Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 23/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00774 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6BG
Minute n° 25/00016
[B], [B], [B]
C/
S.A. [Adresse 4]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00311
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003060 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003061 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A. HLM BATIGERE GRAND EST
[Adresse 3]
Représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
— constaté que Mme [S] [B], M. [O] [B] et M. [X] [B] (ci après les consorts [B]) ne disposent d’aucun droit ni titre sur le logement et le garage situés [Adresse 2] et appartenant à la SA Batigère Grand Est
— dit qu’à défaut pour les consorts [B] de libérer les lieux il sera procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique si besoin
— fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 544,85 et condamné les consorts [B] in solidum à payer à la SA Batigère Grand Est cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération des lieux, avec revalorisation selon la réglementation HLM
— débouté les consorts [B] de leur demande de dommages et intérêts
— rejeté le surplus des demandes
— condamné in solidum les consorts [B] à verser à la SA Batigère Grand Est la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 30 mars 2023, les consorts [B] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 octobre 2024, ils ont demandé à la cour d’infirmer le jugement et, vu le bail conclu avec Mme [S] [B] le 29 février 2024 prenant effet le 1er janvier 1997, juger qu’elle n’est pas occupante sans droit ni titre et n’y avoir lieu à expulsion ni indemnité d’occupation, débouter la SA Batigère Grand Est de ses demandes et la condamner aux dépens de premier juge et d’appel.
Ils ont exposé que Mme [S] [B] n’avait pas eu l’intention de donner congé au bailleur, que son discernement est altéré, que ses fils demeurent avec elle, qu’un accord a été trouvé avec l’intimée et un nouveau bail signé le 29 février 2024 et que cet accord doit être entériné.
Par conclusions du 26 septembre 2023, la SA Batigère Grand Est a demandé à la cour de confirmer le jugement, débouter les appelants de leurs demandes et les condamner à lui verser in solidum la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
A l’audience du 24 octobre 2024, les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré.
Par note du 27 novembre 2024, l’intimée a demandé à la cour de :
— constater qu’elle se désiste de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a constaté que les consorts [B] ne disposent d’aucun droit ni titre sur le logement et le garage situés [Adresse 2] lui appartenant, dit qu’à défaut pour eux de libérer les lieux il sera procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique si besoin, fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 544,85 et condamné les consorts [B] in solidum à lui payer cette indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux, avec revalorisation selon la réglementation HLM
— confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance
— condamner in solidum les appelants à lui verser une indemnité de 1.200 euros pour les frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’appel.
Elle expose qu’un accord est intervenu entre les parties et qu’un nouveau bail a été régularisé le 29 février 2024.
Par note du 10 décembre 2024, les appelants ont demandé le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles et le partage des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Eu égard à l’accord des parties qui ont régularisé la signature d’un nouveau contrat de bail le 29 février 2024 avec effet au 1er janvier 1997, il convient d’infirmer le jugement et rejeter les demandes de constat de l’occupation sans droit ni titre des logement et garage appartenant à la SA Batigère Grand Est, d’expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
La disposition du jugement ayant débouté les consorts [B] de leur demande de dommages et intérêts est confirmée, cette prétention n’étant pas reprise en appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties et en équité il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [S] [B], M. [O] [B] et M. [X] [B] de leur demande de dommages et intérêts et de paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux dépens de première instance ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA Batigère Grand Est de ses demandes de constat de l’occupation sans droit ni titre des logement et garage situés [Adresse 2], d’expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [S] [B], M. [O] [B] et M. [X] [B] d’une part, et la SA Batigère Grand Est d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens d’appel ;
DEBOUTE la SA Batigère Grand Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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