Infirmation 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 janv. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSM7
Minute électronique
Ordonnance du samedi 17 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé
INTIMÉ
M. [L] [I] [V]
né le 21 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 3] – sans domicile fixe
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Marielle NAUDIN ; convoqué par avis envoyé à Maître Marielle NAUDIN
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 17 janvier 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le samedi 17 janvier 2026 à
15 h10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [L] [I] [V] en date du 15 janvier 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DE L’OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 janvier 2026 à 15h58 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [I] [V], né le 21 juillet 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 12 janvier 2026 notifié à 11h45 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par M. le préfet de la Seine-[Localité 5] le 3 décembre 2025 et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 janvier 2026 à 17h42, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. le préfet de l’Oise du 16 janvier 2026 à 15h58 sollicitant le rejet de l’exception de nullité et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de la procédure lors de la consultation du FPR.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la consultation du fichier des personnes recherchées
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Il se déduit de cet article que l’habilitation est présumée et que l’absence de mention de cette habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de consultation.
S’il n’y a pas lieu à nullité d’ordre public, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal pour permettre au magistrat du parquet ou du siège, garant de la protection des droits et des libertés, de vérifier l’habilitation de l’agent consultant et le cadre de la demande de consultation.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a fait droit au moyen soulevé par le conseil de l’étranger en constatant l’irrégularité de la procédure de rétention et en ordonnant sa remise en liberté dès lors que, d’une part, il ressort des pièces versées aux débats que la consultation du FPR a été effectuée par M. [P] [M], gardien de la paix agissant sous le numéro de matricule 1502964, et d’autre part, que l’intimé n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte à ses droits.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’administration justifie de ses diligences, ayant formulé une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par courrier le 12 janvier 2026, transmis par courriel le lendemain à 10h18.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [I] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [I] [V], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSM7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 260117 DU 17 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Marielle NAUDIN, le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 17 janvier 2026
'''
[L] [I] [V]
a pris connaissance de la décision du samedi 17 janvier 2026 n° 260117
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSM7
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