Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 mai 2025, n° 22/15077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2022, N° F20/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/100
Rôle N° RG 22/15077 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ3B
CAISSE AUTONOME NATIONALEDE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
C/
[H] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 145)
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00066.
APPELANTE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM), dont le siège social est [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [H] [J] a été embauchée par la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (ci-après, la 'CANSSM') par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 décembre 2016 jusqu’au 28 avril 2017, en qualité d’infirmière.
Le 10 mai 2017, Madame [J] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de 25 heures hebdomadaires rémunérées sur la base d’un salaire à temps plein de 2208,88 euros bruts.
Au dernier état de la relation contractuelle sa rémunération était de 1 619,19 euros bruts par mois pour 108,34 heures rémunérées.
Par décision du 29 juin 2017, Madame [J] a été reconnue travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées.
Le 6 décembre 2017, Madame [J] a été victime d’un accident du travail reconnu par la CPAM .
Le 11 septembre 2019, Mme [J] a été déclarée inapte par la médecine du travail.
Le 11 octobre 2019, la CPAM n’a pas reconnu de lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail du 6 décembre 2017.
Le 30 septembre 2019, Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 octobre 2019 et a été licenciée le 15 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bienfondé de son licenciement, Madame [J] a saisi par requête en date du 31 janvier 2020 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de voir dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Un procès-verbal de partage de voix est intervenu le 6 septembre 2021.
C’est ainsi que, par jugement de départage du 17 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [J],
En conséquence,
— condamné la CANSSM à payer à Madame [J] les sommes suivantes :
— 11 335,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 619,29 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 161,91 euros bruts de congés payés y afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la CANSSM de sa demande de remboursement au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la CANSSM aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 14 novembre 2022, la CANSSM a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 mai 2023 par voie électronique, la CANSSM demande à la cour de :
— réformer le jugement,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la CANSSM a respecté son obligation de reclassement ;
— juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [J] a une cause réelle et sérieuse ;
— juger que l’inaptitude de Madame [J] n’a pas une origine professionnelle,
— juger que Madame [J] a perçu de manière indue l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis ;
En conséquence,
— débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [J] à rembourser à la CANSSM les sommes suivantes :
— 1 242,17 ' au titre d’une indemnité spéciale de licenciement,
— 3 238,38 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
Et que l’inaptitude était considérée comme non professionnelle :
— débouter Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts au-delà du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— ramener ceux-ci à un montant maximum de trois mois de salaire ;
— condamner Madame [J] à rembourser à la CANSSM les sommes suivante :
— 1 242,17 ' au titre d’une indemnité spéciale de licenciement,
— 3 238,38 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Et que l’inaptitude était considérée comme professionnelle :
— débouter Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts et ramener ceux-ci à six mois de salaire maximum en vertu de l’article L. 1235-3-1 du code du travail ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [J] à payer à la CANSSM la somme de 2 500,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’appelante expose en substance :
' Qu’elle a effectué des recherches de reclassement sérieuses et loyales en consultant l’ensemble des directions régionales et nationales des ressources humains afin de trouver un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail,
' Qu’elle a rempli son obligation de consultation des représentants du personnel en leur transmettant l’ensemble des documents relatifs à l’inaptitude de Madame [J] afin qu’ils puissent rendre un avis éclairé,
' Qu’elle n’a jamais fait état auprès du médecin du travail de l’impossibilité de reclassement de la salarié mais a seulement répondu aux interrogations de ce dernier qui l’interrogeait sur les compatibilités entre le poste d’infirmier et les restrictions envisagées,
' Qu’elle n’avait aucune obligation de faire bénéficier la salariée d’un contrat de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE), laquelle ne relève nullement de l’obligation de reclassement de l’employeur,
' Qu’il ressort des éléments versés aux débats que l’inaptitude de la requérante n’a aucune origine professionnelle, de sorte que la salariée a bénéficié indument du doublement de son indemnité de licenciement ainsi que d’une indemnité compensatrice de préavis,
Aux termes de ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2023, Madame [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Statuant de nouveau de ce chef :
— condamner la CANSSM à lui payer la somme de 20 000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de l’entier préjudice subi du fait d’une part de la perte de son emploi de manière abusive et d’autre part, pour la perte de chance de retrouver un emploi en raison de son âge,
— condamner la CANSSM à lui payer la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC,
En tout état de cause,
— débouter la CANSSM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CANSSM aux entiers dépens.
