Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 12 juin 2025, n° 24/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 6 février 2024, N° 21/03068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 12/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/219
N° RG 24/01293 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VN7G
Jugement (N° 21/03068)rendu le 06 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [F] [P] [K]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Eva Desmettre, avocat au barreau de Lille,
INTIMÉS
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Hugo Barges, avocat au barreau de Lille
Monsieur Docteur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Blandine Crunelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, assisté de Me Amélie Chiffert, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substituée par Me Aubertel, avocat au barreau de Paris
Oniam Office National d’Indemnisation des Accidents Médiaux, des Affections Iatrogenes et des Infections Nosocomiales agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Olivier Saumon, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 juin 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 13 février 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 après prorogation le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 24 février 2011 vers 7 h, M. [F] [P] [K], né le [Date naissance 4] 1968, a présenté des céphalées, des vomissements et des troubles de la vue du côté gauche.
Il a été reçu le même jour par M. [X] [W], son médecin traitant, qui a diagnostiqué une migraine avec aura.
Le 25 février 2011, il a consulté M. [T] [I], opthalmologiste, qui a diagnostiqué une migraine ophtalmique.
Le 2 mars 2011, la réalisation d’un scanner prescrit par son médecin traitant a toutefois révélé l’existence d’un accident vasculaire ischémique dans le territoire cérébral postérieur droit, corrélé à une hémianopsie latérale homonyme gauche.
M. [P] [K] a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (Crci). Deux experts ont déposé leur rapport le 29 mai 2018': ils estiment qu’une erreur de diagnostic est intervenue lors des consultations des 24 et 25 février 2011, indiquant que le traitement n’a pas été institué dans les heures suivant la survenue de l’accident vasculaire cérébral (AVC), alors qu’ils précisaient que la prise en charge du patient devait intervenir avant 8 h 30. Les experts ont toutefois conclu à l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la prise en charge par les médecins et le dommage subi par le patient. La Crci a adopté les conclusions des experts et a rejeté la demande d’indemnisation formulée par M. [P] [K].
Par actes des 11, 13 et 14 octobre 2011, M. [P] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béthune MM. [I] et [W], ainsi que l’Oniam et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois (la Cpam) aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a :
1- débouté M. [P] [K] de son action en responsabilité dirigée contre M. [W] et M. [I]';
2- mis l’Oniam hors de cause';
3- condamné M. [P] [K] aux dépens';
4- dit sans objet la demande au titre de l’article A 444-32 du code de commerce';
5- débouté M. [P] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
6- déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam';
7- débouté M. [P] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
8- condamné M. [P] [K] à payer à M. [W] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
9- condamné M. [P] [K] à payer à M. [I] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile':
10- rappelé l’exécution provisoire de droit de son jugement.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 19 mars 2024, M. [P] [K] a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, M. [P] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions numérotées 1 à 5 et 7 à 9 ci-dessus et statuant à nouveau, de':
=> à titre principal':
— déclarer MM. [W] et [I] responsables des préjudices qu’il a subis';
— condamner solidairement MM. [W] et [I] à lui verser une somme de 456.371 euros (877.683 euros x 52% de taux de perte de chance), en réparation de ses entiers préjudices répartis comme suit
Perte de gains professionnels actuels : 30.593,88 euros (x 52%)
Frais divers : 5.568 euros ( x 52%)
Déficit fonctionnel temporaire : 9.302,40 euros ( x 52%)
Souffrances endurées : 4.000 euros (x 52%)
Incidence professionnelle : 453.488 euros (x 52%)
Perte de gains professionnels futurs : 117.852 euros (x 52%)
Assistance tierce personne permanente : 102.344 euros (x 52%)
Déficit fonctionnel permanente : 140.490 euros (x 52%)
Préjudice d’agrément : 14.000 euros (x 52%)
=> à titre subsidiaire': ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à un collège d’experts spécialisés en neurologie et ophtalmologie
=> en tout état de cause
— condamner M. [W] ou tout autre partie succombant à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance; et le condamner aux émoluments prévus à l’article A. 444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] [K] fait valoir que :
— la responsabilité de M. [W] est engagée, dès lors qu’il prouve l’avoir consulté dès 8 h, de sorte qu’il a perdu une chance d’échapper aux conséquences d’un AVC qui a été causée par l’erreur de diagnostic de ce médecin. S’il a à nouveau consulté M. [W] dans l’après midi, sa consultation du matin est établie par la facture horodatée de la
pharmacie (à 16 h 08) ayant délivré les médicaments prescrits le même jour par ce praticien et par l’attestation d’un collègue de travail. Le médecin ne lui a évidemment pas facturé deux consultations dans la même journée, de sorte que seule la consultation de fin de journée figure dans son journal de recettes. M. [W] n’a pu effectuer 26 consultations entre 8 h et 16 h, alors qu’il a indiqué lui-même s’être rendu en outre au domicile de deux patients. En première instance, une sommation a été délivrée à M. [W] pour qu’il communique son carnet de rendez-vous pour la journée du 24 février 2011, qui est seul de nature à prouver l’heure de passage de ses patients.
