Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 17 oct. 2024, n° 22/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 juillet 2022, N° 20/00982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 22/02870
N° Portalis DBVM-V-B7G-LO7R
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAVID LONG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00982)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. Y CONTROLES [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de M. [U] [O], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I] a été embauché par la SARL Y Contrôles [Localité 4] à compter du 8 juillet 2019 en qualité de contrôleur technique suivant contrat de travail à durée indéterminée contenant une clause de non-concurrence.
Il a notifié à son employeur sa démission par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2019, précisant que son contrat de travail prendrait fin à l’expiration de son préavis, le 24 janvier 2020.
Il a contacté son ancien employeur par courriel du 3 mars 2020 pour obtenir ses documents de fin de contrat avant de le relancer par courriel du 26 mars 2020.
Il a reçu lesdits documents le 26 mai 2020 avant de solliciter par courrier du 8 juin 2020 une régularisation d’une somme de 108,81 euros, outre le paiement de l’indemnité prévue dans le cadre du contrat de travail en application de la clause de non-concurrence.
En l’absence de réponse de la société Y Controles [Localité 4], M. [I] a saisi saisir le conseil de prud’hommes de Grenoble, le 23 novembre 2020 aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue en contrepartie de l’obligation de non-concurrence, outre une somme à titre de rappel de salaire.
La société Y Contrôles [Localité 4] s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a':
Donné acte à la société Y Contrôles [Localité 4] du règlement à la barre du reliquat au titre du solde de tout compte,
Constaté que la clause de non-concurrence a été dénoncée dans les formes et délais prévus';
Débouté M. [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes';
Débouté la société Y Contrôles [Localité 4] de sa demande reconventionnelle';
Condamné M. [Z] [I] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signés le 15 juillet 2022 par M. [Z] [I] et sans mention de date pour la société Y Contrôles [Localité 4].
Par déclaration en date du 22 juillet 2022, M. [Z] [I] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [Z] [I] sollicite de la cour de :
Déclarer M. [I] recevable et bien fondé en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions;
Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 12 juillet 2022';
Et statuant à nouveau de tous les chefs du jugement critiqué :
Condamner la société Y Contrôles [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
— Indemnité en application de la clause de non-concurrence 5 280 euros';
— Congés payés afférents 528 euros';
— Rappel de salaire sur solde de tout compte 108,81 euros';
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive 10 000 euros
Condamner la société Y Contrôles [Localité 4] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner encore la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2023, la société Y Contrôles [Localité 4] sollicite de la cour de :
Juger que la renonciation à la clause de non-concurrence est valable';
Juger que la société Y Contrôles [Localité 4] n’a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail';
En conséquence,
Confirmer le jugement attaqué qui avait débouté [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires notamment concernant le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence';
Reconventionnellement,
Condamner [Z] [I] à payer à la société Y Contrôles [Localité 4] la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner le même aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet 2024 et le dossier a été mis en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’indemnité prévue par la clause de non-concurrence
L’article 10 «'Clause de non-concurrence'» du contrat de travail en date du 8 juillet 2019 stipule que «'l’entreprise Y Contrôles [Localité 4] se verra déchargée de verser cette indemnité, dans le cas où elle le libérerait de cette clause de non-concurrence. Elle devra le prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 30 jours qui suivent la fin du préavis ou en cas de préavis non effectué dans les 30 jours qui suivent le départ effectif du salarié. L’employeur se réserve la possibilité de réduire la durée d’application de la présente clause ou de renoncer purement et simplement à ses bénéfices et application en informant le salarié de ce choix par courrier recommandé avec AR notifié au plus tard dans les 30 jours suivant son départ. Dans cette hypothèse, l’employeur sera dispensé de l’entier versement de la contrepartie financière visée au paragraphe ci-dessus'».
Les dispositions propres à la computation des délais de procédure ne s’appliquent pas au calcul du délai de renonciation à la clause de non-concurrence. Il en résulte que le délai de renonciation qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Soc., 3 juillet 2002, pourvoi n° 00-44.114). Ce délai exprimé en jours calendaires, s’impute de date à date (Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 03-43.956).
Dans le cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié, aucune des deux parties n’est fondée à imposer à l’autre un délai-congé différent de celui prévu par la loi, le contrat ou la convention collective ou les usages (Soc., 1 juillet 2008, pourvoi n° 07-40.109).
En l’espèce, M. [I] produit sa lettre de démission en date du 21 décembre 2019 ainsi que l’accusé de réception signé par l’employeur le 23 décembre 2019 étant précisé que les parties s’accordent pour retenir qu’il devait effectuer un préavis d’un mois.
