Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 mars 2025, n° 24/07822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 15 novembre 2024, N° 24/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/07822 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5RQ
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[O] [L]
[Y] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 24/00058
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 – N° du dossier 25011
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Logement, en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 16 septembre 2022 ayant condamné solidairement M. [L] et Mme [M], dont elle avait cautionné un prêt immobilier consenti le 27 janvier 2016 par la BNP Paribas, à lui payer une somme de 2 568,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 et une somme de 306 505,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021, et les ayant condamnés in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, poursuit le recouvrement de sa créance par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, sis à [Localité 6], initiée par commandement du 30 janvier 2024, publié le 26 février 2024 au service la publicité foncière de Versailles 2, volume 2024 S n°44, visant le paiement d’une somme de 345 889,77 euros, outre les frais.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, a :
validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 335 787,46 euros arrêtée au 30 octobre 2023 ;
autorisé la vente amiable des biens saisis ;
fixé à la somme de 330 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
taxé les frais de poursuite à la somme de 9 944,50 euros ;
dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
dit que l’affaire sera appelée à l’audience du mercredi 12 mars 2025 à 10 heures 30 ;
rappelé que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
débouté la S.A. Crédit Logement du surplus de ses demandes ;
condamné M. [L] et Mme [M] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Le 17 décembre 2024, la société Crédit Logement a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 7 janvier 2025, l’appelante a assigné à jour fixe M. [L] et Mme [M], pour l’audience du 5 février 2025, par actes du 13 janvier 2025 délivrés à la personne du destinataire, et transmis au greffe par voie électronique le 15 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, appelante, demande à la cour de :
annuler le jugement dont appel ou, à défaut, l’infirmer en tous ses chefs critiqués,
En tout état de cause, statuant à nouveau,
mentionner la créance du poursuivant à la somme de 345 731,96 euros arrêtée au 30 octobre 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré,
taxer les frais de poursuite à la somme de 3 726,3 euros augmentée des émoluments déterminables conformément à l’article A 444-191-V du code de commerce,
Y ajoutant,
condamner in solidum M. [L] et Mme [M] à lui payer, outre dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Cordier en frais privilégiés, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement considère que le juge de l’exécution n’a pas respecté le principe du contradictoire qui s’impose à lui en application de l’article 16 du code de procédure civile, parce que les parties n’ont pas été invitées à s’expliquer sur les 'frais de procédure’ écartés.
Sur le fond, elle expose que les 'frais de procédure’ de 9 944,50 euros qui ont été écartés correspondent à des frais d’hypothèque judiciaire provisoire ( 6 044,48 euros), de dénonciation de cette mesure ( 92,16 euros) et d’hypothèque judiciaire définitive ( 3 807,86 euros), et soutient que ces frais ( débours et émoluments) constituent un accessoire de la créance mise en recouvrement forcé, qu’ils sont à la charge du débiteur en vertu de l’article L.512-2 alinéa 1 du code de procédure civile et qu’ils ne constituent pas des frais de poursuite à la taxe desquels doit procéder le juge de l’exécution lorsqu’il autorise la vente amiable conformément à l’article R.322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution. Raisons pour lesquelles c’est à tort que le jugement dont appel les a, d’une part, défalqués de sa créance, et d’autre part, intégrés dans les frais de poursuite taxés.
La société Crédit Logement reproche par ailleurs au juge de l’exécution d’avoir estimé qu’aucun frais de poursuite n’aurait été sollicité par le créancier poursuivant, alors que la demande de taxation a bien été déposée. Elle sollicite en conséquence la taxation des frais préalables de poursuite, augmentés des émoluments de l’article A 444-191 du code de commerce, dont le premier juge a retenu, à tort selon elle, qu’ils étaient compris dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et devaient rester à la charge des parties saisies, parties perdantes, au visa de l’article 696 du dit code, alors que, s’agissant des frais de la vente amiable autorisés, ils incombent, par nature, à l’acquéreur.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 4 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [L] et Mme [M], intimés, demandent à la cour de :
les déclarer recevables en leurs conclusions,
confirmer le jugement d’orientation du 15 novembre 2024 rendu par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières de Versailles,
débouter le Crédit Logement de sa demande supplémentaire au titre des frais irrépétibles et dépens,
condamner le Crédit Logement à leur payer outre les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Marie de Lardemelle la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] et Mme [M], rappelant qu’ils ne peuvent former aucune demande en cause d’appel, faute d’avoir élevé une contestation ou formé une demande incidente en première instance, à l’exception d’une demande de vente amiable, concluent, par voie de conséquence, à la confirmation du jugement. Ils indiquent toutefois partager l’analyse de l’appelante s’agissant notamment des frais taxés et des émoluments sur vente, qui selon eux ne sauraient être mis à la charge du débiteur saisi, mais doivent l’être à celle du futur acquéreur du bien.
