Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 sept. 2025, n° 23/15438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 3 août 2023, N° 20/04745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15438 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/04745
APPELANT
Monsieur [Y] [U] né le 03 Janvier 1965 à [Localité 20] (49),
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assisté de Me Mikael OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : P37
INTIMÉS
Monsieur [A] [M] né le 28 Juin 1968 à [Localité 19],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [L] [R] né le 19 Février 1958 à [Localité 14],
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistés de Me Dominique SANTACRU, avocat au bareau de PARIS, toque : B1084
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 13 juin 2025 prorogé au 11 juillet 2025 puis au 05 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Messieurs [Y] [U], [L] [R], [A] [M] et [O] [E], à l’époque associés en leur qualité d’avocat de la société d’exercice libéral par actions simplifiées éponyme, ont contracté, en qualité de co-emprunteurs, selon contrat du 6 décembre 2005, un prêt dont l’intégralité du capital était remboursable in fine consenti par la Banque Populaire Val de France aux conditions suivantes :
— capital emprunté : 975 700 euros
— intérêts : 409 793,76 euros au taux de 3,5%
— frais de dossier : 1 000 euros
soit un coût total de crédit de 1 386 493,76 euros avec délégation au profit de la banque du contrat d’asurance vie souscrit auprès de la société Agipi dans la proportion de 244 000 euros pour chacun des co-emprunteurs.
La première échéance du prêt était fixée au 2 janvier 2006, la date d’expiration du prêt étant fixée au 2 décembre 2017, la durée des inscriptions du privilège de prêteur de deniers et de l’hypothèque conventionnelle étantn prévue au 2 décembre 2019.
Aux termes du contrat de prêt page 8 l’Emprunteur s’obligeait à employer la somme de 431 865 euros au paiement du prix d’acquisition exigible des biens et droits immobiliers compris dans un ensemble immobilier en cours de construction dénommé [Adresse 21] sis à [Localité 16] [Adresse 13] ( Guadeloupe) [Adresse 10] du lotissement [Adresse 11], quatrième tranche 2ème phase qui comprendra à son complet achèvement 6 pavillons individuels élevés chacun d’un rez-de-chaussée sur sous sol partiel, d’une piscine et d’un jardin autour de chaque pavillon cadastré section BD n°[Cadastre 2], [Adresse 12], l’acquisition portant sur le lot n°1 décrit à l’acte comme une unité d’habitation comprenant
— au rez-de-chaussée : entrée sur séjour donnant sur une varangue, un rangement séparé, une cuisine américaine avec une pièce de rangement, un premier dégagement menant à une chambre avec placards, salle d’eau et toilettes donnant sur une varangue, un rangement séparé, un deuxième dégagement desservant un WC, une salle d’eau et deux chambres avec placards donnant sur une varangue
— une piscine avec plage autour
— au sous-sol : une chambre indépendante non aménagée donnant sur une varangue, une citerne et un local technique
— et la jouissance excluisve d’un jardin de 1 710 m2 et de deux emplacements de stationnement ainsi que les 185/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes
Le 13 février 2014 l’agence immobilière en charge de la location de la villa informait Monsieur [L] [R] de l’échéance du bail consenti au locataire au 20 septembre 2014 lui indiquant qu’il bénéficiait d’un délai jusqu’au 19 mars 2014 pour renouveler ou non le bail.
A la demande de [L] [R], l’agence immobilière répondait par courriel du 14 février 2014 que 'les locataires sont de bons locataires payent tous les mois leur loyer avant le 5, que dans l’hypothèse où le bail serait renouvelé ce serait pour une durée de 3 ans et qu’ayant consulté son collègue sur le prix au vu des deux villas actuellement en vente dans la résidence, l’une à 660 000 et l’autre à 700 000 net vendeur, peu de visites sont déclenchées, le prix actuel du marché se situant entre 580 000 et 600 000 euros net vendeur.'
Les échanges de courriel de l’époque entre les parties établissent que :
— [Y] [U] était favorable à la vente ( mail du 14 février 2914 aux trois co-emprunteurs ' Avec les intérêts que nous payons, nous avons du consommer l’avantage fiscal. Compte tenu du marché, les prix sont sont très loin de remonter, d’ici là on aura payé deux fois la baraque. Donc plutôt on s’en débarrasse, moins ça nous aura couté au bout du compte.'
— [O] [E] était favorable à la vente tout en poursuivant la location en meublé sur des baux d’un an renouvelable ( courriel du 11 mars 2014 en réponse à [Y] [U] avec copie à [L] [R] et [A] [M])
— [L] [R] sollicitait une prise de décision ( courriel à tous du 10 mars 2014) après avoir indiqué le 14 février 2014 : ' Je ne suis même pas sûr qu’elle parte à 400! Le marché est totalement sinistré.'
