Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 23/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01886 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBCN
Minute n° 25/00237
S.A. COFIDIS
C/
[N], [N]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de metz, décision attaquée en date du 07 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 11-22-872
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
Non représenté
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable signée le 26 octobre 2016, la SA Cofidis a consenti à M. [L] [N] et Mme [U] [T] épouse [N] un prêt personnel de 31.300 euros remboursable en 119 mensualités avec intérêts au taux contractuel de 6,72 %.
Par courrier recommandé du 29 avril 2022, la SA Cofidis a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées et le 20 mai 2022 elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 31 août 2022, elle les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir constater ou prononcer la déchéance du terme, les condamner à lui verser la somme de 23.405,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,72 % l’an à compter du 19 mai 2022, la somme de 1.829,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] a conclu à l’irrecevabilité des demandes et a demandé au juge de rejeter les demandes, prononcer la déchéance totale des intérêts contractuels de la SA Cofidis, l’inviter à produire un décompte faisant apparaître le capital restant dû après déduction des indemnités et des sommes perçues au titre des intérêts productives d’intérêts au taux légal, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023, le juge a':
— déclaré la SA Cofidis recevable en son action
— dit n’y avoir lieu à faire injonction à la SA Cofidis de produire un décompte faisant apparaître le capital après déduction des intérêts et diverses indemnités
— débouté la SA Cofidis de ses demandes en paiement
— condamné la SA Cofidis à payer à Mme [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 26 septembre 2023, la SA Cofidis a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement et condamnée à payer à Mme [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— condamner solidairement M. [N] et Mme [T] à lui payer la somme de 23.405,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,72 % l’an à compter du 19 mai 2022 et celle de 1.829,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— les débouter de l’ensemble de demandes et de l’appel incident
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner les intimés aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle expose que l’offre de crédit respecte le corps 8 exigé par l’article R.312-10 du code de la consommation, qu’il ressort de la liasse contractuelle que l’exemplaire emprunteurs comprenait un bordereau de rétractation dont l’original a été conservé par eux ainsi qu’ils en ont attesté, qu’ils ont également reconnu avoir reçu la FIPEN et qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts. Elle s’oppose à la suppression de l’indemnité légale et détaille sa créance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mars 2025, Mme [T] divorcée [N] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable en tous les cas mal fondé l’appel formé par la SA Cofidis et le rejeter
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement et l’a condamnée à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à enjoindre à la SA Cofidis de produire un nouveau décompte
— inviter au besoin enjoindre à la SA Cofidis de produire un décompte faisant apparaître le capital restant dû après déduction des diverses indemnités et des sommes perçues au titre des intérêts sachant que lesdites sommes sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement
— à défaut déclarer la demande de la SA Cofidis irrecevable et la débouter de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SA Cofidis à lui rembourser les sommes versées après la déchéance du terme soit 13.972,71 euros, subsidiairement la somme de 3.473,22 euros au titre du trop versé, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions
— en toute hypothèse prendre acte du versement de la somme de 13.972,71 euros entre le 19 mai 2022 et le 12 mai 2023 et dire et juger que cette somme viendra en déduction de la créance de la SA Cofidis
— condamner la SA Cofidis aux dépens d’instance et d’appel et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le premier juge a exactement relevé que l’offre de crédit ne respectait pas la hauteur des caractères prévue à l’article R.312-10 du code de la consommation, que l’appelante ne démontre pas que l’offre de prêt comportait un bordereau de rétractation conforme aux dispositions légales alors que la charge de la preuve lui incombe et que la signature d’une mentionpré-imprimée par l’emprunteur est insuffisante, et qu’elle n’établit pas plus lui avoir remis la FIPEN, la présence d’une clause type étant insuffisamment probante. Elle en déduit que le jugement doit être confirmé sur la déchéance du droit aux intérêts. Elle sollicite la production d’un nouveau décompte faisant apparaître la somme en principal, intérêts et frais avec l’imputation des paiements, sachant que la partie affectée aux intérêts est elle-même productive d’intérêt au taux légal à compter de chaque versement, à défaut elle soutient que l’appelante ne justifie pas de sa créance. Elle s’oppose à la demande d’indemnité contractuelle et sollicite le remboursement de la somme de 13.972,71 euros versée après la déchéance du terme, à défaut celle de 3.473,22 euros si les calculs du premier juge sont confirmés par la cour.
Par acte du 15 janvier 2024 remis à personne, la SA Cofidis a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [N] qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande d’irrecevabilité de l’appel, l’intimée ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article R.312-10 du code de la consommation issue de la loi n°2016-301 du 1er juillet 2016 applicable au litige, le contrat de crédit prévu à l’article L 312-28, est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieur à celle du corps huit en termes clairs et lisibles.
Le corps est la mesure standard du caractère d’imprimerie, exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l’extrémité inférieure de la plus basse descendante et le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le corps d’une lettre se mesure de la tête des lettres montantes (l, d, b) à la queue des lettres descendantes (g, p, q) et il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient, le quotient ainsi obtenu devant être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que l’offre de crédit du 26 octobre 2016 produit par la banque est rédigée en caractères dont la hauteur est inférieure à 2,70 mm en moyenne, donc inférieure au corps 8.
Sur l’information précontractuelle, selon l’article L. 312-12 du même code, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information précontractuelle et la signature par l’emprunteur de l’offre de prêt comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il est relevé qu’en l’espèce l’appelante ne produit aucune pièce venant corroborer la signature de la clause par laquelle les emprunteurs ont reconnu avoir reçu la FIPEN, étant observé que celle-ci n’est pas signée par eux, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir respecté ses obligations légales.
En application des articles L.341-1 et L.341-4 du code de la consommation, le prêteur, qui accorde un crédit sans respecter les dispositions de l’article R.312-10 du code de la consommation et sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, est déchu du droit aux intérêts.
Il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l’appelante, étant observé que le premier juge n’a pas statué sur ce point au dispositif du jugement.
Sur la demande en paiement
Sur la demande de production d’un nouveau décompte, le premier juge a exactement retenu que les pièces produites étaient suffisantes pour déterminer le montant de la créance de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de pièce complémentaire.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation , en cas de déchéance du droit aux intérêts , le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
Le premier juge a exactement dit que sur le capital prêté de 31.300 euros, les emprunteurs ont versé la somme totale de 20.800,51 euros avant la déchéance du terme et l’intimée justifie avoir également versé la somme de 13.972,71 euros après la déchéance du terme. Il s’ensuit que la créance de la SA Cofidis est éteinte et que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes. Il convient en outre de la condamner à rembourser à l’intimée la somme trop perçue de 3.473,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.
La SA Cofidis, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et verser à l’intimée la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [U] [T] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis au titre du prêt souscrit le 26 octobre 2016 par M. [L] [N] et Mme [U] [T] ;
CONDAMNE la SA Cofidis à régler à Mme [U] [T] la somme de 3.473,22 euros au titre du trop perçu avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ;
CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens d’appel';
CONDAMNE la SA Cofidis à régler à Mme [U] [T] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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