Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°60
N° RG 25/01066 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJIN
[B]
C/
[V]
[V]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01066 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJIN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 01 avril 2025 rendue par le TJ de [Localité 9].
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
né le 10 Février 1935 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Mehdi ABDALLAH de la SELAS TRAINEAU ABDALLAH EBONGUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur [I] [V]
né le 27 Décembre 1959 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [W] [V]
née le 26 Novembre 1961 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant tous les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9], sa parcelle étant en partie contigüe avec celle des époux [V] située au [Adresse 5] la même rue.
Des arbres de type chênes sont plantés au sein de la propriété des époux [V], le long de la limite séparative des deux propriétés.
Considérant être victime de nuisances de ce fait (chute de branches, de glands, de feuilles), M. [B] a entrepris plusieurs démarches (mise en demeure, conciliation) avant de saisir, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de LA ROCHE SUR YON aux fins que les époux [V], selon ses dernières écritures :
— reçoivent injonction de faire procéder à l’élagage desdits arbres sous astreinte de 50 euros par jour de retard après notification de l’ordonnance ;
— qu’ils soient condamnés à lui verser les sommes de 1000 euros en réparation de son préjudice et de 1000 euros pour résistance abusive ;
— outre 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des frais de commissaire de justice du 23 janvier 2025.
M. [I] [V] et Mme [W] [V], par leurs dernières écritures, ont conclu au rejet des prétentions adverses et au versement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre 360 euros pour les frais de constat de commissaire de justice de décembre 2024.
Par ordonnance contradictoire en date du 01/04/2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
DÉBOUTE M. [B] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE M. [B] à verser à Mme et M. [V] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE CONDAMNE également aux dépens comprenant les frais de l’acte de commissaire de justice de décembre 2024".
Le premier juge a notamment retenu que :
— il ressort des éléments produits par les parties que des arbres de taille imposante, plantés au sein de la propriété des époux [V], voient leurs branches déborder sur la propriété de M. [B]. Ces éléments à eux seuls sont toutefois insuffisants à caractériser un trouble manifestement illicite, ce d’autant plus que lesdits arbres, au regard de leur taille, sont manifestement en place depuis des dizaines d’années.
— force est de constater que sont produites des factures et attestations matérialisant des interventions de tailles, confirmées par le constat de commissaire de justice de décembre 2024 et celui de janvier 2025.
— sur le caractère suffisant de cette taille pour matérialiser le respect de la réglementation et en déduire un éventuel trouble du voisinage, là encore, il convient de se référer aux éléments produits en défense quant au risque écologique d’une taille plus avancée qui mettrait de fait en péril la santé et la vie desdits végétaux.
Les demandes formulées par M. [B] ne paraissent donc pas fondées, ni sur le trouble illicite susvisé, ni sur le préjudice qui en résulterait.
— M. [B] sera condamné à verser à M. et Mme [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de constat de commissaire de justice de décembre 2024.
LA COUR
Vu l’appel en date du 28 avril 2025 interjeté par M. [M] [B]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/11/2025, M. [M] [B] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 544, 651 et 673 du code civil,
Vu l’article 1253 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la cour d’appel de POITIERS de :
DECLARER RECEVABLES ET BIEN FONDEES les conclusions d’appelant présentées par Monsieur [B].
En conséquence,
REFORMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu’elle a :
DEBOUTE Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 1.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE CONDAMNE également aux dépens comprenant les frais de l’acte de commissaire de justice de décembre 2024
ET STATUANT A NOUVEAU,
— DEBOUTER Madame [W] [V] et Monsieur [I] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— CONSTATER que Madame et Monsieur [V] n’ont pas respecté leur obligation
d’entretien prévue par l’article 673 du code civil,
— CONSTATER que le comportement de Madame [W] [V] et Monsieur [I] [V] cause un trouble manifestement illicite à Monsieur [B],
— CONSTATER l’existence d’un trouble anormal du voisinage,
— ORDONNER l’élagage immédiat de l’ensemble des arbres appartenant aux époux [V], à la charge de ces derniers, conformément à la loi et dans le respect de la santé et de la vie desdits végétaux, et ce, sous astreinte de 50 EUR par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT ET A TITRE PROVISOIRE les époux [V] à payer à Monsieur [B] la somme de 1.000 EUR au titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT ET A TITRE PROVISOIRE les époux [V] à payer à Monsieur [B] la somme de 1.000 EUR au titre de la résistance abusive,
— RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit,
— CONDAMNER solidairement les époux [V] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— CONDAMNER solidairement Madame [W] [V] et Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 270 euros au titre des frais engagés pour la réalisation du procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2025,
Y AJOUTANT,
— CONDAMNER solidairement les époux [V] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] [B] soutient notamment que :
— M. [M] [B] a tenté amiablement d’obtenir des époux [V] dans un premier temps qu’ils puissent faire procéder à l’élagage de leurs arbres afin que toutes les branches surplombant sa propriété soient coupées.