— [A] [M] était opposé à la vente ( courriel du 14 février adressé à [O] [E] et en copie à [Y] [U] et [L] [R] : ' Même à 600 je ne suis pas vendeur.') et courriel à tous du même jour : ' J’ai d’autre chose à faire que de sortir 70 ou 100 K pour ça donc pour moi ok pour continuer à louer'.
La gestion du bien était maintenue à l’agence Cagepa et le 1er février 2017 l’agence Cagepa adressait à Monsieur [Y] [U] le mandat de vente de la villa déjà signé par les autres indivisaires daté du 16 décembre 2016 au prix de 500 000 euros.
[Y] [U] refusait de signer le mandat indiquant ( courriel du 4 mai 2017) avoir fait faire deux évaluations de la maison très supérieures à celle de l’agence Cagepa, les deux agents immobiliers ayant confirmé la remontée des prix dans la baie. Il indiquait : ' Ce n’est donc pas le moment de vendre. Je ne signerai pas ton mandat sauf si vous vous engagez à m’indemniser de la perte, ce qui ne vous posera pas de problème puisque vous êtes prêts à vendre un bien que nous avons acheté un million d’euros, à 450 000 !'
Les échanges de courriels établissent que :
— [L] [R] votait pour la résiliation du bail, l’emprunt in fine se terminant en novembre 2017 et le capital devant être remboursé à cette date sauf à payer chacun 245 000 euros (courriel du 17 mai 2017)
— [A] [M] donnait son accord à la résiliation et à la vente ( courriel du 17 mai 2017
— [O] [E] donnait son accord à la vente dans les termes du mandat mais précisait ' Je ne suis vraiment pas fan de la résiliation, une maison non occupée en climat tropical se transforme très rapidement en épave avec d’énormes coûts de rénovation (…)'
Parallèlement [Y] [U] sollicitait de l’agence Tropic Immo une estimation de la valeur du bien laquelle lui indiquait ( courriel du 28 avril 2017: ' Le marché actuel se réveille sur la baie orientale et débute sur les jardins de la BO. Pour autant nous n’atteignons toujours pas les montants que beauxoup de propriétaires ont acheté en défis. Et cela n’arrivera pas dans les prochaines années. La moyenne de vente actuelle pour un bien comme le vôtre tourne autour de 700 000 euros. Pas plus malheureusement.
Ce qui 'tue’ la vente sont aussi les 11% de frais de notaire. Je sais qu'[T] doit aller faire une estimation de villa sur votre secteur, je lui demanderai son ressenti.'
L’agence Tropic Immo établissait le 27 avril 2017 une attestation de valeur au prix de
690 000 euros, [Y] [U] sollicitait de cette agence la préparation d’un mandant de vente sur cette base et sollicitait de l’agence Cagepa des références de biens comparables mis en vente sur le même secteur pour étayer la valeur de réalisation du bien.
Un ouragan d’une puissance inédite a balayé les îles [Localité 17] et [Localité 18] le 7 septembre 2017, détruisant 60 à 70 % des habitations ( pièce n°27 intimés source le point.fr)
[L] [R] mandatait l’agence Cagepa pour aller visiter la villa afin d’évaluer les dégâts
( couriel du 29 septembre 2017) laquelle lui répondait : ' Concernant la villa n°1 nous avons pu visiter l’extérieur car l’occupant était en rendez-vous. Les dégâts sont quasi inexistants. L’occupant nous a toutefois dit que la charpente avait beaucoup travaillé.'
Le locataire de la villa quittait les lieux au mois d’octobre 2017 après avoir réclamé une remise de loyer la maison n’ayant pas été raccordée en eau et en électricité pendant plus de 15 jours.
L’assureur du bien, la société Allianz, proposait une indemnité après expertise de 40 008 euros, après application d’une décote sur la valeur estimée par l’expert à 69 763 euros, en conséquence d’une insuffisance de déclaration concernant la superficie de la maison déclarée à 138,67 m2 Loi Carrez sans tenir compte des extérieurs des murs, cave, sous-sol, combles, vérandas, dépendances représentant une superficie développée de 233,99 m2.
Après négociation, l’indemnité était finalement ramenée par la société Allianz à 59 803,70 euros.
Par courrier du 9 novembre 2017 la Banque Populaire Val de France notifiait à [Y] [U] l’avis défavorable donné à sa demande de refinancement partiel à titre personnel et individuel à hauteur de sa quote-part dans l’indivision [R], [M], [E], sous forme d’un prêt amortissable.
