Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 oct. 2025, n° 23/05873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 23/05873 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFPF
[V] [E]
C/
Société REVOLUT LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Octobre 2025
à :
Me Ronny KTORZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 06 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n°22/10577.
APPELANT
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Société REVOLUT LIMITED
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Par Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Exposant être client de la société Revolut Limited, société de droit anglais, et avoir acquis par son intermédiaire 2.490 actions ' Oasis Petroleum’ au cours du premier semestre 2020, M. [V] [E] a, par acte du 8 juillet 2022, fait assigner la société Revolut Limited devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme principale de 325.349,25 € au titre de la perte de chance de vendre lesdites actions à un meilleur prix.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— débouté M. [V] [E] de l’ensemble de ses prétentions sur le fond,
— condamné M. [V] [E] aux entiers dépens,
— débouté M. [V] [E] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— rejeté les prétentions pour le surplus.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
— M. [V] [E] n’invoque, au soutien de ses prétentions, aucune qualification juridique, mais dès lors qu’il se désigne comme ' client ' de la société Revolut Limited, il ya lieu de retenir que les parties étaient liées par un contrat et que le demandeur entend engager la responsabilité contractuelle de son adversaire,
— en application de l’article 1353 du code civil, il lui incombe la charge de la preuve de l’obligation à paiement de la société Revolut Limited,
— le montant des actions acquises étant supérieur à 1.500 € ( 1.625,42 €), M. [E] doit verser le contrat passé avec la société Revolut Limited,
— faute de production d’une telle pièce, il ne rapporte pas la preuve l’existence d’une relation contractuelle avec la partie défenderesse et doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date 24 avril 2023, M. [V] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 juillet 2023, M. [V] [E]
demande à la cour de:
— constater que les actions dont le demandeur était propriétaire ont subitement disparu de ses actifs,
— constater que les profits ont été maintenus sur son tableau de bord,
— juger que la société Revolut Limited s’est montrée défaillante en matière de devoir d’information,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 avril 2023 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [V] [E] de toutes ses demandes,
Par voie de réformation,
— condamner la société Revolut Limited à verser au demandeur la somme de 325.349,25 € au titre de la perte de chance de vendre ses actions à un meilleur prix,
— condamner la société Revolut Limited à verser au demandeur la somme de 35.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Revolut Limited aux entiers dépens de l’instance.
La société Revolut Limited n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée par acte d’huissier du 30 juin 2023 à son siège social situé [Adresse 4] ( Royaume-Uni) conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er juillet 2025.
MOTIFS
A l’appui de ses prétentions, M. [E] indique être client de la société Revolut Limited par l’intermédiaire de qui il a acquis 2490 actions ' Oasis Petroleum’ au cours du premier semestre 2020 lui ayant coûté la somme totale 1.826, 07 $, hors frais de commission, que l’action est par la suite entrée en faillite et a changé de nom au profit de ' OASPQ'. Il expose que suite à de nombreux incertitudes et échanges avec les agents de la société Revolut Limited sur le sort de ses actions, il a été informé le 14 avril 2021, que celles-ci avaient été vendues par le courtier et que les fonds correspondants avaient été versés sur son portefeuille. Il relate avoir vu apparaître, au sein de son portefeuille, la somme de 151,29 $ alors qu’au 11 mai 2022, l’action avait une valeur unitaire de 137,77 $ ( soit 130,72 €). Il en conclut qu’il a perdu une chance de vendre ses actions à un montant plus élevé dès lors qu’avec ses 2.490 actions, il aurait pu obtenir une somme de 325.492,80 € et que seule la somme de 151,29 $ ( soit 143,55 €) lui a été in fine versée.
Sur l’existence d’une relation contractuelle avec la société intimée, il précise qu’il produit désormais les documents lui ayant été électroniquement remis par cette dernière et fait grief à celle-ci de lui avoir imposé la vente de ses action sans son aval et surtout sans son information préalable, alors que la banque, en sa qualité de prestataire de services, est débitrice d’un devoir d’information renforcé envers ses clients qui sont profanes.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La cour observe que, tout comme en première instance, M. [V] [E] se garde d’invoquer, au soutien de ses prétentions, la moindre qualification juridique ou texte de droit.