Ce délai d’un mois a commencé à courir le 23 décembre 2019 pour se terminer le 23 janvier 2020.
Le délai de 30 jours suivant la fin du préavis dont disposait l’employeur expirait par conséquent le 22 février 2020 en fin de journée.
Il est indifférent qu’il résulte du bulletin de paie de janvier 2020 que le salarié est sorti des effectifs le 29 janvier 2020 ou encore qu’il ait été en congés payés du 27 au 29 janvier 2020 et de la même manière que le certificat de travail indique qu’il a travaillé pour l’employeur jusqu’au 29 janvier 2020 puisque, d’une part, aucune des deux parties ne peut imposer à l’autre un délai de préavis allongé, et d’autre part, il n’est pas soutenu et il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les parties auraient expressément convenu, postérieurement à la notification de la démission, d’allonger ce délai de quelques jours. Dans ces conditions, il est également sans emport que dans un courrier en date du 8 juin 2020 le salarié ait indiqué avoir quitté l’entreprise le 29 janvier 2020.
Or, la société Y Contrôles [Localité 4] n’a annoncé au salarié qu’elle le libérait de la clause de non-concurrence que par courrier en date du 27 février 2020 posté le même jour, soit plus de trente jours suivant la fin du préavis.
Dans ces conditions, l’employeur n’ayant pas renoncé au bénéfice de la clause dans le délai contractuel, M. [I] est fondé à réclamer l’indemnité de 220 euros par mois pendant 24 mois prévue au contrat, observation faite qu’il n’est pas allégué par l’employeur que celui-ci n’a pas respecté ou a cessé de respecter cette obligation dans ce délai.
Infirmant le jugement déféré, la société Y Contrôles [Localité 4] est condamnée à payer à M. [Z] [I] la somme de 5'280 euros brut au titre de l’indemnité prévue par la clause de non-concurrence, outre les congés payés afférents d’un montant de 528 euros brut.
Sur le rappel de salaire sur le solde de tout compte
Alors que le salarié sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 108,81 euros au titre d’un solde de tout compte, il admet dans la partie discussion de ses conclusions (p.11) qu’il a fallu attendre le jour même de l’audience devant le conseil de prud’hommes pour que cette régularisation intervienne.
Ajoutant au jugement entrepris, M. [Z] [I] est débouté de sa demande de rappel de salaire sur solde de tout compte.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à cette obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, premièrement, M. [I] justifie avoir souscrit un contrat de réexpédition de son courrier postal à sa nouvelle adresse prenant effet le 30 janvier 2020, avoir contacté son ancien employeur par le moyen de divers courriels à compter du 27 mars 2020 aux fins d’obtenir ses documents de fin de contrat, qui ne lui ont été réadressés à sa nouvelle adresse, communiquée dès le 28 mars 2020, que le 26 mai 2020.
Les circonstances qu’un premier courrier de l’employeur lui soit revenu en dépit du contrat de réexpédition, que les faits se sont déroulés pendant la crise sanitaire ou encore que la gérante de la société a rencontré des problèmes de santé sont indifférentes.
L’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail inclut celle de respecter les obligations légales ou réglementaires encadrant la rupture de celui-ci.
Le salarié justifie ainsi un manquement de l’employeur à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Deuxièmement, quoique l’employeur dispose du droit de se défendre en justice, le salarié établit à la fois un manquement de l’employeur consistant en la résistance de la société Y Contrôles [Localité 4] à lui payer l’indemnité due en application de la clause de non-concurrence et avoir subi un préjudice moral causé par ce retard.
Troisièmement, M. [I] justifie que l’employeur n’a réglé un rappel de salaire en exécution du solde de tout compte que le jour d’une audience devant le conseil de prud’hommes. Il établit ainsi un manquement de l’employeur directement à l’origine d’un préjudice moral subi par lui.
Infirmant le jugement déféré, la société Y Contrôles [Localité 4] est condamnée à payer la somme de 1'000 euros à M. [I] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires
Infirmant le jugement déféré, la société Y Contrôles [Localité 4] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Y Contrôles [Localité 4] à payer à M. [I] la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Y Contrôles [Localité 4] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté la société Y Contrôles [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Y Contrôles [Localité 4] à payer à M. [Z] [I] les sommes de':
— 5'280 euros brut (cinq mille deux cent quatre-vingt euros) au titre de l’indemnité prévue par la clause de non-concurrence,
— 528 euros brut (cinq cent vingt-huit euros) au titre des congés payés afférents,
— 1'000 euros (mille euros) au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et la résistance abusive,
— 2'500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Y Contrôles [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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