Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 juin 2025, n° 24/18411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 octobre 2024, N° 23/08551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18411 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJO3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 11] – RG n° 23/08551
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. L’ACTELIER DE [Localité 9] AUX [Localité 12] SOCIÉTÉ DE NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes représentées par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
INTIMÉE :
Madame [D], [W], [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Cristina PAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1944
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente,
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Monsieur LEGRIS Eric, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Eva DA SILA GOMETZ
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente et par Madame Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée, Madame [D] [L] a été embauchée en qualité d’assistante comptable taxatrice par la SELARL L’Actelier de [Localité 10] Société de Notaires, (ci’après la Société) à compter du 12 mai 2020.
Le 12 octobre 2021, la Société a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 8] faisant valoir l’existence d’un détournement de fonds commis par sa salariée depuis le mois de juin 2021 pour un montant minimum de 25.000 euros, n’ayant pas encore pointé la totalité des virements.
Madame [D] [L] a été mise à pied à titre conservatoire le 14 octobre 2021 et licenciée pour faute le 02 novembre 2021.
La Société a déclaré le sinistre auprès de son assureur les sociétés MMA.
Par exploit d’huissier du 28 juin 2023, la SELARL L’Actelier de Fontenay-aux-roses Société de Notaires, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de l’étude, ont assigné Madame [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances et 1240 du code civil aux fins de voir condamner cette dernière, notamment :
à verser aux Sociétés MMA la somme de 99 243,02 euros au titre de son recours subrogatoire suite à l’indemnisation de la Société ;
à payer à la Société des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, le montant de la franchise contractuelle restée à sa charge.
Madame [D] [L] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige au profit du conseil de prud’hommes.
Le 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la SA MMA IARD, la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SELARL L’ACTELIER DE FONTENAY-AUX-ROSES SOCIETE DE NOTAIRES à Mme [D] [L] ;
DIT que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt est compétent pour statuer sur ce litige ;
RENVOIE l’affaire au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MMA IARD, la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SELARL L’ACTELIER DE [Localité 10] SOCIETE DE NOTAIRES de leur demande tendant à voir condamner Mme [D] [L] à produire un justificatif de domicile de moins de 3 mois
et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
RESERVE les dépens ».
Les sociétés MMA et la SELARL L’Actelier de [Localité 10] Société de Notaires ont relevé appel de cette décision le 29 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 novembre 2024, les parties appelantes demandent à la cour de :
« Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— INFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 15 octobre 2024 en ce qu’elle :
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la SA MMA IARD, la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SELARL L’ACTELIER DE [Localité 10] SOCIETE DE NOTAIRES à Mme [D] [L] ;
DIT que le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt est compétent pour statuer sur ce litige ;
RENVOIE l’affaire au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— DECLARER que le Tribunal Judiciaire de PARIS est compétent pour connaître du présent litige ;
— RESERVER les dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 février 2025, Mme [L] demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles L.1411-1, L.1411-4 et R.1412-1 du code du travail ;
Vu les dispositions des articles 49 alinéa premier et 378 du code de procédure civile ;
JUGER Madame [D], [W], [V] [L] recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2024 ;
RESERVER les dépens ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence :
Les appelantes font valoir que :
— le préposé est responsable personnellement du dommage causé au tiers dans le cas de la commission d’une infraction pénale intentionnelle.
— l’employeur-commettant dispose d’une action récursoire contre son salarié devant la juridiction de droit commun dès lors qu’il peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de la victime.
— Madame [L] a détourné 23.365,52 euros au détriment d’un client de l’étude notariale, et cette dernière, en indemnisant ses clients à hauteur des sommes détournées, soit 23.365,52 euros, se trouve subrogée dans les droits et actions que ces tiers détiennent contre Madame [L] par le seul effet de la loi, conformément à l’article 1346 du code civil.
— Il ne s’agit pas d’une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans le cas d’une relation de travail entre le préposé et le commettant, mais d’une action en responsabilité civile délictuelle dirigée contre Madame [L].
— Les Sociétés MMA subrogées dans les droits et actions de leur assuré disposent d’une action à l’encontre de Madame [L].
Madame [L] oppose que :
— Le tribunal judiciaire est incompétent puisqu’il s’agit ici d’un différend à l’occasion d’un contrat de travail. Il lui est reproché d’avoir, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, effectué plusieurs virements de sorte qu’en application des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, le conseil de prud’hommes est seul compétent.
— Elle n’a pas été condamnée pénalement et il ne peut donc pas être affirmé qu’elle engage sa responsabilité à l’égard d’un tiers.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
Aux termes de l’article 1242 du code civil :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
(…)
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.(…). »
L’article L. 121-12 code des assurances dispose :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ».
L’article 1346-1 du code civil prévoit aussi :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
En l’espèce, les demandes de la SELARL L’Actelier de [Localité 10] Société de Notaires et de ses assureurs sont fondées sur leur action récursoire (subrogation légale et conventionnelle) et sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, faisant valoir que l’étude a indemnisé ses clients victimes à hauteur des sommes détournées et que les sociétés MMA sont intervenues en qualité d’assureur de l’étude. De même, la SELARL L’Actelier de [Localité 10] Société de Notaires sollicite l’indemnisation de ses propres préjudices (moral, matériel et franchise contractuelle laissée à sa charge) conséquence des actes de son ancienne salariée qui a nécessairement agi hors du cadre de sa mission en détournant les fonds.
Il résulte ainsi des écritures des appelantes qu’il est fait grief à Mme [L] d’avoir commis une faute à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail par les moyens mis à disposition par son employeur s’agissant de virements effectués depuis le compte bancaire de l’office notarial.
L’employeur-commettant qui a indemnisé la victime d’un dommage provoqué par son salarié-préposé, en application des dispositions de l’article1242 du code civil, ne dispose d’aucune action récursoire contre ce salarié devant la juridiction de droit commun dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de la victime, laquelle ne dispose d’aucune action contre le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle.
La juridiction compétente pour connaître des recours subrogatoires est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant. En effet, si la subrogation investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et occasions, le subrogé n’a pas plus de droits que son subrogeant au lieu et place duquel il agit.
Dès lors, l’appréciation éventuelle de l’existence d’une faute commise par la salariée dans l’exécution du contrat de travail, que ce soit dans le cadre des recours subrogatoires ou de l’action en responsabilité de la Société à l’encontre de son ancienne salariée, relève de la compétence d’attribution de la juridiction prud’homale.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelantes qui succombent sur les mérites de leur appel seront condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL L’Actelier de [Localité 10] Société de Notaires, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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