La Haute autorité de santé (HAS) préconise d’agir dans les 4 h 30 de la découverte des symptômes de l’AVC. Ayant consulté dès 8 h son médecin traitant, il appartenait à ce dernier de le faire prendre en charge en urgences par le Samu pour permettre une thrombolyse, dont le résultat incertain ne suffit pas à exclure l’existence d’un taux de perte de chance.
— la responsabilité de M. [I] est engagée': il n’a pas détecté l’hémianopsie latérale homonyme gauche, et n’a ainsi pas identifié une problématique neurologique potentiellement urgente. Cet ophtalmologiste lui a fait perdre une chance de ne pas aggraver ses symptômes. L’HAS recommande en 2009 de considérer tout déficit neurologique brutal comme une urgence absolue.
— si une thrombolyse avait été réalisée, le taux de perte de chance est évalué entre 52 et 45'%.
— le retard de diagnostic de plusieurs jours a nécessairement aggravé son état.
— la perte de chance pourrait être évaluée par une nouvelle expertise médicale.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 août 2024, M. [W], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, de condamner M. [P] [K] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [W] fait valoir que :
— le lien de causalité entre la faute reprochée et les dommages subis n’est pas établi': la facture de la pharmacie nouvellement communiquée en appel n’est pas probante, n’étant pas applicable à une prescription du jour des faits, mais à une prescription antérieure. La preuve d’une visite au cours du matin n’est pas rapportée, alors qu’il résulte à l’inverse de son journal informatisé des recettes que M. [P] [K] était son 27ème client sur 33. L’attestation du collègue de travail de M. [P] [K] est fausse. Passé le délai initial de 8 h 30, aucun traitement spécifique n’est à réaliser. L’heure d’apparition des symptômes n’est en réalité pas connue, dès lors que M. [P] [K] en a fait le constat à son réveil à 7 h. Même si une thrombolyse avait été réalisé après ce délai, son efficacité est incertaine.
— la demande d’expertise n’est pas justifiée par un motif légitime, en application de l’article 145 du code de procédure civile. La cour bénéficie d’une expertise réalisée contradictoirement à l’initiative de la Crci, étant observé qu’un pré-rapport a été établi et qu’aucun dire n’a été déposé par M. [P] [K], pourtant assisté du docteur [U], médecin recours.
— le taux de perte de chance est nul': il pourrait au maximum être fixé à 7'%, à hauteur de la différence entre le placebo et la thrombolyse effectivement réalisée.
4.3. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, M. [I], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, et de condamner M. [P] [K] aux dépens et à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] fait valoir que :
— la faute n’est pas établie': une erreur de diagnostic n’est fautive que si elle revêt un caractère grossier': les experts ont relevé que tant pour un généraliste que pour un ophtalmologiste, il est difficile d’identifier un AVC au regard de la symptomatologie de M. [P] [K]. Tant l’interrogatoire que l’examen clinique ne permettait pas
d’identifier un AVC, alors que le diagnostic d’une migraine ophtalmique était justifié, notamment en l’absence de précision apportée sur l’existence d’un déficit du champ visuel. Aucun des signes listés par les experts n’était perceptible chez le patient lors de sa consultation.