Par courrier recommandé du même jour la banque notifiait à [Y] [U] le terme du prêt à échéance au 2 décembre 2017 et l’informait qu’à défaut de remboursement à bonne date de l’intégralité de la dernière échéance mensuelle de 978 545,79 euros, terme du prêt, le dossier sera, sans autre avis, transféré au Département contentieux aux fins d’engagement des procédures d’usage pour le recouvrement de la créance.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2018 la banque mettait en demeure chacun des co-débiteurs de régler le solde du prêt à hauteur de la somme de 854 137,61 euros après imputation des règlements opérés au titre des contrats d’assurance vie nantis soit :
— 47 899,54 euros réglé le 10 janvier 2018 sur le contrat d'[Y] [U]
— 28 244,32 euros réglé sur le contrat de [O] [E]
— 48 852,77 euros réglé sur le contrat de [A] [M]
— 49 377,17 euros réglé sur le contrat de [L] [R].
Un mandat de vente sans exclusivité était consenti par Messieurs [R], [U], [E] et [M] à l’agence Tropic Immo le 6 février 2018 au prix de 525 000 euros.
La maison a été vendue le 29 mars 2019 au prix de 480 000 euros.
Au vu du décompte de la créance en date du 30 juillet 2019 la Banque Populaire Val de France a fait signifier une saisie attribution sur le compte bancaire d'[Y] [U] ouvert à la Société Générale [Adresse 7] à [Localité 15], en exécution de l’acte authentique de vente du 6 décembre 2005, à hauteur de la somme de 354 856,72 euros dont 353 781,86 euros au titre du prêt.
Cette saisie fructueuse a été dénoncée par exploit du 11 juillet 2019.
Un certificat de non contestation a été établi par l’huissier instrumentaire le 22 août 2019.
Une quittance subrogative a été délivrée par la banque à [Y] [U] le 11 décembre 2019 à hauteur de la somme de 345 706,39 euros.
La banque percevait par ailleurs la somme de 409 793,76 euros au titre des intérêts du prêt, 174 373,90 euros au titre des contrats d’assurance vie adossés au prêt et 59 803,70 euros au titre l’indemnité d’assurance allouée par la société Allianz.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2019 Monsieur [Y] [U] à mis en demeure les co-débiteurs de rembourser leur quote-part et a fait pratiquer les 21 et 23 janvier 2021 et 5 février 2021 quatre saisies attributions sur différents comptes bancaires détenus par [A] [M] et une saisie atribution le 21 janvier 2021 sur le compte bancaire ouvert au CIC par [L] [R].
Par acte du 24 février 2020 Messieurs [M] et [R] ont contesté les saisies les concernant ayant été dénoncées et sur l’appel du jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ayant notamment rejeté la demande de sursis à statuer, cette cour a, par arrêt du 28 octobre 2021, entre autres dispositions, ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue à la suite de l’assignation du 12 juin 2020 délivrée par Messieurs [M] et [R].
Par exploit délivré le 12 novembre 2020 Messieurs [A] [M] et [L] [R] ont fait assigner Monsieur [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de le voir condamner à supporter seul la charge définitive de la pénalité forfaitaire de 67 040,18 euros et des intérêts de retard de 42 697,26 euros du fait du non remboursement du prêt in fine du 6 décembre 2005.
Dans la suite de la médiation judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état le 15 février 2021, [A] [M] a réglé à [Y] [U] la somme de 43 412,61 euros.
Le jugement rendu le 3 août 2023 a ainsi statué :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui soulevée par M. [Y] [U],
Déclare recevables les demandes formées par M. [A] [M],
Rejette les demandes de M. [A] [M] et M. [L] [R] tendant à :
— Ordonner que le reliquat éventuel de la dette solidaire due en vertu du prêt in fine du 6 décembre 2005 soit divisé inégalement entre eux et M. [Y] [U],
— Condamner M. [Y] [U] à supporter seul la charge
définitive de la pénalité forfaitaire de 67 040,18 euros et des intérêts de retard de 42 697,26 euros,
— Ordonner que ces pénalité forfaitaire et intérêts de retard soient déduits de la quote-part de dette devant éventuellement être supportée par eux de sorte que la part contributive à la dette de M. [A] [M] serait alors fixée à un montant de 26 298,59 euros, à parfaire, et que celle de M. [L] [R] serait fixée à un montant de 25 774,19 euros, à parfaire,
Condamne M. [A] [M] à payer à M. [Y] [U] la somme de 35 288,195 euros avec intérêt légal à compter du 6 septembre 2019, au titre de son recours contributif au titre du prêt du 6 décembre 2005 et des frais de saisie-attribution du 9 juillet 2019,
Rejette la demande de M. [Y] [U] de condamnation de M.[A] [M] et M. [L] [R] à lui payer la quote-part de M. [O] [E],
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] [M] et M. [L] [R], Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [U],
Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [U] de condamnation de M. [A] [M] et M. [L] [R] à une amende civile,
Condamne M. [A] [M] et M. [L] [R], in solidum aux dépens,
Condamne M. [A] [M] et M. [L] [R], in solidum à payer à M. [Y] [U], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [U] a interjeté appel du jugement selon déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2023.
