Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 25 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°290
N° RG 23/02682 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5YY
[A]
C/
S.A.R.L. GAZOLINE LEGEND CARS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02682 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5YY
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juillet 2023 rendu par le TJ de La Roche-sur-Yon.
APPELANT :
Monsieur [R] [A]
né le 19 Juin 1981 à [Localité 6] (Belgique)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
S.A.R.L. GAZOLINE LEGEND CARS
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[R] [A] a acquis de la société Gazoline Legend Cars (GL Cars) un véhicule automobile d’occasion Dodge Ram 1500 affichant 114.000 kilomètres parcourus.
La facture d’achat est en date du 2 décembre 2020, d’un montant toutes taxes comprises de 26.085,24 € incluant une reprogrammation 'FlexFuel E85".
Le véhicule a postérieurement présenté des dysfonctionnements.
Le vendeur a repris le véhicule le 12 février 2021 et l’a restitué le 14 mars suivant.
Le certificat d’immatriculation établi le 31 mars 2021 ne mentionne pas la modification de carburant.
Un expert a été missionné par l’assureur de protection juridique de l’acquéreur. La venderesse n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Par acte du 18 octobre 2021, [R] [A] a assigné la société GL Cars devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Par ordonnance du 7 décembre 2021, [W] [G] a été commis en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 12 avril 2022.
Par acte du 25 octobre 2022, [R] [A] a assigné la société GL Cars devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Il a à titre principal demandé de :
— prononcer la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit ;
— condamner la défenderesse à l’indemniser de ses frais ainsi que de son préjudice de jouissance.
La société GL Cars n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'DEBOUTE Monsieur [R] [A] de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule DODGE RAM, n° de série 1C6RR7FT2DS559624, conclu avec la SARL GAZOLINE LEGEND CARS et des demandes accessoires à celle-ci ;
CONDAMNE la SARL GAZOLINE LEGEND CARS à verser à Monsieur [R] [A] les somme suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 5.000€ en réparation de son préjudice de jouissance,
— 329,61€ en réparation de son préjudice financier au titre des cotisations d’assurances exposés pour le véhicule de remplacement,
— 500€ en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL GAZOLINE LEGEND CARS à verser à Monsieur [R] [A] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SARL GAZOLINE LEGEND CARS aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé dont le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit'.
Il a considéré que :
— le véhicule n’était pas affecté d’un vice caché puisque n’étant pas configuré à la date de sa vente pour fonctionner avec un carburant E85 ;
— le dysfonctionnement constituait cependant au sens de l’article L 217-4 du code de la consommation un défaut de conformité que devait garantir le vendeur ;
— la reprogrammation du boîtier d’injection et la pose d’un boîtier flexfuel était de nature à rendre le véhicule conforme et à permettre la délivrance d’un certificat d’immatriculation, pour un montant 1.200 € selon l’expert ;
— la demande de résolution de la vente n’était dès lors pas fondée ;
— le vendeur devait indemniser l’acquéreur de son préjudice de jouissance, des échéances d’assurance supportées pour un véhicule ne pouvant pas circuler et de son préjudice moral.
Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2023, [R] [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, il a demandé de :
'Vu l’article L 217-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1197 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces communiquées,
VOIR réformer le Jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [R] [A] de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule DODGE RAM, n° de série 1C6RR7FT2DS559624, conclu avec la SARL GAZOLINE LEGEND CARS et des demandes accessoires à celle-ci,
— Condamné la SARL GAZOLINE LEGEND CARS à verser à Monsieur [R] [A] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
o 5 000€ en réparation de son préjudice de jouissance,
o 329,61€ en réparation de son préjudice financier au titre des cotisations d’assurances exposées pour le véhicule de remplacement,
o 500€ en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeté les autres demandes.
