Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 sept. 2025, n° 24/06886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 octobre 2024, N° 2024R00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
DEFAUT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06886 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W23F
AFFAIRE :
SAS ADELIUS
C/
SAS WORLDATA TEAM
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024R00687
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.09.2025
à :
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ADELIUS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 529 571 143
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43418
Plaidant : Me Georges David BENAYOUN du barreau de Paris
APPELANTE
****************
SAS WORLDATA TEAM
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 834 674 087
[Adresse 2]
[Localité 3]
(déclaration d’appel signifuée à étude le 29 novembre 2024)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Adelius et la SAS Worldata Team ont pour activité le conseil en systèmes informatiques.
Aux termes de divers contrats, conclus à partir de 2020, la société Adelius a sous-traité à la société Worldata Team certaines prestations informatiques qu’elle devait accomplir pour ses clients.
Par courrier du 27 février 2024, la société Worldata Team a mis en demeure la société Adelius de lui payer la somme de 332 122,50 euros TTC au titre des factures émises pour les prestations réalisées qui sont demeurées impayées.
Par courriel du 14 mars 2024, la société Adelius a proposé à la société Worldata Team d’échelonner sur la période du 8 avril 2024 au 9 septembre 2024 le paiement des factures dont les échéances sont comprises entre le 31 décembre 2023 et le 29 février 2024.
Par courriel du 18 mars 2024, la société Worldata Team a demandé à la société Adelius de réduire la durée du remboursement, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2024, la société Worldata Team a fait assigner en référé la société Adelius aux fins d’obtenir principalement :
— la condamnation de la société Adelius à payer à la société Worldata Team la somme de 498 006 euros au titre des factures générées à l’issue de l’exécution des contrats de prestations informatiques avec intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur, et ce à compter de la mise en demeure du 27 février 2024 ;
— la condamnation de la société Adelius à payer à la société Worldata Team la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de la société Adelius aux dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société Adelius à payer par provision à la société Worldata Team la somme de 498 006 euros TTC avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 7 juin 2024 ;
— débouté la société Adelius de sa demande de délai de paiement ;
— condamné la société Adelius à payer à la société Worldata Team la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Adelius aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros ;
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2024, la société Adelius a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Adelius demande à la cour, au visa des articles 514-3 et 873 du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné la société Adelius à payer par provision à la société Worldata Team la somme de 498 006 euros TTC avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 7 juin 2024 ;
— débouté la société Adelius de sa demande de délai de paiement ;
— condamné la société Adelius à payer à la société Worldata Team la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Adelius aux dépens ;
et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Adelius est redevable de 382 500 euros maximum ;
— faire droit à la demande de délais de paiement de la société Adelius, et échelonner la dette d’un montant maximum de 382 500 euros sur 24 mensualités ;
— condamne la société Worldata Team à payer à la société Adelius la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Worldata Team aux dépens.'
La société Worldata Team, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à étude du commissaire de justice, le 29 novembre 2024 et les conclusions ont été signifiées, également à étude, le 4 février 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Adelius indique qu’un accord était intervenu avec la société Worldata Team quant au paiement d’une dette de 359 694 euros en 24 versements.
Elle affirme apporter la preuve de versements de 115 506 euros entre mai 2024 et septembre 2024.
L’appelante fait valoir qu’elle reproche à la société Worldata Team d’avoir violé des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation pour plusieurs de ses salariés, qu’elle est donc fondée à solliciter sa condamnation à lui verser les sommes dues au titre des indemnités contractuellement applicables et que ces sommes ont vocation à venir en compensation avec les factures litigieuses.
Sur ce,
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé. En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
De surcroît, s’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
En l’espèce, le premier juge indique que la société Worldata Team verse aux débats un état du compte Adelius en ses livres qui fait apparaître une somme due de 595 314 euros à la date du 17 juin 2024.
La société Adelius produit plusieurs contrats de prestation et avenants conclus avec la société Worldata Team entre le 22 février 2021 et le 7 septembre 2023 ainsi que les factures correspondantes, les mises en demeure reçues de la société Worldata Team et un décompte faisant apparaître une dette de 498 006 euros à la date du 31 mars 2024.
Les avoirs dont fait état la société Adelius ont bien été déduits de ce relevé de compte du 31 mars 2024.
L’appelante justifie avoir procédé à plusieurs virements de 13 200 euros, 11 880 euros, 12 672 euros et 9 288 euros le 10 septembre 2024, soit 47 040 euros au total, le virement de 13 728 euros étant mentionné comme 'périmé’ et ne pouvant donc être considéré comme réalisé.
Ces sommes ont effectivement vocation à venir en déduction de la dette de 498 006 euros.
Pour le surplus, si la société Adelius verse aux débats sa pièce n°10 dénommée 'récapitulatif des règlements effectués', manifestement établie par elle-même, qui fait état d’autres paiements de factures, elle n’en justifie pas.
S’agissant des sommes dont la société Adelius affirme être créancière à l’égard de la société Worldata Team au motif que celle-ci aurait violé des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation pour plusieurs de ses salariés et qu’elle serait donc fondée à solliciter sa condamnation à lui verser les sommes dues au titre des indemnités contractuellement applicables, cette créance apparaît en l’état totalement hypothétique et aucune contestation sérieuse n’est caractérisée au titre de la compensation avec les factures susvisées.
En conséquence, la dette de la société Adelius peut être fixée avec l’évidence requise à la somme de 450 966 euros ( 498 006 – 47 040) au titre des factures échues et impayées au 31 mars 2024. L’ordonnance querellée sera émendée sur ce montant mais confirmée sur le point de départ des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société Adelius, qui succombe pour l’essentiel, devra supporter les dépens d’appel et ne saurait bénéficier d’une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance attaquée, sauf à l’émender sur le montant de la provision,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Adelius à verser à la société Worldata Team la somme provisionnelle de 450 966 euros au titre des factures échues et impayées au 31 mars 2024, outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 7 juin 2024 ;
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Adelius aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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