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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 déc. 2022, n° 21/16621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 15 novembre 2021, N° 20/02793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/842
Rôle N° RG 21/16621 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOJ3
[K] [O]
[V] [N] épouse [O]
C/
S.C.I. GEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 15 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02793.
APPELANT
Madame [V] [N] épouse [O]
en son nom personnel et en qualité d’héritière de son époux [K] [O], décédé le 17/01/22
née le 14 Septembre 1939 à TLEMCEN (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Serge REP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. GEN
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 433 215 944
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Mireille PENSA-BEZZINA de la SCP COURTIGNON – BEZZINA – LE GOFF, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Il résulte du jugement dont appel rendu le 15 novembre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon que par assignation du 28 août 2020 Mme [V] [N] et son époux [K] [O] ont saisi cette juridiction à l’effet de :
— ordonner à la SCI Gen de lever la saisie du compte bancaire de Mme [N] épouse [O] auprès de l’établissement Société Générale ;
— condamner ladite société à leur verser la somme de 142 694,52 euros au titre du remboursement des frais bancaires de saisie à hauteur de 111 euros, de dommages et intérêts pour non exécution de la mainlevée de la saisie suite à l’arrêt rendue le 5 février 2016 pour la période du 6 février 2016 au 31 décembre 2019 à hauteur de 100 euros par jour pendant 1424 jours, soit 142 400 euros outre les intérêts moratoires d’un montant de 2 802,63 euros bloqués pendant 1424 jours à hauteur de 945,52 euros ;
— fixer une astreinte de 1000 euros par jour de retard en cas de non paiement de chacune des condamnation à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société Gen au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Gen ayant donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale, suite à la délivrance de l’assignation, M.et Mme [O] ont, par conclusions ultérieures demandé au juge de l’exécution au vu d’un arrêt de cette cour rendu le 5 février 2016 et d’un arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2017 rejetant le pourvoi formé par la société Gen à l’encontre de cet arrêt, de condamner la société Gen :
— au paiement de la somme de 142 400 euros au titre de la liquidation ordonnée, pour la période du 6 février 2016 au 31 décembre 2019 ;
— au paiement de la somme de 945,52 euros représentant les intérêts moratoires au titre des sommes ayant fait l’objet de la saisie-attribution indue pour la période du 5 février 2016 au 31 décembre 2019 ;
— au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les époux [O] invoquaient un jugement du 16 juin 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice ayant liquidé l’astreinte de 500 euros par mois de retard prononcée par un arrêt rendu par la cour de céans le 13 janvier 2012, condamnant la SCI Gen « à remettre les parties communes de l’immeuble dont elle est copropriétaire dans l’état où elles se trouvaient avant les travaux qu’elle a effectués sans autorisation de l’assemblée générale » à la somme de 7 000 euros et fixant une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois passé le délai de six mois suivant la signification de la décision, jugement confirmé sur le principe de la liquidation d’astreinte par la présente cour dans un arrêt du 5 février 2016, qui en a toutefois modifié le montant pour la fixer à 9 000 euros et dit qu’une astreinte de 100 euros par jour de retard est fixée sans limitation de durée, arrêt devenu irrévocable en l’état du rejet par décision de la Cour de cassation du 9 novembre 2017, du pourvoi formé par la société Gen. Ils indiquaient l’absence de preuve par la société Gen de l’exécution des travaux mis à sa charge ou la survenance d’un cas de force majeure l’empêchant de satisfaire à l’injonction.
Celle-ci s’est opposée aux demandes et a réclamé à titre reconventionnel condamnations des demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 novembre 2021 le juge de l’exécution a débouté les époux [O] de leur demande de liquidation de l’astreinte, faute pour eux de justifier de la signification des décisions judiciaires dont ils se prévalaient et rejeté leur demande de condamnation au titre des intérêts moratoires en l’absence de moyen de fait ou de droit au soutien de cette prétention. Il a débouté la société Gen de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et condamné les demandeurs à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ceux-ci ont interjeté appel de cette décision, dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 26 novembre 2021.