Statuant de nouveau,
— DECLARER Monsieur [A] recevable et bien fondé en ses demandes
— CONSTATER que le véhicule DODGE RAM immatriculé FY 076 GJ est affecté de défauts de conformité,
— PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu le 19 novembre 2020 entre Monsieur [A] et le GARAGE GL CARS,
— CONDAMNER le GARAGE GL CARS à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
o 27 710 € (coût d’acquisition + reprogrammation FLEXFUEL ' remise commerciale + carte grise),
o 1.192,06 € au titre du coût total du crédit,
o 1.445,58 euros au titre de l’assurance du prêt,
o 10 080 € au titre des frais de gardiennage (10 € x 1108 jours du 15 février 2021 au 28 février 2024),
o 822,40 € au titre de la moins-value sur le véhicule GOLF acquis pour pouvoir circuler,
o 4 000 € au titre du remboursement du prêt familial pour acquérir un autre véhicule de marque Audi,
o 22 160 € au titre du préjudice de jouissance soit 1108 jours x 20 € entre le 15 février 2021 et le 28 février 2024,
o 649,43 € au titre du coût de l’assurance du véhicule DODGE RAM immatriculé FY 076 GJ entre le mois de décembre 2020 et le mois de février 2024,
o 1 852,74 € au titre des frais exposés sur le véhicule DODGE inutilisable,
o 5 000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [A],
— ORDONNER à la SARL GAZOLINE LEGEND CARS de récupérer à ses frais le véhicule situé [Adresse 1] sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— CONDAMNER la SARL GAZOLINE LEGEND CARS à verser à Monsieur [A] la somme de 10 € par jour de gardiennage et à la somme de 20 € par jour au titre du préjudice de jouissance entre le 29 février 2024 jusqu’à ce que la société GAZOLINE LEGEND CARS récupère le véhicule litigieux.
— CONDAMNER le GARAGE GL CARS à verser la somme de 2 000 € à Monsieur [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance, en confirmation de la décision entreprise,
— CONDAMNER le GARAGE GL CARS à verser la somme de 4 000 € à Monsieur [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
— CONDAMNER le GARAGE GL CARS aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire d’un montant de 1 261,42 €'.
Il a exposé à l’appui de ses prétentions que :
— la modification 'flexfuel’ n’avait pas été réalisée conformément à la règlementation et n’avait pas permis la délivrance d’un certificat d’immatriculation la faisant apparaître ;
— le véhicule non homologué ne pouvait pas circuler ;
— ce véhicule n’était pas conforme au sens des article L 217-4 et suivants du code de la consommation ;
— l’expert judiciaire avait en outre constaté que :
— le pont arrière vibrait et était bruyant ;
— des odeurs de liquide de refroidissement étaient perceptibles dans l’habitacle ;
— le défaut de conformité qui avait interdit la circulation du véhicule à compter du 15 février 2021, n’était pas mineur et fondait la résolution de la vente.
Il a demandé la restitution du prix de vente et l’indemnisation :
— du coût du crédit souscrit et de l’assurance de celui-ci ;
— des frais supportés liés à l’acquisition d’un véhicule de remplacement ;
— des frais de gardiennage du véhicule ;
— du coût de l’assurance du véhicule ;
— du coût des travaux entrepris inutilement sur le véhicule ;
— du prêt familial qui lui avait été consenti ;
— de son préjudice de jouissance, estimé à 20 € par jour ;
— de son préjudice moral.
La société LG Cars n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifiée par acte du 30 janvier 2024, déposé en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté.
L’ordonnance de clôture est du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN VENDU
Aux termes de l’article 1582 alinéa 1er du code civil : 'La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer'.
La facture d’achat du véhicule est en date du 3 décembre 2020 (n° FA1900125). L’objet en est le suivant :
— véhicule 'DODGE RAM 1500 Express 4WD – V8 5,7L HEMI b- 395 Ch Din/33 Cv Fiscaux’ au prix toutes taxes comprises de 25.990 € ;
— la 'Reprogrammation FlexFuel E85 by Carprog’ au prix toutes taxes comprises de 599 €.
Le prix du véhicule ainsi vendu a été facturé, après remise commerciale de 503,76 €, à 26.085,24 €.