— il a sollicité une médiation mais le 20 septembre 2022, Mme [K], conciliatrice de justice, a constaté l’échec de la tentative amiable de conciliation.
— le 28 octobre 2022, les époux [V] ont finalement pris l’attache de l’EURL ELAGUE ET CIE pour procéder au taillage de la haie des chênes, mais pour autant, un procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 novembre 2022 confirmera que de nombreuses branches débordent toujours sur la propriété de M. [B].
— les époux [V] indiquent avoir effectué d’autres élagages « tous les ans aux périodes idoines » et ce, postérieurement au procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 novembre 2022, mais n’en justifient pas.
En effet, des tailles ont été réalisées par les époux [V] sur certains chênes et sur d’autres arbres mais certainement pas sur l’ensemble des arbres plantés sur leur propriété le long de la limite séparative de la propriété de Monsieur [B].
Il existe presque 30 arbres plantés à cet endroit et les époux [V] se contentent de n’en élaguer que certains.
— suivant procès-verbal de constat dressé le 23 janvier 2025 par Maître [O] [N], commissaire de justice associé de la SCP [N]-MOUSSION-ROUELLE-GATAULT à LA ROCHE SUR YON, il est établi que si quelques branches de grosses sections ont été coupée, La plupart des chênes plantés en bordure de propriété ont leurs branches qui débordent largement sur la propriété de Monsieur [B] sur toute la longueur de la parcelle HL [Cadastre 1] et de la parcelle HL [Cadastre 2].
— les époux [V] n’apportent pas la preuve que l’ensemble des arbres en limite de propriété ont été élagués, car seuls certains , peu nombreux, l’ont été.
— les époux [V] ne respectent pas leur obligation d’entretien de leurs arbres telle que prévue par l’article 673 du code civil, qui implique de devoir ramasser les différentes branches, glands et feuilles qui tombent directement sur son terrain et il est manifeste que le trouble subi par M. [B] est causé par le comportement illicite des époux [V].
— les plantations des époux [V] occasionnent des troubles anormaux du voisinage à plusieurs égards. Il y a un risque certain pour les biens et les personnes et l’avancement des branches constitue le trouble anormal de voisinage.
— les arbres litigieux ont une hauteur dépassant très largement les deux mètres.
Il est également manifeste que ces arbres ne sont pas plantés à plus de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages.
— même s’il aurait pu le solliciter, M. [B] ne demande pas l’arrachage de ces arbres mais souhaite seulement l’élagage des arbres litigieux.
— M. [B] sollicite que l’élagage soit correctement réalisé par des professionnels et dans le respect de la santé et de la vie des végétaux.
L’élagage par un professionnel d’une branche dépassant de plus de six mètres sur la propriété voisine ne portera pas atteinte à la santé ou à la vie de l’arbre litigieux.
— sur la demande de dommages et intérêts et la résistance abusive, M. [B] a tenté de résoudre amiablement ce litige avec les époux [V] depuis le mois d’août 2022 soit depuis plus de trois ans, sans succès. les branches des arbres plantés sur le fonds des défendeurs dépassent très largement sur son fonds et la somme indemnitaire de 1000 € est sollicitée.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21/11/2025, M. [I] [V] et Mme [W] [V] ont présenté les demandes suivantes :
'u les articles 673, 1247, 1253 et 1353 du code civil,
Vu l’article 2 de la Charte de l’environnement,
Vu les articles 514, 696, 699, 700 et 835 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les éléments versés au débat,
CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 1er avril 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de LA-ROCHE-SUR-YON enregistré sous le numéro de rôle 24/00239 en ce qu’elle a :
— DÉBOUTÉ Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNÉ Monsieur [B] à verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et,
— L’a CONDAMNÉ également aux dépens comprenant les frais de l’acte de commissaire de justice de décembre 2024.
