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
— Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 08 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00341.
APPELANTE
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [M] [R], Liquidateur judiciaire de la SAS ALEXANDER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS -CGEA DE [Localité 5] -UNITE DECONCENTREE DE L’UNEDIC (CGEA), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandra D’ASSOMPTION de la SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Alexander a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 mai 2012, Mme [Z] [G], en qualité de vendeuse.
Par lettre recommandée du 11 juin 2015, Mme [G] était convoquée à un entretien préalable au licenciement, mise à pied à titre conservatoire selon courrier du 23 juin, puis licenciée par lettre recommandée du 26 juin 2015 pour faute grave.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 27 août 2015 le conseil de prud’hommes d’Arles.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 24 mars 2016, la société Alexander a été placée en redressement judiciaire. Mme [B] [O] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société et Mme [S] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon jugement du 8 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Mme [G] était sans cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de la façon suivante :
— 3 386,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 338,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 100,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 235,45 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 23,55 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 159,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’institution représentative du personnel,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conforme à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification et a reconnu la garantie du CGEA de Marseille.
L’employeur a été débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société Alexander, de Me [O] ès qualité et de Me [Y] ès qualité, a interjeté appel par déclaration du 7 octobre 2016.
Par arrêt du 19 octobre 2016 l’affaire a été retirée du rôle.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 3 octobre 2018, la société Alexander a été placée en liquidation judiciaire.
La société BTSG2 prise en la personne de Me [M] [R] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
L’affaire a été remise au rôle le 5 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 juin 2021, Monsieur [R] ès qualité demande à la cour de :
« REFORMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d’ARLES le 8 septembre 2016, en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame [Z] [G] était sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER Madame [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame [Z] [G] est justifié ;
CONDAMNER Madame [Z] [G] à verser à la SCP BTSG2, es-qualité, la somme de 3.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 31 mai 2021, Mme [G] demande à la cour de :
« Débouter la SAS ALEXANDER de son appel comme étant dénué de fondement.
Recevoir l’appel de la concluante comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
Vu les dispositions de l’article L1232-1 du Code du travail ;
Dire et juger que le licenciement de Madame [Z] [G] ne procède d’aucune cause réelle ni sérieuse
En conséquence, fixer la créance de la concluante à la liquidation judiciaire de la SAS ALEXANDER aux sommes suivantes :
' 3.386 ' 36 à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 338 ' 64 à titre d’incidence congés payés ;
' 1.100 ' 57 à titre d’indemnité de licenciement ;
' 235 ' 45 à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
' 23 ' 55 à titre d’incidence congés payés ;
' 10.159 ' 08 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation POLE EMPLOI, conformes aux prescriptions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de sa notification.
Vu l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail et 1382 du code civil, l’article 8 § 1 de la directive 2002/ 14/ CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;
Fixer la créance de la concluante à la liquidation judiciaire de la SAS ALEXANDER à la somme de 3.000' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’institution représentative du personnel ;
Fixer la créance de la concluante à la liquidation judiciaire de la SAS ALEXANDER à la somme de 2.500' au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
DECLARER la décision à intervenir opposable au CGEA.
DIRE ET JUGER que le CGEA devra sa garantie même en cas de recours qui pourrait être formé à l’endroit de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 23 juin 2021, l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
« Donner acte à L’UNEDIC AGS CGEA des avances effectuées au profit de Mme [G] soit la somme de 5.084,57euros brut,
Donner acte à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de ce qu’il s’en rapporte aux pièces et écritures prises dans les intérêts de Me [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALEXANDER,
En conséquence,
Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Fixer le montant des dommages et intérêts à un mois de salaire eu égard à l’ancienneté de la salariée soit la somme de 1.457,00 euros,
Mettre hors de cause l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 5], délégation régionale de l’UNEDIC AGS SUD EST en qualité de gestionnaire de l’AGS, pour les demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) et des dépens,
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ès qualités, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code,
Dire et juger qu’en l’absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s’effectuera selon les modalités prévues par l’article L 3253-19 à 3253-21 du Code du Travail.
Les divers chefs de demandes au titre de l’astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d’une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l’article L 3253-8 et suivants du Code du travail,
En tout état de cause, dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans es termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L3253-21 du Code du Travail.
Dire et juger que l’obligation de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que malgré la demande écrite du 18 février 2025, le conseil de l’appelant n’a pas fait parvenir au greffe, les pièces communiquées en soutien de ses prétentions.
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 juin 2015 pour caractériser une faute grave de Mme [G] mentionne les griefs suivants :
« (…) votre refus d’effectuer du rachat d’or pénalise le chiffre d’affaires du magasin et entraîne une situation économique difficile pour notre établissement d'[Localité 3]. De plus l’état pitoyable des vitrines de bijoux et les fermetures anticipées le soir du magasin donnent une image négative de notre enseigne. (…) ».
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des griefs qu’il invoque pour justifier son licenciement.
Sur le refus d’effectuer du rachat d’or
La société représentée par Me [R] en qualité de mandataire liquidateur soutient que selon le contrat de travail Mme [G] doit se conformer aux instructions de la direction et lui reproche d’avoir refusé de procéder au rachat d’or, pendant une période de quatre mois.