Par conclusions signifiées le 17 juin 2024 Monsieur [Y] [U] demande à la cour
Vu les articles 14, 15, 32-1 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1104, l’article 1317, l’article 1319, l’article 1231-1, l’article 1240 et l’article 1383 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces citées au débat,
Recevoir Monsieur [Y] [U] en son appel et le déclarer bien fondé
EN CONSEQUENCE
Infirmer le jugement rendu le 3 août 2023 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au
détriment d’autrui soulevée par M. [Y] [U] ;
Déclaré recevable les demandes formées par M. [A] [M] ;
Rejeté la demande de M. [Y] [U] de condamnation de M. [A] [M] et M. [L] [R] à lui payer la quote-part de M. [O] [E];
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [U]
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Rejeté les demandes de M. [A] [M] et M. [L] [R] tendant à :
— Ordonner que le reliquat éventuel de la dette solidaire due en vertu du prêt in fine du
6 décembre 2005 soit divisé inégalement entre eux et M. [Y] [U],
— Condamner M. [Y] [U] à supporter seul la charge définitive de la pénalité
forfaitaire de 67 040,18 euros et des intérêts de retard de 42 697,26 euros,
— Ordonner que ces pénalité forfaitaire et intérêts de retard soient déduits de la quote
part de dette devant éventuellement être supportée par eux de sorte que la part contributive à la dette de M. [A] [M] serait alors fixée à un montant de
26 298,59 euros, à parfaire, et que celle de M. [L] [R] serait fixée à un montant de 25 774,19 euros, à parfaire,
— Condamné M. [A] [M] à payer à M. [Y] [U] la somme de
35 288,195 euros avec intérêt légal à compter du 6 septembre 2019, au titre de son recours contributif au titre du prêt du 6 décembre 2005 et des frais de saisie-attribution du 9 juillet 2019,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] [M] et M.
[L] [R],
— Condamné M. [A] [M] et M. [L] [R], in solidum aux dépens,
— Condamné M. [A] [M] et M. [L] [R], in solidum à payer à M.
[Y] [U], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que la part de Monsieur [E] doit être répartie entre les co
indivisaires en vertu de leur obligation de contribution à la dette
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Monsieur [M] à régler à Monsieur [U] la somme de 56 271.65
euros correspondant à la quote-part de Monsieur [E], augmentée des intérêts légaux à compter du 9 juillet 2019
CONDAMNER Monsieur [R] à régler à Monsieur [U] la somme de 41.156.89 euros correspondant à la quote-part de Monsieur [E] devant être réglée par Monsieur [R], augmentée des intérêts légaux à compter du 9 juillet 2019,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] et Monsieur [R] à payer chacun à
Monsieur [U] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [M] et Monsieur [R] à payer, chacun, la somme de 15.000 euros à Monsieur [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
DEBOUTER Monsieur [M] et Monsieur [R] de l’intégralité de leurs demandes et
notamment celles visant à voir
Condamner Monsieur [Y] [U] à supporter seul la totalité ou à tout le moins, une partie significative qu’il appartiendra à la Cour d’apprécier, de la charge de la pénalité forfaitaire de 67.040,18 euros et des intérêts de retard de 42.697,26 euros appliqués par la Banque du fait du non-remboursement à l’échéance du prêt in fine du 6
décembre 2005 ;
Ordonner que ces pénalité forfaitaire et intérêts de retard, d’un montant total de 109.737,44 euros, soient déduits de la quote-part de dette devant éventuellement être
supportée par Messieurs [A] [M] et [L] [R] au titre de ce prêt, de sorte
que la part contributive à la dette de Monsieur [A] [M] serait alors fixée à un
montant de 26.298,59 euros et celle de Monsieur [L] [R] à un montant de 25.774,19 euros, ces deux montants étant à parfaire en fonction notamment de la répartition inégale de ces pénalité forfaitaire et intérêts de retard qui sera retenue par la Cour ;
Condamner Monsieur [Y] [U] à payer à Messieurs [A] [M] et [L] [R], à chacun, la somme de 25.000 euros en réparation des préjudices subis par ces derniers du fait de son obstruction fautive ;
Condamner Monsieur [Y] [U] à payer à Messieurs [A] [M] et [L] [R], à chacun, la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Par conclusions signifiées le 15 mars 2024 Monsieur [A] [M] et Monsieur [L] [R] demandent à la cour de :
Vu l’article 1319 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces à l’appui,
CONFIMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 3 août 2023 en ce qu’il a (i) rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui soulevée par Monsieur [Y] [U] et déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [A] [M] ; (ii) rejeté la demande de Monsieur [Y] [U] de condamnation de Messieurs [A] [M] et [L] [R] à lui payer la quote-part de Monsieur [O] [E] ; (iii) rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] [U] ; (iv) déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Y] [U] de condamnation de Monsieur [A] [M] et de Monsieur [L] [R] à une amende civile ;