— le lien de causalité n’est pas établi, dès lors qu’à l’expiration d’un délai de 3 heures après le début des symptômes, il n’existe aucun traitement spécifique. Il a rencontré M. [P] [K] plus de 48 heures après les premiers symptômes invoqués par le patient. En outre, en 2011, les «'AVC du réveil était une contre-indication à la thrombolyse'».
— aucun motif légitime n’existe pour ordonner une expertise.
4.4. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, l’Oniam, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, de débouter M. [P] [K] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à son encontre et de condamner tout succombant aux dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, l’Oniam fait valoir que la prise en charge d’un accident médical non fautif exige que le dommage soit directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, en application de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. En l’espèce, le dommage trouve son origine dans un AVC et il n’existe pas de lien de causalité entre la prise en charge médicale de M. [P] [K] et son dommage.
La Cpam, régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
A titre liminaire, la cour observe que M. [P] [K] ne formule aucune demande à l’égard de l’Oniam.
Sur la responsabilité du professionnel de santé :
Sur la faute':
La responsabilité du praticien n’est, en principe, engagée qu’en cas de faute, sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique, dont la preuve incombe au demandeur en réparation, dès lors que les établissements, services ou organismes et les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat, à l’égard de leurs patients.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d’expertise.
Le médecin ne pouvant être tenu de poser le bon diagnostic, une erreur de diagnostic n’est pas en elle-même constitutive d’une faute, laquelle implique que le médecin ne se soit pas donné les moyens pour tenter de parvenir au bon diagnostic.
À cet égard, l’article R. 4127-33 du code de la santé dispose que «'le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés'».
Si l’erreur de diagnostic ne saurait constituer une faute lorsqu’elle s’explique par la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation ou interprétation, en revanche le diagnostic rendu impossible par des négligences, notamment par l’omission d’un examen de routine, est constitutif d’une faute en relation de causalité avec le
préjudice subi, consistant en un retard au diagnostic et en une perte de chance d’un traitement conservateur.
L’erreur de diagnostic non fautive est celle que tout professionnel diligent, appartenant à la même spécialité et placé dans les mêmes circonstances, aurait commise. En particulier, elle est non fautive lorsque les symptômes peuvent être confondus avec ceux d’une autre affection.
Pour apprécier le caractère fautif du retard ou de l’erreur de diagnostic, il convient de se référer aux données acquises de la science à l’époque des soins et non au jour où la juridiction statue.
En l’espèce, l’expertise ordonnée par la Crci a été confiée à un collège composé d’un professeur en neurologie et d’une ophtalmologiste, dans le respect des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique (Cass. 1re civ., 9 avr. 2025, n° 23-22.998, F-D), étant au surplus observé qu’elle a été précédée d’un pré-rapport. Cette expertise s’analyse par conséquent comme une pièce parfaitement probante, alors que l’Oniam n’oppose pas par ailleurs le caractère non contradictoire d’une telle mesure à son égard.
L’expertise définitive relève’que :
=> s’agissant de M. [I]': le compte-rendu de la consultation ophtalmologique du 26 février 2011 mentionne qu’elle est motivée par «'migraine hier avec trouble'». L’acuité visuelle de 10/10ème avec les corrections. Les symptômes décrits sont à type de lumière blanche avec des étoiles et «'purement isolé'». Le fond d’oeil montre une lésion périphérique pour laquelle est envisagé du laser à l’argon.
Pour autant, ce compte-rendu ne comporte aucune mention relative à un examen du champ visuel, «'y compris au doigt'». L’existence d’une hémianopsie latérale homonyme gauche n’a par conséquent pas été détectée.
=> s’agissant de M. [W]': la consultation chez ce médecin généraliste a été motivée par l’apparition de céphalées, vomissements et troubles de la vision à gauche au réveil. Les experts mentionnent que M. [P] [K] «'téléphone au médecin (qui prend lui-même ses RV) et il est examiné en consultation le jour même en fin de journée (c’est le 28ème patient) avec le docteur [W], médecin généraliste. Celui-ci pose le diagnostic d’une migraine avec aura. Il prescrit du Biprofenid et Maxalt et un arrêt de travail pour la journée du 24 février 2011'».