Statuant de nouveau,
— DÉBOUTER Monsieur [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [B] à payer à Madame [W] [V] et Monsieur [I] [V] la somme de 360 euros au titre des frais engagés pour la réalisation du procès-verbal de constat en date du 18 décembre 2024;
— CONDAMNER Monsieur [M] [B] à payer à Madame [W] [V] et Monsieur [I] [V] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et, à 3.500 € eu égard à la procédure d’appel; et,
— CONDAMNER Monsieur [M] [B] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [I] [V] et Mme [W] [V] soutiennent notamment que :
— le 18 décembre 2024, Maître [U] [G], commissaire de justice, dressait un procès-verbal aux fins de constat de la taille de la haie de chênes litigieuse.
— M. [B] manque à rapporter la preuve qu’ils n’auraient pas procédé à un élagage régulier et conforme des arbres litigieux. À cela s’ajoute l’absence de tout justificatif de nature à établir les préjudices allégués.
— il y a lieu à confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’existence d’un manquement à l’obligation d’entretien des arbres, compte tenu des factures et attestations matérialisant des interventions de tailles, confirmées par le constat de commissaire de justice de décembre 2024 et celui de janvier 2025.
— postérieurement au constat du 2 novembre 2022, l’élagage a été effectué tous les ans aux périodes idoines.
— selon constat de commissaire de justice, « l’ampleur de ces arbres est maîtrisée, maîtrise caractérisée par les éléments suivants : Je constate que de nombreux arbres ont fait l’objet de coupes de branches, orientation des coupes montrant que les branches se dirigeaient vers le fonds voisin. Je constate que certaines de ces coupes sont importantes et sont réalisées au niveau même des troncs. »
Aussi est-il constaté que l’emprise des branchages de cette haie « se réalise à grande hauteur du sol, sur un terrain à ce niveau immédiat, dénué de bâtis ».
Il conclut : « Cette haie d’aspect entretenu ».
— deux factures et un second procès-verbal viennent corroborer l’entretien régulier des arbres.
— le commissaire de justice mandaté par l’appelant relève lui-même que : « de grosses sections » ont été coupées.
— le trouble anormal de voisinage nécessite la démonstration d’un trouble excédant la gêne normalement attendue, or le premier juge a relevé que les éléments versés aux débats 'étaient insuffisants à caractériser un trouble manifestement illicite',
Il ne disposait d’aucun élément lui permettant d’affirmer avec certitude qu’en cas de tempête des branches tomberaient sur la propriété de Monsieur [B]. Ce dernier est donc défaillant à rapporter la preuve d’un tel trouble anormal de voisinage, alors que la théorie du trouble anormal de voisinage, de nature strictement objective, impose de caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, appréciés in abstracto.
Le simple fait, parfaitement ordinaire, que des feuilles ou des glands tombent sur une propriété voisine n’a jamais été considéré par la jurisprudence comme un trouble anormal.
Quand bien même Monsieur [B] serait aujourd’hui dans une situation personnelle qui rendrait ces tâches plus difficiles, cet élément strictement subjectif est inopérant.
— les attestations de professionnels versées aux débats démontrent de manière incontestable que les consorts [V] ont procédé, de façon régulière et complète, à l’entretien de la haie litigieuse. Le 3 septembre 2024, une nouvelle intervention portant spécifiquement sur la « taille d’entretien de la haie de chênes » a été effectuée.
— même dans l’hypothèse où des branches avanceraient sur la propriété de Monsieur [B], celui-ci ne peut en solliciter l’élagage puisqu’il se heurte à la prescription trentenaire.
En l’espèce, les chênes litigieux sont présents sur le terrain des consorts [V] depuis des générations, Madame [V] en ayant hérité de son arrière-grand-père.
Il ne fait aucun doute que ces chênes sont âgés de plus de trente ans.
— il existe un risque écologique en cas d’élagage important des arbres et l’élagage partiel de l’arbre, pourtant conforme aux articles 671 et 672, ne peut être ordonné s’il entraîne une atteinte significative à l’environnement local, alors que l’article 2 de la charte de l’environnement dispose que : « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. »
Il a ainsi été retenu par le premier juge qu’une taille trop importante des arbres mettrait en péril leur santé et leur survie, ce qui présenterait un risque écologique.
— l’EURL ELAGUE ET CIE atteste que : « Vu l’état actuel des arbres, une taille sévère ne pourra que compromettre et porter préjudice à la santé des arbres ».
La société AZ PAYSAGE attestait également que l’âge des chênes litigieux était situé entre quarante et cent ans, et qu’une coupe à l’aplomb entraînerait un déséquilibre et un risque de chute.