' INFIRMER le jugement en ce qu’il :
REJETTE les demandes de Messieurs [A] [M] et [L] [R] tendant à :
— Ordonner que le reliquat éventuel de la dette solidaire due en vertu du prêt in fine du 6 décembre 2005 soit divisé inégalement entre eux et M. [Y] [U],
— Condamner M. [Y] [U] à supporter seul la charge définitive de la pénalité forfaitaire de 67 040,18 euros et des intérêts de retard de 42 697,26 euros,
— Ordonner que ces pénalité forfaitaire et intérêts de retard soient déduits de la quote-part de dette devant éventuellement être supportée par eux de sorte que la part contributive à la dette de M. [A] [M] serait alors fixée à un montant de 26 298,59 euros, à parfaire, et que celle de M. [L] [R] serait fixée à un montant de 25 774,19 euros, à parfaire,
Condamne M. [A] [M] à payer à M. [Y] [U] la somme de 35 288,195 euros avec intérêt légal à compter du 6 septembre 2019, au titre de son recours contributif au titre du prêt du 6 décembre 2005 et des frais de saisie-attribution du 9 juillet 2019,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] [M] et M. [L] [R]
Condamne M. [A] [M] et M. [L] [R], in solidum aux dépens,
Condamne M. [A] [M] et M. [L] [R], in solidum à payer à M. [Y] [U], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
ORDONNER que le reliquat éventuel de la dette solidaire due en vertu du prêt in fine du 6 décembre 2005 soit divisé inégalement entre Monsieur [Y] [U] et Messieurs [A] [M] et [L] [R] ;
' EN CONSEQUENCE :
' CONDAMNER Monsieur [Y] [U] à supporter seul la totalité ou à tout le moins,
une partie significative qu’il appartiendra à la Cour d’apprécier, de la charge de la pénalité
forfaitaire de 67.040,18 euros et des intérêts de retard de 42.697,26 euros appliqués par la Banque du fait du non-remboursement à l’échéance du prêt in fine du 6 décembre 2005;
' ORDONNER que ces pénalité forfaitaire et intérêts de retard, d’un montant total de
109.737,44 euros, soient déduits de la quote-part de dette devant éventuellement être
supportée par Messieurs [A] [M] et [L] [R] au titre de ce prêt, de sorte
que la part contributive à la dette de Monsieur [A] [M] serait alors fixée à un
montant de 26.298,59 euros et celle de Monsieur [L] [R] à un montant de 25.774,19 euros, ces deux montants étant à parfaire en fonction notamment de la répartition inégale de ces pénalité forfaitaire et intérêts de retard qui sera retenue par la
Cour ;
' CONDAMNER Monsieur [Y] [U] à payer à Messieurs [A] [M] et [L] [R], à chacun, la somme de 25.000 euros en réparation des préjudices subis par ces derniers du fait de son obstruction fautive ;
En tout état de cause
' DEBOUTER Monsieur [Y] [U] de toutes ses demandes ;
' CONDAMNER Monsieur [Y] [U] à payer à Messieurs [A] [M] et [L] [R], à chacun, la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel
La clôture a été prononcée le 20 mars 2025.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La recevabilité des demandes de [A] [M] du chef du rejet du moyen tiré du principe selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d’autrui.
Le jugement retient que le paiement de la somme de 43 412,61 euros par [A] [M] est intervenu après qu’une mesure de médiation judiciaire qui n’a pas abouti ait été ordonnée et que son conseil ayant expressément écrit au conseil d'[Y] [U] que ce paiement n’emportait en rien renonciation à ses demandes à l’encontre d'[Y] [U], il ne s’en infère aucune contradiction au détriment d’autrui, relevant en outre [Y] [U] ne démontre pas qu’en raison de ce paiement il n’a pas été en mesure de se défendre.
Monsieur [Y] [U] ne développe aucun moyen au soutien de la réformation du jugement qui a rejeté la fin de non recevoir tiré du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Messieurs [M] et [R] concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 954 alinéa 3,4,5 et 6 du Code de procédure civile : ' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aucun moyen n’étant soulevé au soutien de la prétention tendant à la réformation du jugement ayant rejeté la fin de non recevoir tiré du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, il échet de constater que le jugement a exactement relevé que le règlement de [A] [M] ayant été effectué dans la suite de la médiation judiciaire qui n’a pas abouti, avec la mention explicite que ce paiement n’entraîne pas renonciation à ses demandes contentieuses, doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable de ce chef les demandes formées par [A] [M].
