Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 avr. 2026, n° 24/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 2 avril 2024, N° 11-23-001085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00126 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK74
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-001085
APPELANT
Monsieur [J] [F] [E]
né le 23 mai 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉES
Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[1]
[2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
[3]
Chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
[5]
Chez [Localité 7] Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
[6]
Chez [7] – [8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
[9]
Chez [10] – Secteur Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
SIP [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable.
Par décision en date du 18 juillet 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 47 mois, au taux maximum de 2,06%, en retenant une capacité de remboursement de 380,30 euros.
Par courrier en date du 12 août 2023, M. [E] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 02 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 18 juillet 2023 et dit que le débiteur s’acquitterait de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission dans son avis du 18 juillet 2023. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a relevé que le débiteur, âgé de 47 ans, séparé et travaillant en CDI, était hébergé et percevait des ressources mensuelles de 1 941 euros pour des charges pouvant être fixées à 776 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 1 165 euros. Il a donc considéré que la commission avait fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation du débiteur.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 12 avril 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 16 avril 2024, M. [E] a formé appel du jugement, soutenant que la dette envers la société [5] était un crédit au nom de son épouse avec laquelle il est en instance de divorce. Il fait également valoir une erreur dans le calcul de ses ressources.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 02 janvier 2026, le SIP de [Localité 11] indique ne plus avoir de créance à l’égard de la débitrice.
A l’audience, M. [E] comparait et explique qu’il rencontre de très grosses difficultés financières, qu’il ne peut rien régler et demande un effacement de ses dettes.
Il fait état d’un salaire de 1 800 euros net par mois depuis janvier 2026, sachant qu’il est toujours en contrat à durée indéterminée au sein de la même structure, qu’il est séparé de son épouse, qu’il a pu récupérer son appartement qui était occupé par son ex-épouse qui y vivait avec sa fille mineure. Il indique qu’il était co-titulaire du bail, que son ex-femme lui a laissé une dette locative d’environ 4 000 euros, qu’il vit dans le logement avec son fils de 19 ans qui ne travaille pas et ne poursuit pas d’études et qui a été très fortement marqué par le contexte de la séparation. Il indique qu’une procédure est en cours pour « récupérer » sa fille âgée de 12 ans, pour laquelle il règle une pension alimentaire de 250 euros par mois et pour laquelle il dispose de droits de visite et d’hébergement.
Il évoque de graves problèmes de dépression depuis 2023 avec un suivi entamé auprès du Centre de santé mentale depuis un an et demi.
Il précise avoir un loyer d’environ 930 euros par mois sans aucune aide au logement et avoir fait l’objet d’une assignation en référé pour une dette locative et pour voir le bail résilié et obtenir son expulsion.
Mme [N] [W], créancière, est présente à l’audience et indique qu’elle avait prêté une somme de 2 000 euros à M. [E], somme qui a été réglée en totalité de sorte qu’elle ne demande rien.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme exercé dans les 15 jours du jugement et dans les formes requises.
Sur le passif
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n’est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
La créance détenue par Mme [W] à hauteur de 2 000 euros est soldée. Il convient donc de confirmer le jugement ayant fixé les créances aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 18 juillet 2023 à l’exception de celle détenue par Mme [W] qui est soldée.
Sur les mesures et la demande d’effacement des dettes
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
M. [E], né en 1976, perçoit un salaire de 1 875 euros par mois selon son bulletin de salaire de janvier 2026, et s’il justifie rencontrer de graves problèmes de dépression avec un suivi médical soutenu, il ne démontre pas que sa capacité de travailler est obérée. Il occupe d’ailleurs le même emploi depuis 2011.
Ses ressources peuvent donc être fixées à la somme de 1 875 euros mensuels.
S’il affirme que son fils âgé de 19 ans vit avec lui et est encore à charge, il ne produit aucune pièce à cet égard. Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour 1 personne à la somme de 876 euros outre la somme de 811 euros au titre du loyer de l’appartement selon quittance du mois de janvier 2026, outre 48,50 euros au titre du loyer d’un premier parking et 11,61 euros au titre du loyer d’un second emplacement de parking, et la somme de 250 euros par mois à titre de pension alimentaire pour sa fille selon attestation CAF du 18 décembre 2025 soit une somme totale de 1 997,11 euros, le reste des dépenses listé par M. [E] (assurance habitation, électricité) étant inclus dans les forfaits en vigueur.
Au final, la capacité de remboursement est nulle et la situation de M. [E] est peu évolutive au regard de l’emploi et de la nécessité de subvenir aux besoins de sa fille mineure ce d’autant qu’il rencontre de graves difficultés dans le paiement de son loyer dont le montant est assez élevé au regard de sa capacité de paiement.
Au regard de la situation de M. [E], de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de l’intéressée apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution.
Il s’ensuit qu’il convient de constater l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 18 juillet 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la créance détenue par Mme [N] [W] pour 2 000 euros est soldée,
Constate que la situation de M. [J] [E] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [J] [E],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de M. [J] [E] mentionnées dans l’état des créances et au dispositif du présent arrêt,
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [J] [E] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de M. [J] [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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