Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 mars 2025, n° 23/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 4 novembre 2022, N° 2021005810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MARKA CARRELAGE c/ S.A.S. LOCAL.FR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°73
N° RG 23/00350 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWJG
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
04 novembre 2022 RG :2021005810
S.A.S.U. MARKA CARRELAGE
C/
Copie exécutoire délivrée
le 14/03/2025
à :
Me Florence ROCHELEMAGNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 04 Novembre 2022, N°2021005810
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. MARKA CARRELAGE RCS AVIGNON, SASU au capital de 1.000 € immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 829 030 808, prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilie ès qualites audit siege,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. LOCAL.FR, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 004 400 €, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 331 221 150, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 28 janvier 2023 par la SASU Marka Carrelage à l’encontre du jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2021005810 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 avril 2023 par la SASU Marka Carrelage, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 juillet 2023 par la SAS Local.fr, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 9 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 13 février 2025.
La société Marka Carrelage exerce son activité dans le domaine du carrelage, les travaux de maçonnerie générale et le gros 'uvre.
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2019, la société Marka carrelage a passé commande et livraison d’un site internet et souscrit un abonnement « local visibilité » sur 48 mois, auprès de la société Local.fr..
La société Local.fr a facturé ses prestations à hauteur de la somme de 7.393,20 euros ttc.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1er juillet 2020, la société de recouvrement de créance Cabot financial France a mis en demeure la société Marka carrelage de régler la somme de 7.408,48 euros.
Le 24 novembre 2020, la société Cabot financial France a adressé au président du tribunal de commerce d’Avignon une requête en injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer du 15 décembre 2020, ce dernier a enjoint au débiteur de payer la somme principale de 6 140,40 euros et une indemnité forfaitaire de 40,00 euros.
L’ordonnance a été signifiée à la société Marka carrelage le 30 décembre 2020 puis le 31 mai 2021.
La société Marka carrelage a formé opposition enregistrée au greffe le 25 juin 2021.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a statué en ces termes :
« Reçoit en la forme l’opposition formée par la société Marka Carrelage à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 15 décembre 2020 rendue par le président de ce tribunal ;
Rappelle que la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Déclare la société Marka Carrelage mal fondée en ses exceptions de nullité ;
Juge que l’action formée par la société Local.fr à l’encontre de la société Marka Carrelage n’est pas prescrite ;
Condamne la société Marka Carrelage à payer à la société Local.fr la somme de 7.408,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 ;
Condamne la société Mara Carrelage à payer à la société Local.fr la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Ia société Marka Carrelage aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 102,46 euros TTC ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; ».
La SASU Marka carrelage a relevé appel le 28 janvier 2023 de ce jugement pour obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation en ce qu’il a :
— déclaré la société Marka Carrelage mal fondée en ses exceptions de nullité et par conséquent rejeté ses demandes de nullité de fond et forme
— jugé que l’action formée par la société Local.fr à l’encontre de Marka Carrelage n’est pas prescrite
— rejeté la demande de la société Marka Carrelage sur l’inopposabilité des conditions générales de vente
— rejeté la demande de la société Marka Carrelage sur l’exception d’inexécution
— condamné la société Marka Carrelage à payer à la société Local.fr la somme de 7.408,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020
— condamné la société Marka Carrelage à payer à la société Local.fr 800 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Marka Carrelage aux dépens liquidés à la somme de 106,46 euros
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire
— débouté la société Marka Carrelage de toutes ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions, la société Marka carrelage, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1407, 1411, 1413, 1416, 54, 57, 114, 117, 121, 648 du code de procédure civile, de l’article 853 du code de procédure civile, des articles L.218-2 et L.219-1 du code de la consommation, de l’article 1104 et 1217 du code civil, et des articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile, de :
« Statuant sur l’appel formé par la société Marka Carrelage à l’encontre du jugement le 4 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Ce faisant,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré la société Marka Carrelage mal fondée en ses exceptions de nullité et par conséquent rejeté ses demandes de nullité de fond et forme
