Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE D' EXPERTISE COMPTABLE [ C ], S.A.R.L. SOCIETE D' EXPERTISE COMPTABLE [ C ] [ N ] [ L ] [ V ], la SARL CABINET [ U ] CASPAR représentée par son représentant légal c/ S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00156 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDBK
Minute n° 25/00148
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE [C] [N] FREDERI C [V]
C/
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00125
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE [C] [N] [L] [V] venant aux droits de la SARL CABINET [U] CASPAR représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE Venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON
Représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 21 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Catherine DEVIGNOT Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2008, la SARL Cabinet [U] Caspar, aux droits duquel vient la SARL Société d’expertise comptable [C] [N] [L] [V], a souscrit auprès de la SAS Gras Savoye un contrat de retraite complémentaire proposé par la SA Generali au profit de son gérant et associé majoritaire, M. [M] [U].
Le 5 juin 2019, la SARL Cabinet [U] Caspar a adressé à la SAS Gras Savoye un versement complémentaire d’un montant de 14 530 euros par chèque libellé à l’ordre de la société Generali.
Par courrier du 12 juin 2019, la SAS Gras Savoye a adressé ledit chèque à la société Generali.
Le chèque a fait l’objet d’un détournement et d’une falsification pour être encaissé par un tiers dénommé [W] [K].
Par acte d’huissier du 1er février 2021, la SARL Cabinet [U] Caspar a assigné la SAS Gras Savoye devant le tribunal judiciaire de Metz afin d’obtenir principalement le remboursement du chèque.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 23 juin 2023, la SARL Cabinet [U] Caspar a demandé au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée
— constater que la SAS Gras Savoye a commis une faute dans l’exécution de son mandat de courtier en assurances engageant sa responsabilité contractuelle
— débouter la SAS Gras Savoye de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SAS Gras Savoye à lui payer la somme de 14 530 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020, date de la première mise en demeure et jusqu’à complet paiement
— condamner la SAS Gras Savoye à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner la SAS Gras Savoye à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juin 2023, la SAS Willis Towers Watson France, venue aux droits de la SAS Gras Savoye, a demandé au tribunal de :
— dire et juger la SARL Cabinet [U] Caspar mal fondé en ses demandes
— débouter la SARL Cabinet [U] Caspar de ses entières demandes
— condamner la SARL Cabinet [U] Caspar à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL Cabinet [U] Caspar aux entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
— débouté la SARL Cabinet [U] Caspar de sa demande principale en paiement
— débouté la SARL Cabinet [U] Caspar de sa demande en dommages et intérêts
— débouté la SARL Cabinet [U] Caspar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL Cabinet [U] Caspar aux dépens
— condamné la SARL Cabinet [U] Caspar à payer à la SAS Gras Savoye devenue Willis Towers Watson France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 24 janvier 2024, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 25 janvier 2024, la SARL société d’expertise comptable [C] [N] [L] [V] venant aux droits de la SARL Cabinet [U] Caspar, a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de chacune de ses demandes et condamnée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives datées du 24 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Société d’expertise comptable [C] [N] [L] [V] venant aux droits de la SARL Cabinet [U] Caspar demande à la cour de :
— faire droit à l’appel
Infirmant le jugement rendu et statuant à nouveau,
— condamner la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye à lui payer la somme de 14.530 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020, date de la première mise en demeure et jusqu’à complet paiement
— condamner la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le tribunal, outre 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
La SARL Société d’expertise comptable [C] [N] [L] [V] fait valoir qu’en ne prenant pas les précautions élémentaires destinées à s’assurer de la bonne transmission et réception d’un chèque de 14 530 euros, la SAS Willis Towers Watson France a commis une faute dans l’exécution de son mandat. Elle expose qu’il appartient à la société défenderesse de prouver n’avoir commis aucun manquement, notamment en démontrant qu’elle a dûment envoyé le chèque à la société Generali, ce qu’elle n’est pas en mesure de faire, la lettre simple dont elle se prévaut, à supposer qu’elle ait réellement existé, étant manifestement insuffisante à établir tant son émission que sa réception.
Par ailleurs, elle soutient que l’inexécution par la société défenderesse de son obligation de remise du chèque à la société Generali a facilité le détournement et la falsification de ce chèque qui a finalement été encaissé par une tierce personne. Elle énonce avoir subi un préjudice correspondant à la perte de la somme de 14 530 euros qui n’a pas servi à alimenter les cotisations d’assurance retraite de M. [U]. Elle sollicite également le paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive opposée par la défenderesse au paiement de ce montant.