2- La contribution à la dette
Le jugement, aux visas des articles 1317 et 1319 du Code civil, pour débouter Messieurs [M] et [R] de leur demande tendant à mettre à la charge exclusive de Monsieur [Y] [U] le montant de l’indemnité forfaitaire et des intérêts de retard, retient qu’il n’est pas démontré que l’absence de vente de la maison avant l’échéance au 2 décembre 2017 et partant, l’inexécution de l’obligation de remboursement du prêt qui a généré l’application de la pénalité forfaitaire et des intérêts de retard est exclusivement imputable à Monsieur [Y] [U]. Il a également pour le même motif rejeté leurs demandes consécutives de fixation de leurs parts contributives à hauteur de 26 298,59 euros et 25 774,19 euros.
Sur l’application des dispositions de l’article 1317 alinéa 3 du Code civil relative à la répartition par contribution entre les codébiteurs solvables si l’un d’eux est insolvable, le jugement retient que la preuve de l’insolvabilité de Monsieur [O] [E] n’est pas rapportée par Monsieur [Y] [U] et a fixé en conséquence la répartition de la dette par part virile à hauteur d’une quart chacun en ce compris les frais de saisie-attribution. Il a ensuite pris en compte les versements effectués par chaque co-débiteur et constaté que seule subsisite la créance de Monsieur [U] à l’encontre de Monsieur [A] [M] à hauteur de 35 288,195 euros. Le jugement a écarté la demande de Messieurs [M] et [R] tendant à juger qu'[Y] [U] supportera seul l’indemnité forfaitaire et les pénalités de retard ne retenant aucuen faute imputable à [Y] [U] du chef de l’absence de vente de la maison estimant le refus de mise en vente au prix de 500 000 euros soit 475 000 euros net vendeur, explicable au regard du prix d’acquisition de 959 700 euros et de l’estimation de l’agence Tropic Immo à hauteur de 690 000 euros soulignant que les intimés n’ont pas saisi le tribunal aux fins d’être autorisés à vendre seuls le bien.
Monsieur [Y] [U] fait grief au jugement de n’avoir pas fait droit à sa demande de répartition de la part de Monsieur [O] [E] entre les co-indivisaires en vertu de leur obligation à la dette au vu de l’article 1317 du Code civil dont les dispositions selon lui, tendent à s’appliquer au débiteur introuvable,disparu ou ayant savamment organisé sa fuite, circonstances assimilables à l’insolvabilité qui permet de répartir entre les co-débiteurs solvables la part de l’insolvable. Il indique qu’en dépit de la mise en demeure adressé à [O] [E] le 16 septembre 2019 et de toutes les tentatives mises en oeuvre pour le retrouver ont été vaines alors que celui-ci est encore débiteur de la somme de 121 119,40 euros correspondant à sa quote-part de 103 794,62 euros augmentée des intérêts légaux de 17 324,78 euros à compter du 9 juillet 2019.
Messieurs [M] et [R] ne répondent pas sur le moyen tiré de l’insolvabilité de [O] [E]. Ils font valoir qu’en refusant de signer le mandant de vente et de dénoncer le bail au locataire en place Monsieur [Y] [U] a bloqué seul pendant plus d’un an la vente de la maison sans proposer de solution alternative, qu’il a commis plusieurs fautes en ne contestant pas la saisie-attribution pratiquée sur son compte, en omettant pendant deux mois d’en informer les co-débiteurs, en diligentant une procédure de saisie-vente des meubles du logement de [A] [M], doit en conséquence supporter seul le paiement de l’intégralité ou à tout le moins une partie significative des intérêts de retard et de la pénalité forfaitaire.
Réponse de la cour
2-1 Du chef de l’insolvabilité de [O] [E]
Aux termes des dispositions de l’article 1317 du Code civil : 'Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.' ( souligné par la cour)
L’insolvabilité de [O] [E] n’est étayée par aucune pièce, l’appelant faisant état de tentatives vaines de recouvrement dont il ne justifie pas hormis la mise en demeure de régler sa quote-part adressée aux trois co-débiteurs lorsque la banque a mis en recouvrement sa créance.
La cour relève au demeurant que [O] [E] était associé lors de l’acquisition litigieuse à Messieurs [M], [R] et [U], au sein de la Selarl par actions simplifiées exerçant la profession d’avocat sous l’enseigne [R], [U], [E], & [M] [Localité 14], Tokyo, [Localité 9], Singapore, Yangoru, figurant au bas de ses courriels, cependant qu’aucun élément ne vient corrober la fin de l’exercice professionnel de Maître [E] et/ou de son association avec les parties en présence et alors même qu’il résulte des déclarations de l’intéressé, lors des échanges sur la vente du bien en 2014, qu’il a acquis deux autres villas dans la même période, sur le même site à des fins d’investissement locatif ce qui, ajouté à l’exercice professionnel non contredit de celui-ci, contrarie l’hypothèse de son insolvabilité.