M. [L] et Mme [M] considèrent, par ailleurs, que la demande formée par le Crédit Logement à leur encontre au titre des frais irrépétibles d’appel est particulièrement infondée, dès lors qu’ils ne sauraient être considérés comme 'partie perdante’ du procès, alors qu’ils n’ont rien contesté lors de l’audience d’orientation mais seulement sollicité de pouvoir vendre amiablement leur bien, ce à quoi le Crédit Logement ne s’est pas opposé, et que l’appel du Crédit Logement ne leur est en rien imputable.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 5 février 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande d’annulation du jugement
Pour chiffrer comme il l’a fait la créance du Crédit Logement, le juge de l’exécution a considéré que les frais de procédure réclamés pour un montant total de 9 944,50 euros, qui devaient donner lieu le cas échéant à taxation, devaient être retranchés du montant de la créance, de même que la somme de 157,81 euros qui figure dans le décompte établi par le Crédit Logement au titre des dépens, dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
L’appelante reproche au juge de l’exécution de ne pas avoir invité les parties à s’expliquer sur les 'frais de procédure’ écartés, mais ne précise pas quel moyen il aurait relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Le décompte de la créance qui figure au commandement de payer, qui est nécessairement soumis au débat contradictoire, permet de savoir à quoi correspondent les frais qui ont été écartés, qui sont dûment mentionnés comme des frais d’hypothèque judiciaire provisoire, des frais de dénonciation de cette mesure et des frais d’hypothèque judiciaire définitive, et il n’apparaît pas que le juge se soit fondé sur des éléments qui n’avaient pas été débattus contradictoirement. En conséquence, aucune violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, n’est caractérisée. Il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement pour ce motif.
Sur le montant de la créance du Crédit Logement
Le commandement de payer a été délivré pour une somme totale de 345 889,77 euros arrêtée au 30 octobre 2023, dont :
— 309 073,24 euros au titre du principal,
— 25 214,22 euros au titre des intérêts au taux légal, majoré à compter du 19 décembre 2022,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 6 044,48 euros au titre de frais d’hypothèque judiciaire provisoire,
— 92,16 euros au titre de la dénonciation de cette mesure,
— 3 807, 86 euros au titre de frais d’hypothèque judiciaire définitive,
— 157,81 euros au titre des dépens.
Le Crédit Logement ne conteste pas, dans le cadre de son appel, le retranchement des dépens, dont le recouvrement forcé ne peut intervenir qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire.
Ce point est donc définitif.
En vertu de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont, sauf décision contraire du juge, à la charge du débiteur.
Il est de droit que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais afférents aux mesures conservatoires qui sont à la charge du débiteur.
Par ailleurs, en cas d’autorisation de vente amiable, le juge doit taxer les frais de poursuite, en application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Les frais à taxer sont ceux qui sont relatifs à la vente, amiable ou forcée, et sont à la charge de l’acquéreur ou de l’adjudicataire.
Les frais de l’hypothèque judiciaire, provisoire ou définitive, qui sont à la charge du débiteur, doivent par conséquent être inclus dans la créance du poursuivant.
Au vu des états de frais et des justificatifs produits par la société Crédit Logement ( notamment l’ordonnance du juge de l’exécution du 30 avril 2021, autorisant la société Crédit Logement à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien de M. [L] et Mme [M], le bordereau d’inscription de cette mesure, publié et enregistré le 5 mai 2021, le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive, publié et enregistré le 6 janvier 2023, les demandes de copie de document et de renseignements au Service de la Publicité Foncière, les factures émises par ce service), la société Crédit Logement est en droit d’inclure dans le montant de sa créance les sommes de 6 044,48 euros et de 3 807,86 euros, qui représentent des frais que l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution met à la charge du débiteur, et celle de 92,16 euros, qui représente le coût de la dénonciation de son inscription initiale.
Le jugement déféré sera donc réformé s’agissant du montant de la créance du poursuivant, qui sera retenue pour la somme de 345 731,96 euros, en principal, frais et intérêts, arrêtée au 30 octobre 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré.
Sur les frais relatifs à la vente
Le Crédit Logement produit à l’appui de sa demande de taxe un état de frais détaillés et les justificatifs correspondants.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déduire des débours afférents à la vente une somme de 17 euros figurant dans la liste sous la dénomination ' titre de propriété H 7732' qui correspond à une demande de copie de l’acte de vente du bien saisi à M. [L] et Mme [M], qui a été facturée au stade de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et qui figure dans l’état de frais afférent à cette mesure ( cf pièces n°9, 12 et 21 du Crédit Logement).
En conséquence, les frais taxés s’établissent à la somme de 3 709,73 euros ( TTC).
En vertu de l’article A 444-191 V du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code, qui fixe un barème permettant le calcul d’un émolument proportionnel.
S’agissant de frais afférents à la vente amiable, ils doivent être mis à la charge de l’acquéreur du bien, et ne constituent pas des dépens à la charge de la partie perdante, au sens des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Ils s’ajoutent, par conséquent, au montant des frais taxés ci-dessus visé.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’appel doivent être mis à la charge, in solidum, de M. [L] et de Mme [M], partie saisie.
Aucune considération d’équité ni tirée des situations respectives des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société Crédit Logement de sa demande d’annulation du jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
INFIRME le dit jugement en ce qu’il a :
limité la validation de la procédure de saisie immobilière à la somme de 335 787,46 euros arrêtée au 30 octobre 2023,
taxé les frais de poursuite à la somme de 9 944,50 euros,
débouté la société Crédit Logement du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Mentionne la créance de la société Crédit Logement à la somme de 345 731,96 euros arrêtée au 30 octobre 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 3 709,73 euros, augmentée, à la condition que la vente amiable autorisée soit effectivement constatée, des émoluments prévus par les articles A444-191-V et A444-91 du code de commerce ;
Déboute la société Crédit Logement du surplus de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] et Mme [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] et Mme [M] in solidum aux dépens de l’appel, qui seront employés en frais privilégiés de vente, avec faculté de recouvrement pour le conseil de la société Crédit Logement selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Mme RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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