Le véhicule acquis par l’appelant est un véhicule essence modifié pour pouvoir utiliser du carburrant E 85.
SUR LA CONFORMITE
L’article L 217-3 du code de la consommation dispose notamment que:
'Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci'.
L’article L 217-4 du même code précise que :
'Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat'.
Le certificat d’immatriculation du véhicule acquis par [R] [A] décrit un véhicule essence (rubrique P.3).
[L] [U], expert automobile missionné par l’assureur de protection juridique de l’appelant, a indiqué en page 7 de son rapport en date du 20 juillet 2021 que :
'La modification FLEXFUEL n’est pas conforme au Décret y afférant, absence de boitier homologué FLEXFUEL, Absence attestation de prototype, La puissance fiscale de ce véhicule ne lui permettait pas de rentrer dans le champ d’application de la transformation véhicule en Ethanol à la date de la modification. De plus, nous ne relevons pas non plus de sonde à carburant spécifique du critère de conversion FLEXFUEL.
Le véhicule n’a pas subi transformation FLEXFUEL mais une reprogrammation du calculateur
gestion moteur avant sa vente sans que celui-ci ne soit représenté devant les services compétents
afin de I’homologuer en l’état. Les données du certificat d’immatriculation ne sont ainsi pas conformes aux modifications apportées sur le véhicule avant sa vente par un professionnel.
Nous avons relevé que le pont arrière fait un bruit important, le véhicule présente une odeur de
liquide de refroidissement dans le compartiment moteur et habitacle, la climatisation du véhicule
est mal répartie dans l’habitacle, le verrouillage de levier de vitesses est défaillant. Ces points ont été repris par le vendeur sans résultat, les défauts sont toujours présents'.
L’expert judiciaire a émis l’avis suivant en pages 7 et 8 de son rapport:
'L’examen de ce véhicule a révélé deux défauts principaux:
— Un bruit de pont arrière,
— Modification du type de carburant non conforme (E85 bioéthanol remplace le E95 essence sans plomb).
Pont arrière
Les vibrations et bruits émis par le pont arrière sont révélateurs d’un défaut interne au pont : roulements, jeu de l’entredent. Seul un démontage complet du pont permettra d’identifier la cause du dysfonctionnement. Monsieur [A] a constaté ce bruit après avoir parcouru seulement 71 kilomètres, et le bruit persiste malgré l’intervention du garage GAZOOLINE LEGEND CARS, sur cet élément : le dysfonctionnement du pont existait avant la vente à Monsieur [A].
Carburant
Le garage GAZOLINE LEGEND CARS a installé, à la demande de Monsieur [A], un fonctionnement du moteur au E85.
Jusqu’en avril 2021, la règlementation régissant cette intervention interdit le passage au E85 sur des véhicules de plus de 14 CV. Cette modification a été effectuée le 03 décembre 2020 par le garage GAZOLINE LEGEND CARS sur ce véhicule de 33 CV.
De plus, cette transformation doit être effectuée en posant un boitier FLEXFUEL. Ce boitier sert à modifier les temps d’ouverture des injecteurs ainsi que la courbe d’avance d’allumage, le E85 étant moins performant que le E95.
Pour palier à l’absence du boitier FLEXFUEL, l’installateur a modifié le boitier d’injection d’origine ce qui est totalement interdit par le constructeur.
Lorsque l’installation est effectuée d’une manière conforme, l’installateur adresse au fabricant la facture d’installation et le fabricant délivre alors un certificat de conformité qu’il suffit de joindre à la carte grise à la préfecture pour obtenir une nouvelle carte grise avec la case énergie modifiée.
Dans le cas présent, Monsieur [A] ne peut obtenir cette conformité et donc ne peut obtenir une carte grise modifiée. Dans ces conditions le véhicule ne peut régulièrement circuler.
Le garage GAZOLINE LEGEND CARS n’a pas posé de boitier FLEXFUEL, mais a modifié le calculateur d’origne (ce qui est interdit) pour faire fonctionner le véhicule avec du E85, ce qui est également interdit en 2020. compte tenu de la puissance fiscale du véhicule'.