Le moyen tiré de la répartition de la dette entre les co-débiteurs solvables du chef de l’insolvabilité de [O] [E] doit donc être écarté et le jugement confirmé de ce chef, chacun contribuant à la dette pour sa part.
2-2 Du chef de la faute imputable à [Y] [U]
Il est admis que les dispositions de l’article 1317 du Code civil ne font pas obstacle à ce que le juge répartisse sur des bases inégales, dans les rapports entre co-débiteurs, la dette dont ils sont tenus, s’il lui apparaît que la responsabilité de chacun d’eux ne présente pas le même degré de gravité.
Selon les dispositions de l’article 1319 les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable.
La chronologie détaillée des échanges entre les parties, co-acquéreurs du bien acquis en vue d’une opération d’investissement locatif à but de défiscalisation, rappelée plus haut, établit que l’appelant a voulu mettre le bien en vente en 2014, un courriel de l’agence Sprimbarth.Cap Caraïbes adressé le 14 février 2014 à [L] [R] et communiqué en copie à tous, estimant le prix actuel du marché pour ce type de bien à l’époque entre 580 000 euros et 600 000 euros net vendeur.
Après échanges avec ses associés et au vu du refus de vente exprimé par [A] [M], la vente n’a pas été mise en oeuvre et le bien remis à la location jusqu’en 2017, époque à laquelle compte tenu de l’échéance du prêt remboursable in fine au mois de décembre 2017, les intimés se sont accordés sur la mise en vente de la villa tandis qu'[Y] [U] refusait de signer le mandat de vente au prix de 475 000 euros net vendeur avec l’agence Capgema en la personne de Monsieur [D], estimant ce prix insuffisant et espérant, au vu des perspectives communiquées par une autre agence immobilière Tropic Immo, faisant valoir une reprise à la hausse du marché, pouvoir vendre le bien autour de 690 000 euros.
Il ne peut être fait grief à l’appelant d’avoir maintenu une position cohérente espérant une revente la plus proche possible du prix d’acquisition afin de limiter les pertes liées au coût des intérêts, la reprise du marché à la hausse attestée par un professionnel du secteur de la villa vendue rendant raisonnable la possibilité de trouver un acquéreur avant l’échéance du mois de décembre 2017 à un prix plus élevé, Monsieur [U] justifiant avoir consulté dans le même temps plusieurs professionnels de l’immobilier de l’île [Localité 18] pour prendre la mesure des prix de vente pratiqués dans la fourchette escomptée de 500 à 700 000 euros.
Il ne peut par conséquent être imputé aucune faute à [Y] [U] du chef d’un refus de mise en vente dont le caractère abusif n’est pas établi au regard de sa volonté de réaliser le bien dans de meilleures conditions financières que celles proposées par ses co-débiteurs dont un, [A] [M], s’était trois années plus tôt opposé à la mise en vente proposée à l’époque à prix supérieur par [Y] [U], refus qui affaiblit la crédibilité de son argumentaire tendant rendre [Y] [U] comme étant l’unique responsable de l’absence de vente du bien.
Il en résulte que les intimés échouent à faire la preuve d’une faute imputable à l’appelant en relation avec la dette dont le recouvrement a été mis en oeuvre à l’encontre d'[Y] [U] seul, sans qu’il puisse en être inféré une responsabilité quelconque de celui-ci reconnue par la banque s’agissant de la mise en oeuvre des règles de la solidarité, familières aux parties qui exercent toutes la profession d’avocat et dont Monsieur [U] est fondé à rechercher la contribution des co-débiteurs à hauteur de la part qui revient à chacun au titre du prêt contracté solidairement.
En outre il ne peut être imputé comme une faute à l’appelant d’avoir réglé sans la contester devant le Juge de l’Exécution, la créance de la banque dont aucune des parties n’a jamais remis en cause le bien fondé, cependant que le règlement de la dette devenue exigible tendait à éviter que les co-débiteurs ne soient fichés au Fichier Central des Incidents de Paiement.
Le jugement qui a rejeté les demandes de condamnation de Monsieur [Y] [U] à l’encontre de Messieurs [M] et [R] à payer la quote-part de [O] [E] et de [L] [R] et rejeté les demandes de [A] [M] et [L] [R] d’ordonner la division inégale du reliquat éventuel de la dette solidaire entre eux, de condamner [Y] [U] à supporter seul la charge définitive de la pénalité forfaitaire de 67 040,18 euros et des intérêts de retard de 42 697,26 euros et d’ordonner que ces pénalités forfaitaires et intérêts de retard soient déduits de la quote-part de dette devant éventuellement être supportée par eux de sorte que la part contributive à la dette de [A] [M] soit fixée à 26 298,59 euros et celle de [L] [R] à 25 774,19 euros, à parfaire doit donc confirmé en ce compris en ce qu’il a débouté Messieurs [M] et [R] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de l’obstruction fautive imputée à [Y] [U].