Les experts relèvent l’existence d’une erreur de diagnostic commise par chacun de ces deux praticiens, dès lors qu’il est apparu ultérieurement que M. [P] [K] avait en réalité subi un AVC.
Pour apprécier le comportement de chaque praticien, le rapport d’expertise se réfère à des recommandations datant de 2009.
À cet égard, la HAS a émis en mai 2009 des recommandations de bonne conduite dans un document intitulé': «'Accident vasculaire cérébral': prise en charge précoce (alerte, phase préhospitalière, phase hospitalière initiale, indications de la thrombolyse)'».
Si ces recommandations correspondent à l’état de la science médicale à l’époque des faits reprochés à MM. [I] et [W], elles sont en revanche précisément émises pour répondre à une large méconnaissance par les praticiens eux-mêmes des symptômes de l’AVC à cette époque.
Le rapport d’expertise confirme à cet égard la défaillance généralisée de l’état des connaissances médicales en 2011, qui affectait non seulement le grand public, mais également les services de premiers secours et les professionnels de santé': il explique qu’un tel constat a conduit les autorités de santé à réaliser à partir de 2010 des plans de
prévention de l’accident vasculaire, «'compte tenu du manque de connaissance de la symptomatologie aiguë des accidents vasculaires cérébraux et des nouvelles modalités de prise en charge que constituent les unités neurovasculaires'». Le rapport d’expertise insiste sur le fait qu’à la date des faits reprochés, ce «'programme de formation continue [qui constitue la mise en 'uvre des recommandations de 2009 ] est en développement'», «'en raison du manque de connaissances actualisées d'«'une très grande proportion de la population générale mais également des professionnels de santé'».
Il s’en déduit que l’absence d’identification des symptômes d’un AVC restait encore, en février 2011, une situation fréquemment rencontrée parmi les praticiens non spécialisés en neurologie, alors qu’à cette date, le plan de formation destiné à résoudre cette mauvaise connaissance des symptômes de l’AVC était seulement en cours de développement à destination des autres spécialités ou des médecins généralistes.
Dans ce contexte, l’erreur de diagnostic par M. [W], médecin généraliste, faute d’identification de signes aigus d’un AVC, ne s’analyse pas à l’époque comme un comportement fautif en comparaison du niveau général de connaissance des praticiens que ces recommandations ont en réalité pour objet d’améliorer.
Dans ces conditions, il importe peu de déterminer l’heure à laquelle M. [W] a réellement été consulté par M. [P] [K].
Au surplus, il est observé que le lien de causalité entre l’erreur commise et les dommages subis n’est pas établi de façon certaine : d’une part, la facture de la pharmacie datée du 24 février 2011 (pièce 6 de M. [P] [K]) a été éditée à 16 h 07. Un tel horaire n’est pas incompatible avec le rang de passage de M. [P] [K], tel qu’il résulte du planning des rendez-vous de M. [W]. Il est à l’inverse particulièrement tardif dans la version invoquée par M. [P] [K] d’un rendez-vous matinal avec son médecin-traitant. D’autre part, cette facture de la pharmacie correspond à une prescription datée du 15 février 2011, et non du 24 février 2011. Une telle mention ne peut s’analyser comme une erreur, alors que cette même date figure sur deux documents distincts.
La circonstance que M. [P] [K] aurait consulté à deux reprises le cabinet de M. [W] au cours de la journée du 24 février 2011, en matinée, puis dans l’après-midi ne résulte d’aucune pièce, alors que le planning du médecin ne mentionne qu’une seule consultation et un rang de passage principalement compatible avec une consultation en cours d’après-midi. La réalité d’une alerte précoce de M. [W] par la description d’une situation urgente lors de l’entretien téléphonique n’est établie par aucune pièce, alors que l’invocation d’une délivrance de médicament au cours de l’après-midi invalide un tel sentiment de situation d’urgence ressentie chez M. [P] [K] et que les doléances exprimées lors du rendez-vous n’en reflètent pas l’existence. Dans ces conditions, la seule production d’une attestation établie le 20 octobre 2021 par un collègue de travail pour indiquer qu’il aurait appris lors d’un appel téléphonique en fin de matinée qu’une migraine avait été diagnostiquée à M. [P] [K] n’est pas suffisamment probante.