Il résulte de ces rapports d’expertise concordants que :
— le pont arrière du véhicule est affecté d’un défaut antérieur à la vente ;
— la modification apportée au véhicule était interdite ;
— cette transformation n’a pas été réalisée dans les règles de l’art ;
— le véhicule n’est pas conforme à la description en étant faite au certificat d’immatriculation qui ne peut pas en l’état être modifié.
Un tel véhicule, qui n’est pas en état de circuler en respectant la règlementation, n’est pas conforme au sens de l’article L 217-3 du code de la consommation.
SUR LE SORT DE LA VENTE
L’article L 217-8 alinéa 1er du code de la consommation dispose que : 'En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section'.
Aux termes d le’article L 217-12 du même code :
'Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° De la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité ;
2° De l’importance du défaut de conformité ; et
3° De la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°.
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.
Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable'.
L’article L 217-14 du même code dispose notamment que :
'Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
[…]
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix'.
L’intimée n’a pas participé aux opérations d’expertise, amiable ou judiciaire.
Dans un courriel en date du 8 avril 2021, [Y] [N] [J] de la société Gazoline Legend Cars avait indiqué à [R] [A] que :
'Suite à votre achat et votre passage le 3 décembre 2020, vous êtes reparti avec un RAM 1500 millésime 2013 garanti 6 mois mécanique (pont/moteur/boite) à un tarif plus qu’intéressant comme vous l’avez remarqué (25990€ pour 115000km).
[…]
Je pense que nous avons fait bien plus que ce que nous devions faire, pour un véhicule qui n’est pas neuf et que vous êtes venus voir et essayer.
Nous avons fait tout notre maximum pour essayer de vous satisfaire et nous avons engendré des sommes non négligeables pour que cela soit le moins pénalisant pour vous.
Il est en parfait état de fonctionnement, et comme vous pouvez le constater suite aux réponses de pas multiples professionnels et particuliers sur vos questionnements sur les réseaux sociaux, ce n’est pas une voiture parfaite mais un très bon utilitaire'.
Dès lors que la venderesse, qui s’est refusée dans son courriel précité à toute intervention complémentaire sur le véhicule, ne propose pas de procéder à la mise en conformité du bien, l’acquéreur est, par application des dispositions précitées, fondé à solliciter la résolution de la vente en raison du défaut de conformité précédemment caractérisé, qui n’est pas mineur puisque faisant obstacle à la délivrance d’un certificat d’immatriculation permettant la circulation du véhicule modifié.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé et la résolution de la vente prononcée.
SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE
L’article L 217-16 alinéas 1er et 2 du code de la consommation dispose que :
'Dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Si le défaut de conformité ne porte que sur certains biens délivrés en vertu du contrat de vente, le consommateur a le droit à la résolution du contrat pour l’ensemble des biens, même ceux non couverts par le présent chapitre, si l’on ne peut raisonnablement attendre de lui qu’il accepte de garder les seuls biens conformes'.
L’article 1229 du code civil précise notamment que :
'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice'.
L’intimée doit en conséquence restitution du prix de vente, de 26.085,24 € et l’appelant celle du véhicule, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Le défaut de délivrance d’un bien conforme au contrat et le refus de procéder à sa mise en conformité constitue une faute de la société GL Cars engageant sa responsabilité contractuelle.
Les frais d’établissement d’un certificat d’immatriculation ne correspondant pas aux caractéristiques du véhicule dès lors inutilisable, d’un montant de 1.624,76 €, constituent un préjudice subi par l’appelant.
Le prêt souscrit pour financer l’acquisition du véhicule trouve sa cause dans la relation contractuelle établie avec l’organisme prêteur. Les intérêts de l’emprunt sont la contrepartie de la mise à disposition du capital par le prêteur, correspondant au montant du prix de vente qui sera restitué à l’appelante. Les intérêts et frais de cet emprunt ne constituent dès lors pas un préjudice indemnisable.