De son côté, l’intimée soutient :
' Que l’employeur n’a fourni aux délégués du personnel aucun justificatif des démarches entreprises pour justifier des recherches de reclassement,
' Qu’il résulte de l’analyse du registre du personnel que de nombreux postes étaient disponibles entre le 11 septembre 2019 (date de l’inaptitude) et le 15 octobre 2019 (date de la lettre de licenciement) et qui n’ont pas été proposés à Madame [J] alors qu’elle disposait de l’expérience et des compétences nécessaires pour les pourvoir, de sorte que la CANSSM n’a pas tout mis en oeuvre par des recherches loyales et sérieuses pour tenter de sauvegarder l’emploi de la salariée,
' Qu’il convient d’écarter le barème Macron au regard du préjudice subi par la salariée,
Qu’en effet, Madame [J] était âgée de 57 ans lors de son licenciement, âge qui ne lui permettra pas de pouvoir retrouver un emploi et sera contrainte de rester incrite à Pôle emploi jusqu’à son départ à la retraite, justifiant l’indemnisation de sa perte de chance de retrouver un emploi,
' S’agissant du remboursement du trop perçu, la lettre de la CPAM produite par l’employeur n’est pas le refus de la prise en charge de l’A.T. mais le refus d’accorder à Madame [J] l’indemnité temporaire d’inaptitude qui a pour but de pallier la situation de non-paiement dans laquelle se trouve le salarié consolidé qui n’a plus droit à des indemnités journalières de sécurité sociale jusqu’au licenciement, de sorte que l’argumentation de l’employeur et les demandes en découlant ne saurait prospérer.
Vu l’avis de fixation des plaidoiries du 2 janvier 2025 pour une audience fixée au 12 février 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 12 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 11 Avril 2025 par mise à disposition du greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur l’origine de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Les juges du fond ont obligation de rechercher eux-mêmes l’existence de ce lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie et, conformément au principe de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale ne sont pas liés par la décision d’un organisme de sécurité sociale.
La recherche doit être faite dès qu’un tel lien est invoqué par le salarié au soutien de ses demandes d’indemnités sur le fondement de l’article L.1226-14.
Enfin, l’appréciation de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que l’accident du travail en date du 6 décembre 2017 a eu pour conséquences directes une contusion du genou gauche ainsi qu’une contusion du poignet droit avec suspicion de lesion du scaphoïde.
L’intimée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 11 décembre 2017 puis a fait l’objet de soins du 8 février au 8 avril 2019 avec prescriptions d’un travail léger jusqu’au 8 avril 2019 pour séquelle de fracture du scaphoide du poignet doit et tubérosité tibiale antérieure gauche accompagnée d’un syndrome algique important. Elle justifie de la perception continue des indemnités journalières du 7 décembre 2017 au 16 aout 2019.
Après visite de reprise en date du 14 février 2019 à l’issue de laquelle la salariée était déclarée apte avec propositions de mesures d’aménagement du poste de travail compte tenu de contre indication aux efforts de poussées , de traction et de soulèvement ainsi qu’aux gestes répétés et ou forcés des mains , contre- indication de la station debout prolongée , interdiction de montée et descentes répétées d’escalier ou d’escabeau et interdiction de positions à genoux ou accroupies , l’intimée faisait l’objet d’une nouvelle visite de préreprise en date du 29 mai 2019 au cours de laquelle le médecin du travail notait l’impossibilité de manutentions de type transfert , toilettes , et manutentions fines ( pose de perfusion, gestes techniques fins ) préconisant une réorientation professionnelle ou une formation.
Madame [J] était finalement déclarée inapte le 11 septembre 2019 son état de santé étant incompatible avec tout geste minutieux ou mautention en force nécéssités par la profession d’nifirmière.
En l’absence de démonstration de tout autre évènement suceptible d’être à l’origine des symptômes , la cour considère que la chronologie susvisée et les constatations médicales établissent de manière indubitable le lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude nonobstant l’avis contraire de la CPAM notifié à l’employeur le 11 octobre 2019, et confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demande de remboursement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis versé par l’employeur qui a expréssément reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude dans la lettre de licenciement du 15 octobre 2019.
II Sur l’éxécution de l’obligation de reclassement
En application de l’article L1226-10 dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 applicable en l’espèce lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du l’article susvisé , la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’article L1226-12 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose par ailleurs :
« Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ».