Par ses conclusions récapitulatives du 4 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Willis Towers Watson France demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la SARL Société d’expertise comptable [C] [N] et [L] [V] et le dire mal fondé
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Subsidiairement et en tout état de cause,
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SARL Société d’expertise comptable [C] [N] et [L] [V], venant aux droits de la SARL Cabinet [U] Caspar
— condamner la SARL Société d’expertise comptable [C] [N] et [L] [V], venant aux droits de la SARL Cabinet [U] Caspar en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Willis Towers Watson France indique avoir exécuté ses obligations en faisant suivre le chèque à la société Generali par lettre simple du 12 juin 2019. Elle énonce qu’en l’absence de circonstances de nature à imposer une vigilance particulière, le fait d’expédier un chèque par courrier simple n’est pas constitutif d’une faute. De plus, elle soutient qu’il n’est pas prouvé que l’un de ses salariés aurait pu détourner le chèque.
Subsidiairement, elle affirme que le préjudice invoqué, dont elle conteste l’existence, n’a pas de lien de causalité direct et immédiat avec la faute alléguée puisqu’il résulte du comportement délictueux d’un auteur inconnu. En outre, elle expose que seul un dommage prévisible lors de la conclusion du contrat peut être indemnisé dès lors qu’elle n’a commis aucun dol de sorte que le rejet de la demande s’impose. Enfin, elle conteste toute résistance abusive.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’indemnisation formée au titre de la responsabilité contractuelle
Par application des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil devenu l’article 1231-1 du même code, le débiteur d’une obligation est condamné s’il y a lieu à des dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’un cas de force majeure.
L’article 1984 du code civil définit le mandat comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
L’article 1991 du code civil précise que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
Dans ses conclusions, la SAS Willis Towers Watson France reconnaît qu’en qualité de courtier d’assurance, la SAS Gras Savoye proposait la souscription de contrats de prévoyance placés auprès de compagnies d’assurances et qu’à la souscription de ces contrats, comme au cours de leur exécution, la SAS Gras Savoye pouvait être amenée à percevoir des règlements de la part des souscripteurs, notamment à l’occasion de versement libres, libellés à l’ordre de la compagnie d’assurance. L’intimée précise ainsi qu’en sa qualité de courtier, la SAS Gras Savoye devait transmettre les chèques établis par la SARL Cabinet [U] Caspar et destinés à la SA Generali auprès duquel le contrat d’adhésion avait été conclu.
Il convient de relever que, ni les conditions particulières du contrat d’adhésion, ni les conditions générales auxquelles ce dernier se référait ne précisaient les modes de règlement des cotisations ou des versements libres, qualifiés d’exceptionnels par les conditions générales du contrat.
L’examen des pièces produites par l’appelante permet de constater que depuis le début du contrat, 12 versements exceptionnels avaient déjà été effectués entre février 2008 et septembre 2018 par la SARL Cabinet [U] Caspar avant le versement objet du litige. Tous ces versements exceptionnels s’élevaient entre 12 000 et 16 000 euros (sauf un versement de 8 365 euros et un autre de 10 000 euros en février et septembre 2008).
Il ressort des pièces produites et des correspondances échangées entre les parties au titre des versements exceptionnels effectués de 2011 à 2018, que pour ces versements, il était d’usage entre les parties que la SARL Cabinet [U] Caspar adresse un chèque à la SAS Gras Savoye qui l’envoyait par courrier à la SA Generali qui confirmait ensuite par lettre adressée à l’adhérent la réception de ce chèque.
Il est ainsi établi que ces différentes transmissions correspondaient, selon les termes de l’article 1984 susvisé, à l’exécution d’un mandat, la SAS Gras Savoye devant transmettre à la SA Generali les chèques établis à son nom par la SARL Cabinet [U] Caspar.
La SAS Gras Savoye était donc tenue d’exécuter son mandat et de remettre à la SA Generali, quel qu’en soit le mode, les chèques qui lui avaient été préalablement transmis par la SARL Cabinet [U] Caspar.