Un élagage radical à hauteur de deux mètres n’est pas justifié, dès lors qu’aucun préjudice actuel n’est causé à Monsieur [B]
— l’élagage régulier, tel qu’effectué par les consorts [V], respecte l’équilibre écologique. À l’inverse, un élagage radical compromettrait la santé des arbres et causerait un préjudice écologique, car les demandes de Monsieur [B] auraient pour effet certain de condamner une haie presque centenaire, parfaitement entretenue
M. [B] sera en conséquence débouté de sa demande d’injonction d’élagage.
— sur les demandes indemnitaires de M. [B], l’allocation d’une provision n’est acquise qu’à la condition que l’obligation en cause ne soit pas sérieusement contestable, ce qui n’est pas le cas puisqu’il n’est pas établi une résistance abusive.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’élagage sous astreinte :
L’article 671 alinéa 1 du code civil dispose que : 'il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi- mètre pour les autres plantations'.
L’article 672 alinéa 1 du code civil dispose en outre que 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire'.
Selon l’article 673 du code civil : 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
S’agissant de la procédure de référé, l’article 834 du code de procédure civile dispose que : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend."
L’urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 808, sous la réserve cumulative d’absence de contestation sérieuse ou d’existence d’un différend.
A contrario, l’absence d’urgence justifie le rejet de la demande, sans que le Juge ait à inviter les parties à s’en expliquer plus avant.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d’une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Au surplus, l’article 1253 du code civil dispose que ' Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. '
En l’espèce, il ressort des productions et notamment du constat de commissaire de justice dressé le 23 janvier 2025 que :
'Quelques branches (peu nombreuses) de grosse section de quelques chênes (peu nombreux) ont été coupées.
La plupart des chênes plantés en bordure de propriété ont leurs branches qui débordent largement sur la propriété de Monsieur [B] sur toute la longueur de la parcelle HL [Cadastre 1] et de la parcelle HL [Cadastre 2].
Ce débord sur la propriété [B] est compris selon les endroits entre 4 mètres et 7 mètres.
Les branches des 3 premiers chênes situés en extrémité sud-ouest de la limite séparative des deux fonds, débordent de 4 à 5 mètres sur la propriété [B].
Les branches du 4ème chêne en partant de l’extrémité sud-ouest de cette limite, déborde de 6 mètres environ sur la propriété [B].
Au-delà de ce 4ème chêne, les chênes plantés dans le prolongement nord-ouest de ce dernier, débordent tout aussi largement sur la propriété [B]'.
Les époux [V] arguent de façon inopérante d’une prescription qui pourrait faire obstacle à la demande d’élagage de leur voisin, qui agit sur le fondement du trouble anormal de voisinage et non des servitudes, et qui tire de l’article 673 du code civil un droit imprescriptible à contraindre le propriétaire des arbres dont les branches s’étendent sur son fonds à les couper.
Mais précisément, M. et Mme [V] justifient de la réalité des interventions d’élagage auxquelles ils ont fait récemment procéder, notamment au regard des factures qu’ils produisent en date du 28 octobre 2022 puis du 12 décembre 2023, même s’il est établi par le dernier constat produit que la croissance des arbres litigieux se poursuit et nécessite le contrôle vigilant des intimés.
De son côté, M. [B] ne justifie d’aucune entrave à la jouissance de son fonds en raison du surplomb de hautes branches, ni d’aucun dommage qu’il en subirait.
Ainsi, il est justifié par M. et Mme [V] de la réalité des interventions d’élagage auxquelles ils ont fait procéder, notamment au regard des factures du 28 octobre 2022 puis du 12 décembre 2023, même s’il est établi par le dernier constat produit que la croissance des arbres litigieux se poursuit et nécessite le contrôle vigilant des intimés.
M. [B] ne démontre pas dans ces conditions avec l’évidence requise en référé qu’un élagage sous astreinte doive être en l’état ordonné pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, cela dans le cadre d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage qui n’est pas démontré.
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [B] de sa demande d’élagage sous astreinte.
Au surplus, il appartiendra nécessairement dans l’avenir à M. et Mme [V] de veiller à l’élagage régulier de leurs plantations, sous leur responsabilité.
Sur la demande indemnitaire :
Alors que seul le versement d’une somme provisionnelle peut être sollicité en procédure de référé, M. [B] ne démontre pas au regard des éléments des débats et alors que sa demande d’élagage sous astreinte est rejetée, subir du fait de la situation des chênes litigieux un préjudice indemnisable, alors que l’abus de résistance qu’il invoque de la part de M. Et Mme [V] n’est pas caractérisé.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [B] sera en conséquence écartée, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile::
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés, y compris s’agissant des frais de constat de commissaire de justice établi le 18 décembre 2024.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [M] [B].
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Marion LE LAIN, avocate.
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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