Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 août 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00888 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZZ ETRANGER :
Mme [Y] [B]
née le 25 Décembre 1982 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 août 2025 à 11h25 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Y] [B] interjeté par courriel du 28 août 2025 à 17h52 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [Y] [B], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Hélène NICOLAS et Mme [Y] [B] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [Y] [B] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’irrégularité de la requête tirée de la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, Mme [Y] [B] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, la seule lecture de l’ordonnance permet de constater que le premier juge a vérifié que le signataire de la requête, Mme [Z] [R], bénéficie d’une délégation de signature du préfet selon arrêté du 19 mai 2025.
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Au soutien de son recours contre l’arrêté de placement en rétention et de contestation de la prolongation de sa rétention, Mme [Y] [B], fait valoir qu’il n’existe pas de perspective à son éloignement compte tenu des relations diplomatiques dégradées de la France avec l’Algérie.
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L. 741-3 du même code précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En application des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, Mme [Y] [B], de nationalité algérienne, a été placée en rétention à sa levée d’écrou, le 23 août 2025, afin d’assurer l’exécution d’une obligation de quitter le territoire du 21 mars 2025 assortie d’une interdiction de retour de trois ans.
Elle est dépourvue de tout document d’identité et de voyage qu’elle indique avoir perdu.
Les autorités françaises justifient avoir effectué des démarches auprès des autorités algériennes, pour obtenir un laissez passer consulaire, et ce dès le dès le 30 juin 2025 soit dès avant le placement en rétention de l’intéressé. Elles justifient également de relances régulièrement effectuées auprès de ces autorités, en dernier lieu le 4 août 2025.
Il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Ainsi qu’il a été justement retenu par le premier juge, les relations diplomatiques tendues avec les autorités algériennes et leur absence de réponse aux sollicitations des autorités françaises ne permettent pas de considérer qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
— Sur la demande d’assignation à résidence
Mme [Y] [B] réitère en appel sa demande de bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en faisant valoir qu’elle dispose d’un hébergement stable à [Localité 1].
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance, l’intéressée ne justifie avoir remis son passeport en cours de validité aux autorités, de sorte que les conditions légales pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ne sont pas remplies, quand bien même elle a justifié d’un hébergement à [Localité 1].
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle prolonge la rétention de Mme [Y] [B] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [Y] [B] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 août 2025 à 11h25 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 29 août 2025 à 15h55.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00888 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZZ
Mme [Y] [B] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 29 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [Y] [B] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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