En application de ces textes il appartient à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de reclassement (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n°15-18.880).
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc. 7 mars 2017, pourvoi n°15-23.038), peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité (Soc. 13 décembre 2011, pourvoi n°10-21.745).
Les possibilités de reclassement s’apprécient antérieurement à la date du licenciement , à compter du moment où celui-ci est envisagé ( Soc., 30 mars 1999, pourvoi n° 97-41.265, Bull. 1999, V, n° 146)
La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées (Soc. 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-42.289 et Soc., 18 février 2014, pourvoi n° 12-18.029)
En l’espèce l’avis d’inaptitude mentionne que la salariée peut être reclassée sur un poste d’infirmière conseil, réaliser des travaux d’ordres administratif en l’absence de contre indication à l’usage d’un clavier, un poste commercial ou travailler dans les ressources humaines.
La cour relève qu’à l’occasion de leur consultation le 23 septembre 2019 les représentants du personnel se sont étonnées de l’absence de proposition à la salariée du poste de sécrétaire médicale vacant au centre de santé de [Localité 4] et ont estimé que le reclassement de Mme [J] était possible .
La cour retient qu’alors que la direction des ressources humaines interrogeait les directions Nord , Est et la direction nationale sur les postes de reclassement suceptibles d’être libres dès le 13 septembre 2019 par mail , l’employeur produit un courrier de consultation adressé le 16 septembre 2019 (p 22) à la direction Sud sans que l’envoi de celui ci ne soit justifié au dossier.
Il s’avère qu’à cette date le poste visé par les représentants du personnel se trouvait effectivement disponible puisque l’embauche prévue à l’issue d’une réunion tenue le 16 septembre 2016 était prévue au 1er octobre 2019 et que le contrat en préparation n’était pas signé .
Si la fiche de poste établie par l’établissement mentionne l’exigence d’un diplôme de secrétaire médicale, la cour retient qu’il n’est pas démontré que cette exigence résulte d’une obligation légale ou reglementaire alors que la salariée disposait à l’évidence des compétences décrites dans la fiche de poste compte tenu de sa formation.
Par ailleurs et de manière surabondante la cour constate , à l’instar du juge départiteur que de la date de l’avis d’inaptitude à la date du licenciement l’employeur a pourvu plusieurs poste administratifs , fut-ce en CDD , qu’il n’a pas proposés à l’intimée.( Et notamment pièces 43 et 50 de l’intimée pour des recrutements d’employés administratifs en CDI sur la période )
Dans ces conditions la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licencient dépourvu de cause réelle et sérieuse .
C’est à juste titre qu’à défaut de respect des dispositions des article L1226-10 et L 1226-12 du code du travail le juge départiteur a fait application de l’article L 1226-15 du code du travail , qui exclut l’application du barème de l’article L 1235-3 du code du travail , pour fixer l’indemnisation de l’intimée sur le fondement de l’article L 1235-3-1 du code de travail fixant un minimum égale au salaire des 6 derniers mois au delà de laquelle il appartient à l’intimée de justifier d’un préjudice supérieur.
En l’espèce l’intimée , agée de 57 ans à la date de son licenciement L’ARE depuis le 22 novembre 2019 jusqu’au 13 juillet 2022 date à laquelle elle a été admise au bénéfice de L’ASS pour un montant net journalier de 17,22 euros jusqu’au 28 jullet 2022 ; Sur cette période elle a perçue une indemnisation globale de 36 554,96 euros par pôle emploi Elle ne justifie pas de sa situation postérieure et ne produit notamment aucun justificatif de recherche d’emploi .
Dans ces conditions la cour , émendant le jugement sur le montant des dommages intérêts , alloue à l’intimée la somme de 14 000 euros .
La cour fait droit à la demande de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté l’appelant qui succombe de sa demande sur ce même fondement .
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT
Confirme le jugement sauf à l’émender sur le montant des dommages intérêts alloués à Mme [J] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
statuant à nouveau de ce chef
Condamne LA CAISSE AUTONOME DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES à payer à Mme [J] la somme de 14 000 euros à titre de dommages intérêts pour licienciement sans cause réelle et sérieuse ;
et y ajoutant
Condamne LA CAISSE AUTONOME DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES à payer à Mme [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute LA CAISSE AUTONOME DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne LA CAISSE AUTONOME DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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