L’appelant ne justifie pas des frais de gardiennage du véhicule dont il demande paiement.
Ce stationnement du véhicule sur sa propriété et son inutilisation sont à l’origine pour [R] [A] d’un préjudice de jouissance qui sera réparé par l’attribution de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts
[R] [A] a acquis un véhicule d’occasion qui a par la suite été revendu. Il n’est justifié ni du prix d’acquisition du véhicule, ni du prix de sa revente. Les frais exposés sont liés à son utilisation. Le préjudice allégué de ce chef n’est pas établi.
Un prêt de 4.000 € a été consenti à [R] [A] par son père pour acquérir un autre véhicule. Il n’est pas justifié d’un taux d’intérêt, ni du prix d’acquisition du véhicule. Les frais exposés sont comme précédemment liés à son utilisation. Le préjudice allégué de ce chef n’est pas établi.
[R] [A] a supporté le coût de l’assurance d’un véhicule inutilisable. La réparation de ce préjudice dont il est justifié, d’un montant de 649,43 €, incombe à l’intimée.
Il a effectué sur le véhicule divers travaux, pour un montant justifié par la production de factures de 1.482,26 €. L’intimée doit l’indemniser de ce préjudice.
Les modifications réalisées sur le véhicule par le vendeur l’ont rendu inutilisable. [R] [A] a subi les tracas d’une procédure judiciaire. Il a ainsi subi un préjudice moral imputable à l’intimée qui en droit réparation. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre pour un montant de 2.500 €.
Il sera pour ces motifs fait droit à la demande de [R] [A] de paiement de dommages et intérêts pour les montants de :
— 3.757,05 € (1.624,76 + 649,43 + 1.482,86) en réparation du préjudice matériel;
— 2.500 € en réparation du préjudice de jouissance ;
— 2.500 € en réparation du préjudice moral.
Le jugement sera réformé sur ces points.
SUR LES DEPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’intimée aux dépens incluant ceux de la procédure de référé.
La charge des dépens d’appel incombe à l’intimée.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’intimée.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’appelant de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 25 juillet 2023 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu’il :
'CONDAMNE la SARL GAZOLINE LEGEND CARS à verser à Monsieur [R] [A] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GAZOLINE LEGEND CARS aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé dont le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit’ ;
et statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution de la vente par la société Gazoline Legend Cars à [R] [A] au prix de 26.085,24 € d’un véhicule 'Dodge Ram 1500 Express 4WD -V8 5,7 L HEMI – 395 Ch DIN/33Cv Fiscaux', désormais immatriculé [Immatriculation 5] et dont le numéro de série est : 1C6RR7FT2DS559624, objet de la facture n° FA1900125 en date du 3 décembre 2020 ;
CONDAMNE en conséquence la société Gazoline Legend Cars à payer à [R] [A] la somme de 26.085,24 € en restitution du prix de vente, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
DIT que la société Gazoline Legend Cars récupérera à ses frais le véhicule objet de la vente résolue, à l’endroit qui lui aura été indiqué par [R] [A];
DIT que la société Gazoline Legend Cars devra notifier par courrier recommandé avec accusé de réception à [R] [A], au moins 15 jours auparavant, la date et l’heure auxquelles elle reviendra prendre possession du véhicule ;
DIT que [R] [A] pourra, à l’expiration d’un délai de 2 mois courant à compter de la date de réception par la société Gazolinbe Legend Cars du courrier recommandé avec demande d’avis de réception l’invitant à reprendre possession du véhicule et précisant le lieu de son garage, librement disposer du véhicule objet de la vente résiliée si cette société n’en a pas été repris possession ;
CONDAMNE la société Gazoline Legend Cars à payer à [R] [A] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 3.757,05 € en réparation de son préjudice matériel ;
— 2.500 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 2.500 € en réparation de son préjudice moral ;
avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Gazoline Legend Cars aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Gazoline Legend Cars à payer en cause d’appel à [R] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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