Il est établi que le chèque d’un montant de 14 530 euros émis le 5 juin 2019 par la SARL Cabinet [U] Caspar au bénéfice de la SA Generali a été remis à la SAS Gras Savoye, puisque celle-ci soutient l’avoir ensuite adressé à la SA Generali par lettre simple du 12 juin 2019. Or, il est constant que celui-ci a été encaissé par un tiers le 1er juillet 2019 et non par la SA Generali.
Il faut ainsi en déduire que la SAS Gras Savoye n’a pas exécuté son mandat puisque le chèque n’a pas été remis à la SA Generali. Elle a donc manqué à son obligation contractuelle.
La force majeure, exonératrice de responsabilité, est définie par l’article 1218 du code civil qui dispose : «il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
La SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle par la force majeure dans la mesure où le détournement par un tiers du chèque, à supposer même que ce dernier ait été contenu dans une lettre simple, pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et que les effets de ce détournement pouvaient être empêchés par des mesures appropriées, notamment en prévoyant des versements par virements directement sur le compte de la SA Generali, ou par des remises des chèques en mains propres à la SA Generali contre accusé de réception, ou par l’envoi du chèque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye doit donc être déclarée responsable du préjudice subi par la SARL société d’expertise comptable [C] [N] [L] [V] venant aux droits de la SARL Cabinet [U] Caspar.
Il est constant que le chèque de 14 530 euros émis par la SARL Cabinet [U] Caspar à l’ordre de la SA Generali a été encaissé le 1er juillet 2019 par un tiers à la suite d’une falsification.
L’appelante a donc subi un préjudice du même montant puisque cette somme a été débitée sans alimenter le contrat de retraite complémentaire qu’elle avait ouvert au bénéfice de M. [U]. Ce préjudice a un lien de causalité direct avec la faute commise par la SAS Gras Savoye qui ne s’est pas assurée que le chèque serait bien réceptionné par la SA Generali, étant rappelé que le risque d’interception par un tiers et dès lors le préjudice subi par l’émetteur du chèque était prévisible lors de la conclusion du contrat.
En conséquence, la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye sera condamnée à payer à la SARL société d’expertise comptable [C] [N] [L] [V] venant aux droits de la SARL Cabinet [U] Caspar la somme de 14 530 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020, date de la demande d’indemnisation, étant observé que cette date n’est pas remise en cause par l’intimée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par la SARL Cabinet [U] Caspar.
II – Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL société d’expertise comptable [C] [N] [L] [V] ne rapporte la preuve, ni de la mauvaise foi de la SAS Willis Towers Watson France, ni de l’existence d’un préjudice distinct du retard dans le paiement de la créance. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée contre la SAS Gras Savoye aux droits de laquelle vient la SAS Willis Towers Watson France.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il est fait droit à la demande principale d’indemnisation formée par la SARL Cabinet [U] Caspar aux droits de laquelle vient la SARL société d’expertise comptable [C] [N] [L] [V].
La SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye sera
donc condamnée aux dépens de première instance.
Au regard de l’équité, il convient de condamner la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye à payer à la SARL société d’expertise comptable [C] [N] [L] [V] venant aux droits de la SARL Cabinet [U] Caspar, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter cette dernière de sa demande formée au même titre.
L’intimée succombant devant la cour sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye à payer à la SARL société d’expertise comptable [C] [N] [L] [V] venant aux droits de la SARL Cabinet [U] Caspar la somme de 1 500 euros et de débouter cette dernière de ses prétentions formées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 14 novembre 2023 uniquement en ce qu’il a débouté la SARL Cabinet [U] Caspar aux droits de laquelle vient la SARL société d’expertise comptable [C] [N] [L] [V] de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
L’infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau,
Condamne la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye à payer à la SARL société d’expertise comptable [C] [N] [L] [V] venant aux droits de la SARL Cabinet [U] Caspar la somme de 14 530 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 ;
Condamne la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye aux dépens ;
Condamne la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye à payer à la SARL société d’expertise comptable [C] [N] [L] [V] venant aux droits de la SARL Cabinet [U] Caspar la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye de sa demande formée au même titre ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye aux dépens ;
Condamne la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye à payer à la SARL société d’expertise comptable [C] [N] [L] [V] venant aux droits de la SARL Cabinet [U] Caspar la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Willis Towers Watson France venant aux droits de la SAS Gras Savoye de sa demande formée sur ce même fondement.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée
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