S’agissant de l’état des sommes dues par les co-débiteurs en conséquence des saisies effectuées et des règlements acquittés, la cour confirme le calcul opéré par le jugement en pages 11,12 et 13 retenant la somme de 83 454,885 euros au titre de la créance subrogatoire d'[Y] [U] contre [A] [M] et fixant le solde de la créance à 35 288,195 euros compte tenu du versement de la somme de 43 412,61 euros le 9 septembre 2021 et de 4 754,08 euros au titre des sommes saisies et condamnant [A] [M] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019, date du paiement.
Le décompte établi par l’appelant reproduit en page 38/53 de ses conclusions, vise à répartir la dette de [O] [E] entre les trois co-débiteurs solidaires et ne contredit pas les motifs du jugement relatifs à l’extinction de la dette de [L] [R], du fait de la saisie-attribution en date du 21 janvier 2020, dénoncée le 24 janvier 2020 à hauteur de 85 865,65 euros couvrant la créance au titre du prêt ( 82 930, 485 euros) et des frais à hauteur de 268,72 euros pour la saisie attribution du 9 juillet 2019 ainsi que la saisie de la somme de 1 455,30 euros au titre des intérêts échus depuis le 9 juillet 2019 outre les frais de saisie d’un montant de 1 479,865 euros.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a constaté l’extinction de la créance subrogatoire à l’encontre de [L] [R].
3- L’abus de procédure
Le jugement a rejeté les demandes de condamnation formées par Monsieur [Y] [U] sur le fondement des articles 1240 du Code civil en réparation du préjudice moral résultant de l’abus du droit d’ester en justice au motif de l’absence de caractère abusif des recours exercés par Messieurs [M] et [R] devant le Juge de l’Exécution en l’absence de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol et au motif que l’abus résultant de la procédure intentée devant le Juge de l’Exécution ne peut être examinée que par cette juridiction.
Monsieur [Y] [U] reproche au jugement de n’avoir pas tenu compte des procédures l’ayant attrait devant le juge d’exécution dont les intimés ont soulevé singulièrement l’incompétence qu’il estime être révélateur de leur mauvaise foi, tandis qu’il ne fait aucun doute selon l’appelant que le paiement spontané effectué par [A] [M] supérieur à la somme dont il s’estime débiteur aux termes de son assignation du 12 juin 2020 caractérise un aveu judiciaire dont ' le tribunal’ (sic) tirera toutes les conséquences.
Messieurs [A] [M] et [L] [R] concluent à la confirmation du jugement qui a débouté Monsieur [Y] [U] de ces chefs.
Réponse de la cour
Le litige dont la cour est saisie est certes une instance distincte de celle élevée devant le Juge de l’exécution ayant donné lieu à l’arrêt du du 28 octobre 2021qui a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue à la suite de l’assignation du 12 juin 2020 délivrée par Messieurs [M] et [R] mais il échet de relever que, contrairement à ce que retient le jugement, l’appelant est fondé à exciper du caractère abusif d’une procédure intentée devant une autre juridiction à charge de rapporter la preuve que cette procédure a été intentée dans le dessein d’entraver, de retarder ou de nuire aux intérêts défendus dans le cadre de la présente instance.
Ce faisant la cour relève que le contexte procédural de la saisine du Juge de l’Exécution, compétent en matière de contestation d’une saisie sur compte bancaire résultant en l’espèce de l’exécution forcée d’un acte authentique de prêt, n’est pas décrit, s’agissant d’un droit fondamental dont aucun élément ne vient étayer le caractère abusif du fait notamment de l’exception d’incompétence soulevée pas plus qu’il n’est démontré que cette saisine ait entravé dans un but malicieux ou dilatoire la présente instance alors même que la formation de la cour, saisie de l’appel interjeté à l’encontre de la décision du Juge de l’Exécution, ainsi qu’il a été dit plus haut, a ordonné un susris à statuer dans l’attente du présent arrêt.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4-Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Messieurs [K] et [R] aux dépens et à régler la somme de 4 000 euros à Monsieur [Y] [U] au titre des frais irrépétibles.
Le sens de l’arrêt conduit à faire masse des dépens de première instance et d’appel et à condamner Monsieur [Y] [U] d’une part, au paiement d’un tiers des dépens de première instance et d’appel et Messieurs [A] [K] et [L] [R] d’autre part, au paiement des deux tiers de ces mêmes dépens, les parties étant déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement excepté en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] d’une part, au paiement d’un tiers des dépens de première instance et d’appel et Messieurs [A] [K] et [L] [R] d’autre part, au paiement des deux tiers de ces mêmes dépens ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U], Monsieur [A] [K] et Monsieur [L] [R] de elurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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