Dans l’appréciation d’une faute imputable à M. [I], la cour observe par ailleurs que':
— si le point 1.3. des recommandations précitées de l’HAS vise notamment les médecins généralistes parmi les destinataires d’une telle formation, il ne mentionne pas les ophtalmologistes.
— en revanche, les experts notent que «'la symptomatologie était atypique’ pour un accident vasculaire cérébral ischémique postérieur'» pour cet ophtalmologiste. En particulier, alors qu’une hémianopsie latérale homonyme gauche supprime négativement le champ visuel de façon latéralisée, M. [I] indique que le patient se plaignait «'d’étoile, ce qui est une symptomatologie positive'».
Pour autant, les experts notent l’absence de détection par M. [I] de l’hémianopsie latérale homonyme gauche lors de son examen visuel pratiqué le 25 février 2011. Ils relèvent ainsi que le dossier médical ne mentionne aucun examen du «'champ visuel, y compris au doigt'», qui aurait pourtant permis de détecter une telle anomalie évocatrice
d’une «'problématique neurologique potentiellement urgente'». À cet égard, les experts estiment qu’en 2009, la HAS recommandait déjà de prendre en compte un déficit neurologique brutal comme une urgence absolue.
Une faute est ainsi imputable à cet ophtalmologiste.
Sur l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec le manquement reproché':
L’erreur de diagnostic imputable à M. [I] n’a toutefois vocation à donner lieu qu’à l’indemnisation d’une perte de chance d’échapper aux conséquences dommageables qu’elle a causées. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur l’état du patient.
L’appréciation de la perte de chance doit s’effectuer à la date à laquelle la faute a été commise.
Cette perte de chance n’est toutefois pas indemnisable si elle est dépourvue de lien de causalité avec la faute reprochée.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que':
— d’une part, l’heure de survenance de l’AVC lui- même n’est pas connue': en effet, dès lors qu’il s’agit d’un «'AVC de réveil'», le point de départ du délai ouvert pour traiter les symptômes n’est en réalité pas déterminé. En tout état de cause, M. [P] [K] ne démontre pas avec certitude que l’AVC est survenu à 7 heures du matin.
— d’autre part, les actes médicaux litigieux ont «'conduit à une erreur de diagnostic qui a entraîné une perte de chance si l’appel du patient a été donnée [le 24 février 2011] entre 7 heures et 8 h 15 et si une thrombolyse avait été effectuée, dont le bénéfice ne peut être jugé au plan individuel compte tenu d’une efficacité incomplète dans les études pivots ayant conduit à l’AMM (52'% contre 45'% sous placebo)'»/ En revanche, le dommage n’est pas en relation causale avec le retard diagnostic dès lors que «'l’appel a été réalisé après 8 h 30'», compte tenu des pratiques médicales en 2012. Si une telle observation concerne essentiellement l’appréciation du comportement de M. [W], elle s’applique a fortiori à la situation de M. [I], qui n’a été consulté par M. [P] [K] que le 25 février 2011, soit largement après l’expiration du délai indiqué pour pratiquer un tel traitement.
De même, si M. [W] a renouvelé le 25 février 2011 l’arrêt de travail de son patient sans avoir davantage identifié l’existence d’un AVC, une telle erreur, dont le caractère non fautif a déjà été établi précédemment, n’est en tout état de cause plus en lien de causalité à cette date avec les séquelles de l’AVC, dont la prise en charge devait intervenir, selon les normes en vigueur lors des faits, dans de brefs délais.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations et constatations que la responsabilité tant de M. [W] que de M. [I] n’est pas établie par M. [P] [K].
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [P] [K].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
— et d’autre part, à condamner M. [P] [K], outre aux entiers dépens d’appel, à payer respectivement à M. [W] et M. [I] la somme de 1'500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [P] [K] aux entiers dépens d’appel';
Condamne M. [F] [P] [K] à payer à M. [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [F] [P] [K] à payer à M. [T] [I] la somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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