Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Sarreguemines, 5 février 2024, N° 51-23-06 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00407 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDZH
Minute n° 25/00239
[C], [C], [C], [C], [C]
C/
[X]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 51-23-06
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Baux Ruraux
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 6]
Comparant
Madame [F] [C] épouse [P]
[Adresse 1]
Non comparante et représentée par Monsieur [T] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
Madame [G] [C] épouse [D]
[Adresse 15]
Non comparante et représentée par Monsieur [T] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
Non comparant et représenté par Monsieur [T] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
Non comparant et représenté par Monsieur [T] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 14]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [C] a consenti verbalement à M. [V] [X] un bail rural sur diverses parcelles situées à [Localité 17].
A la suite de son décès en 2013, ses enfants, M. [T] [C], Mme [F] [C] épouse [P], Mme [G] [C] épouse [D], M. [S] [C] et M. [O] [C], sont devenus propriétaires indivis des parcelles.
Par requête enregistrée au greffe le 7 juillet 2023, ils ont fait convoquer M. [X] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sarreguemines aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 7.311 euros au titre des fermages impayés de 2018 à 2023.
M. [X] a fait valoir que des fermages étaient réclamés pour des parcelles non louées et contesté le mode de calcul retenu par les propriétaires pour l’indexation.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sarreguemines a :
— condamné M. [X] à payer à M. [T] [C], Mme [F] [C], M. [S] [C] et M. [O] [C], en qualité d’indivisaires des parcelles, la somme de 3.398 euros au titre des fermages impayés des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— débouté M. [T] [C], Mme [F] [C], M. [S] [C] et M. [O] [C] du surplus de leurs demandes
— condamné M. [X] aux dépens.
Par lettre recommandée du 29 février 2024, M. [T] [C] a adressé au greffe une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement.
A l’audience du 22 mai 2025, il a comparu et représenté ses frères et soeurs absents, en vertu de pouvoirs spéciaux. Il a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la surface louée est de 863,14 ares alors qu’en fait elle est de 1.122,92 ares et de reprendre le calcul des fermages dus, tel qu’effectué par le tribunal pour chacune des années de 2018 à 2023, en le rectifiant sur la base de la surface réelle louée de 1.122,92 ares.
Après avoir relevé l’absence de signature de la déclaration d’appel et de désignation expresse des personnes exerçant ce recours, la cour l’a invité à faire valoir ses observations sur la validité et la recevabilité de la déclaration d’appel. L’appelant a indiqué que la première page de la déclaration précise expressément les noms et adresses de ses frères et soeurs et que par courrier du 7 mars 2024, il a adressé les procurations de représentation signées par chacun d’entre eux.
Sur le fond, M. [T] [C] a exposé que M. et Mme [X] ont profité de sa méconnaissance des affaires agricoles en substituant la surface pour laquelle ils perçoivent des aides de la PAC soit 863 ares, à la surface réelle louée qui est de 1123,55 ares tel qu’il ressort des recherches effectuées sur le terrain et des renseignements recueillis auprès de la Safer et des services de la D.D.T. de [Localité 18]. Il a souligné qu’en 2012 M. [X] payait déjà un fermage pour 1100 ares et que Mme [X] a indiqué dans un courriel du 7 novembre 2023 que la surface louée est de 1122,92 ares, que le bail à ferme produit par l’intimé n’a pas été signé par son père, que ce document ne mentionne pas la surface réelle louée et que s’il indique dans la désignation des biens loués une surface de 164,35 ares, celle-ci s’élève en fait à 442,05 ares à laquelle s’ajoute la surface des baux verbaux (171,16 ares) et des parcelles déclarées à la MSA (527,04 ares), soit un total de 1141,73 ares.
M. [X] a déclaré n’avoir aucune observation à formuler sur la validité de la déclaration d’appel. Il a demandé à la cour de confirmer le jugement et débouter les consorts [C] de leurs demandes. Il a produit un bail à ferme daté du 2 novembre 2012 signé par M. [S] [C], fils de [I] [C] alors que celui-ci était hospitalisé, précisant la surface louée soit 164,35 ares au paragraphe 'désignation des bien loués'. Il a indiqué que les parcelles louées sont déclarées à la MSA depuis 25 à 30 ans et que la déclaration effectuée à la DTT EN février 2012 prend en considération les terrains faisant l’objet du bail verbal et du bail écrit de 2012, soit une surface totale de 863,14 ares pour laquelle il a accepté d’augmenter en 2013 le montant du fermage de 32%. Il a contesté exploiter les parcelles section [Cadastre 4], n°[Cadastre 16], n°77,80,87,88 et [Cadastre 2], section [Cadastre 5] n°[Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et section [Cadastre 9] n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10], qui font notamment l’objet du montant du fermage réclamé par les consorts [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions combinées des articles 892 et 946 du code de procédure civile que la procédure d’appel des jugements rendus par le tribunal paritaire des baux ruraux, est orale et sans représentation obligatoire.
En application des articles 932, 933 et 57 du même code dans leur version applicable au litige, dans les procédures sans représentation obligatoire, la cour d’appel est saisie par une déclaration d’appel que la partie ou tout mandataire fait ou adresse sous pli recommandé au greffe de la cour. Elle est datée et signée.
Ne peut être considéré comme valant déclaration d’appel, l’acte qui ne comporte pas la signature de son auteur.
En l’espèce, la déclaration d’appel dactylographiée adressée à la cour par lettre recommandée du 29 février 2024 par M. [T] [C], n’est pas signée par son ou ses auteurs. Il est observé en outre qu’il n’est justifié d’aucun pouvoir spécial pour interjeter appel au nom des indivisaires et que le simple fait de préciser que le litige comporte cinq demandeurs en indivision dont l’identité est indiquée, ne permet pas à lui seul de déterminer le ou les appelants. Il s’en déduit que l’appel est irrecevable.
Les consorts [C], partie perdante, sont condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’appel irrecevable ;
CONDAMNE M. [T] [C], Mme [F] [C] épouse [P], Mme [G] [C] épouse [D], M. [S] [C] et M. [O] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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