Elle indique avoir constaté que la boutique d'[Localité 3] dans laquelle travaillait la salariée connaissait une baisse substantielle du rachat d’or par rapport aux autres boutiques qu’elle exploite en faisant le constat pour l’année 2014 de 4 mois sans achat d’or les mois de février, d’avril, de mai et de juin et pour l’année 2015 de 4 mois sans achat d’or, les mois de janvier, février, avril et mai.
Le mandataire allègue dans ses écritures que la salariée aurait indiqué au président de la société Alexander qu’elle refusait de procéder au rachat d’or par manque de temps.
La salariée conteste le refus de procéder à des rachats d’or qui lui est imputé en faisant valoir pour 2014 que la situation s’explique par la meilleure offre de la concurrence et que l’absence de vente seulement sur deux mois en 2015 résulte de l’absence de trésorerie au sein de la société qui avait des difficultés de paiement avec sa banque.
Elle produit en pièce n°30, l’attestation de Mme [E] [C] qui a été sa collègue de travail pour tendre à démontrer qu’elle a toujours effectué les rachats d’or qui se présentaient.
Les seuls éléments produits afférents à des difficultés conjoncturelles ne permettent pas de caractériser le refus de la salariée de procéder au rachat d’or allégué par l’employeur.
Sur le non-respect des horaires de travail
L’employeur reproche à la salariée le non-respect de ses horaires de travail et des fermetures anticipées du magasin alors que la boutique d'[Localité 3] était ouverte de 9 heures à 19 heures 30 du lundi au samedi.
Pour étayer ce grief il vise les relevés de mise en activation ou en désactivation du système d’alarme de la boutique sur les trois derniers mois pour démontrer que sur cette période de mars à mai 2015, Mme [G] devait assurer la fermeture de la boutique 28 fois et que 13 fermetures ont été réalisées de manière anticipée entre 19h17 et 19h21.
La salariée indique néanmoins sans être démentie qu’à partir de juillet 2014 l’horaire de fermeture du magasin à la clientèle a été fixé à 19h15 et explique ainsi l’activation de l’alarme avant ses heures mentionnées sur les fiches de pointage à 19h30.
L’attestation de Mme [C] démontre que les rideaux étaient tirés à 19h15 pour pouvoir effectuer les tâches de clôture de caisse avant de partir.
Les seules pièces versés au débat ne permettent pas de déterminer les heures et les modalités d’activation de l’alarme par rapport à la fin des horaires de travail de la salariée.
Ce grief afférent à une fermeture anticipée du magasin n’est dès lors pas établi.
Sur l’état des vitrines
L’appelante expose que lorsque le président de la société s’est rendu sur place début juin 2015, il a pu constater l’état de désordre des vitrines et vise des photos prises ce jour là mais non versées au débat en appel.
Mme [G] produit aux débats, plusieurs attestations et notamment celle de Mme [L] en pièce n°12, qui tendent à démontrer le contraire.
Par conséquent ce grief n’est pas non plus établi.
Dès lors, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la fixation de la créance de la salariée
L’AGS a procédé à l’avance des sommes dues au titre du rappel de salaire sur mise à pied, et des indemnités de licenciement et de préavis et le jugement sera confirmé sur la fixation de ces créances.
Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture
L’AGS sollicite subsidiairement que cette indemnisation soit ramenée à un mois de salaire au regard du barème.
Les dispositions de l’article L.1235-3 ancien sont applicables au licenciement prononcé le 26 juin 2015 puisque la salariée avait plus de 3 années d’ancienneté et que l’employeur avait un effectif de plus de 10 salariés, et qu’elle a ainsi droit à une indemnisation qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Il y a lieu dès lors de fixer l’indemnisation de la salariée à la somme fixée par les premiers juges.
Sur les dommages et intérêts pour absence d’institution représentative du personnel
L’AGS verse au débat le procès-verbal de carence lors du premier tour des élections des délégués du personnel le 28 août 2015.
Par conséquent la salariée ne justifie pas d’un manquement de l’employeur dans le défaut de mise en place d’institutions représentatives du personnel et de plus n’établit pas la preuve d’un préjudice qui pourrait en découler, de sorte que le jugement doit être infirmé.
Il y a lieu dès lors de fixer la créance de Mme [G] à l’égard de Me [M] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société de la façon suivante :
— 3 386,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 338,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 100,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 235,45 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 23,55 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 159,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la remise par le mandataire liquidateur d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la présente décision , sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
La créance bénéficie de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail sur l’établissement d’un relevé des créances par le mandataire judiciaire.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de fixer une somme complémentaire de 1 500 euros au bénéfice de Mme [G] .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a fixé une indemnisation pour absence d’institution représentative du personnel,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [Z] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Alexander représentée par Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 3 386,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 338,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 100,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 235,45 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 23,55 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 159,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Déboute Mme [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’institution représentative du personnel,
Rappelle que l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] devra garantir, par application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement,
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi Mme [Z] [G] conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne Me [R] ès qualité à payer à Mme [Z] [G] une somme complémentaire de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [R] ès qualité aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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