M. [O] est décédé le 17 janvier 2022.
Mme [O] est intervenue en qualité d’héritière de son époux par conclusions notifiées le 23 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande à la cour en son nom personnel et ès qualités de :
— dire recevable son intervention volontaire en sa qualité d’héritière de son époux avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle,
— la recevoir dans son appel, et le dire bien fondé,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— liquider l’astreinte mise à la charge de la SCI Gen par arrêt de cette cour du 5 février 2016 ;
— condamner la SCI Gen au paiement d’une somme de 204 000 euros correspondant à la liquidation de cette astreinte pour les périodes détaillées dans les présentes conclusions et à parfaire jusqu’à entier paiement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Gen de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter la société Gen de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions elle indique justifier des significations des décisions judiciaires fondant sa demande de liquidation d’astreinte et soutient que le délai de six mois, durant lequel la SCI Gen devait réaliser les travaux mis à sa charge par arrêt du 13 janvier 2012, étant venu à expiration il y a lieu de liquider l’astreinte.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2022, la présidente de cette chambre a constaté le désistement de l’incident sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles et laissé les dépens de l’incident à la charge de Mme [O] .
Par dernières écritures notifiées le 29 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, la société Gen formant appel incident demande à la cour de :
— dire mal jugée Mme [O] en son appel ;
— confirmer la décision rendue par les premiers juges en ce qu’ils ont débouté les époux [O] de leur demande ;
— Y ajoutant, débouter Mme [O] de ses demandes nouvelles en cause d’appel aux fins de voir liquider l’astreinte à hauteur de 204.000 euros à l’encontre de la SCI Gen ;
— réformer la décision en ce qu’elle a débouté la SCI Gen de sa demande de condamner les consorts [O] à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit d’ester en justice et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ce faisant, condamner Mme [O] à payer la somme de 10 000 euros pour abus de droit à la SCI Gen.
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet et pour l’essentiel l’intimée relève que la demande au titre de la liquidation d’astreinte présentée en cause d’appel est radicalement différente de celle formée en première instance par les époux [O] qui sollicitaient sa condamnation au paiement d’une somme de 146 694,52 euros non pas au titre de la réalisation de travaux consécutifs à l’arrêt de 2012, mais au regard de dommages et intérêts pour non exécution de la mainlevée de la saisie-attribution, alors qu’aucune astreinte n’a été fixée de ce chef.
Au soutien de son appel incident elle invoque en substance la mauvaise foi des époux [O] et leur acharnement procédural.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 4 octobre 2022.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2022 Mme [O] sollicite la révocation de cette ordonnance pour répliquer aux écritures de l’intimée, notifiées 5 jours avant la clôture et réitère ses précédentes demandes.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2022 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
A ladite audience la cour a invité les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré sur l’incidence de l’arrêt qu’elle avait rendu le 4 mai 2017 qui avait ordonné la suppression de l’astreinte prononcée par arrêt de cette cour du 13 janvier 2012, et l’arrêt de la Cour de cassation ( pourvoi n°17-20.756) du 21 février 2019 rejetant le pourvoi formé par les époux [O] et Mme [B] à l’encontre de cet arrêt du 4 mai 2017.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’intimée qui dans ses motifs soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que Mme [O] n’est pas l’unique héritière de son défunt époux, n’a pas repris cette fin de non recevoir dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Par note en délibéré reçue le 15 novembre 2022 l’appelante indique renoncer à son action au vu de l’arrêt rendu par la cour de ce siège le 4 mai 2017 devenu irrévocable en l’état du rejet du pourvoi par décision de la Cour de cassation en date du 21 février 2019.
Elle expose n’avoir eu connaissance de ces décisions que très tardivement devant cette cour, son défunt époux ayant la main haute sur les menées des procédures, et ajoute que son actuel conseil n’était pas en charge de ces procédures antérieures.
Par note en réponse du 16 novembre 2022, l’intimée rétorque avoir communiqué en première instance et en appel, l’arrêt rendu le 4 mai 2017 et maintient sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit et sa réclamation au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’au dernier état de ses écritures de première instance M. et Mme [O] sollicitaient la liquidation de l’astreinte ordonnée par arrêt de cette cour du 5 février 2016, qui a liquidé l’astreinte prononcée par arrêt du 13 janvier 2012 assortissant l’obligation faite à la société Gen de remise en état des parties communes de l’immeuble, et majoré la dite astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard sans limitation de durée.
Or, par arrêt du 4 mai 2017 la cour de ce siège a supprimé l’astreinte prononcée par l’arrêt du 13 janvier 2012, et le pourvoi formé à l’encontre de cette décision par les époux [O] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2019.
Il sera constaté qu’en l’état de ces décisions, Mme [O] renonce à son action.
La demande indemnitaire présentée par l’intimée sera rejetée, l’abus de procédure n’étant pas caractérisé.
Mme [O] supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à la SCI Gen la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [V] [O] née [N] renonce à son action ;
DÉBOUTE la SCI Gen de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [V] [O] née [N] à payer à la SCI Gen la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [O] née [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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