Il n’en demeure pas moins que, comme l’a retenu le premier juge, M. [H] se désignant comme client de la société Revolut Limited et donc lié avec celle-ci par contrat, il réclame une indemnisation résultant d’une inexécution ou mauvaise exécution contractuelle de la part de la partie adverse.
Il lui appartient en conséquence de justifier de l’existence d’une faute commise par son co-contractant, en l’espèce, d’avoir vendu ses titres sans son autorisation et sans l’en informer, et d’un préjudice en lien avec cette faute, à savoir d’avoir perdu une chance de vendre les actions litigieuses à une meilleur prix.
Pour démontrer l’existence de sa relation contractuelle avec la société Revolut Limited, M. [H] communique en cause d’appel une pièce n° 15 qu’il a intitulée ' contrats entre la société Revolut Limited et M. [V] [E]', qui consiste en un document en langue anglaise non traduit dénommé ' The basics’ lequel s’apparente à une notice sur les services proposés par le groupe ' Revolut', et non la société Revolut Limited, et résumant leur politique. En aucun cas, il ne s’agit d’une convention conclue entre les parties à la présente procédure.
Pour le surplus, l’appelant produit en pièce 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 des échanges qu’il a eus avec différentes agents prénommés ' [S]' , ' [N]' , ' Allié’ , ' [G]' , ' [R]' ' [T] [U]' ou encore ' [Z]' entre le 15 octobre 2020 et le 14 avril 2021. Il n’est pas possible d’identifier ces interlocuteurs.
Les pièces 2,4,6, 7 et 8 sont en langue anglaise et encore une fois, M. [E] n’a pas pris la peine d’en faire une traduction. Les pièces 9 et 10 concernent des conversations pour partie en français et en anglais. Seule la pièce 3 est entièrement en français.
Si à la lecture des quelques éléments parcellaires en langue française, il est effectivement question des actions possédées par M. [V] [E] , objets du litige, ainsi que de leur cession au mois d’avril 2021, il a lieu de constater que:
— l’intéressé, qui prétend avoir acheté les 2.490 actions courant 2020 pour un prix total de 1.826,07 $, ne justifie pas de cette transaction et plus particulièrement dans quelles conditions cette opération s’est effectuée, à quel montant, aucune preuve de paiement n’étant avancée, ni davantage le cours de l’action ' Oasis Petroleum’ à cette époque et dont il est ensuite allégué que cette action aurait fait faillite,
— ce dernier affirme que la société intimée aurait vendu ses titres sans son accord et sans l’en informer mais à défaut de verser le moindre contrat conclu avec celle-ci, il n’est pas possible de déterminer le contour des obligations respectives des parties et notamment si la société Revolut Limited n’était pas titulaire d’un mandat pour, le cas échéant, céder les titres,
— celui-ci allègue que seule la somme de 151,29 $ lui a été réglée mais, encore une fois, sans en justifier, et qu’au 11 mai 2022, l’action avait une valeur unitaire de 137,77 $ ( 130,72 €) en communiquant une pièce 16 consistant en un document sur la variation du cours de l’action’ Oasis Petroleum’ qui n’est pas daté et avec un graphique montrant l’évolution mais sans aucune mention de l’année, étant précisé que les chiffres figurant dessus, sans que l’on sache s’ils sont exprimés en dollars ou en euros, ne correspondent pas à ce que M. [H] avance.
Enfin, sa pièce 1 consistant en un extrait non daté de son tableau de bord et sa pièce 5, à savoir un document en langue anglaise du 19 novembre 2020 intitulé ' Oasis Petroleum successfully completes finacial restructing’ toujours sans aucune traduction, ne démontre rien.
En considération de ces éléments, le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] [E] de l’ensemble de ses demandes, ne peut qu’être confirmé.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par défaut,
Déboute M. [V] [E] des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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