jugé que l’action formée par la société Local.fr à l’encontre de marka Carrelage n’est pas prescrite
rejeté la demande de la société Marka Carrelage sur l’inopposabilité des conditions générales de vente
rejeté la demande de la société Marka Carrelage sur l’exception d’inexécution
condamné la société Marka Carrelage à payer à la société Local.fr la somme de 7.408,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020
condamné la société Marka Carrelage à payer à la société Local.fr 800 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Marka Carrelage aux dépens liquidés à la somme de 106,46 euros
débouté la société Marka Carrelage de toutes ses autres demandes
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Dire que la requête en injonction de payer présentée par la société Local.fr est entachée d’un vice de fond constituant une cause de nullité
Dire que les actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 décembre 2020 sont entachés de vices de fond constituant une cause de nullité et de vice de forme causant un grief
En conséquence,
Dire nulle la requête en injonction de payer du 24 novembre 2020
Prononcer la nullité de l’acte de signification du 30 décembre 2020 et celle de l’acte de signification du 31 mai 2021
Dire en conséquence que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 décembre 2020 est non avenue
Accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la société Local.fr
Dire par conséquent prescrite la créance de la société Local.fr
Au fond,
Si par extraordinaire, les exceptions de nullité et la prescription de l’action en recouvrement de la société Local.fr n’étaient pas retenues
A titre principal,
Déclarer inopposables les conditions générales de services de Local.fr à la société Marka Carrelage
Dire que la société Marka Carrelage n’est débitrice d’aucune créance au profit de la société Local.fr
En conséquence,
Débouter la société Local.fr de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
Débouter la société Local.fr de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, à la société Marka Carrelage pour payer la créance de la société Marka Carrelage
En tout état de cause,
Condamner la société Local.fr au paiement d’une somme de 3.000 euros au bénéfice de la SASU Marka Carrelage, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante, expose in limine litis que la requête en injonction de payer et sa signification sont affectées de nullités de fond. Ainsi, elle fait valoir que la signature ne comporte pas la mention de son auteur permettant de vérifier la capacité de représentation du requérant dans le cadre d’un pouvoir spécial. De même, elle explique que le nom du représentant légal du créancier, demandeur, n’est pas mentionné. Par ailleurs, selon elle, dans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, il est indiqué que la SA Local.fr est représentée par son « Président Directeur Général » alors qu’il s’agit d’une SADIR représentée par un « Président de directoire » et que la requête a été déposée par le mandataire, Cabot Financial, sans faire état de sa forme ou de son représentant. Elle conteste également les régularités de la signification de l’acte du 30 décembre 2020 en raison du défaut d’adresse.
Elle estime, ensuite, que l’injonction de payer est non avenue dès lors qu’elle n’a pas été signifiée dans le délai de 6 mois pour être intervenue le 1er juillet 2022, les significations du 15 décembre 2020 et du 31 mai 2021 étant, en outre, entachées de nullité au regard des vices affectant la requête en injonction de payer.
De plus, elle indique que la créance est prescrite en raison de l’application du délai biennal. Elle explique que la date du dernier incident de paiement étant survenu le 15 janvier 2020, les significations du 15 décembre 2020 et du 31 mai 2021 n’ont pu interrompre la prescription en raison des nullités de fond les affectant.
Sur le fond, elle fait valoir que les conditions générales de service lui sont inopposables dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle en a eu connaissance.
Subsidiairement, l’appelant invoque une exception d’inexécution, la société Local.fr ayant été défaillante dans la création de logo, le référencement et le suivi de visibilité de la SASU Marka carrelage sur internet et les réseaux sociaux.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de grâce pour bénéficier des plus larges délais de paiement de la somme à laquelle elle pourrait être condamnée.
Dans ses dernières conclusions du 18 juillet 2023, la société Local.fr, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1158,1221, 1231-1,1193, 2241 et 2224 du code civil, des articles 57, 114 et 115 du code de procédure civile, et de l’article L110-4 du code de commerce, de :
« In limine litis,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 4 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré la société Marka Carrelage mal fondée en ses exceptions de nullité
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 4 novembre 2022 en ce qu’il a jugé que l’action formée par la société Local.fr à l’encontre de la société Marka Carrelage n’est pas prescrite
Sur le fond
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 4 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Marka Carrelage à payer à la société Local.fr la somme de 7 408,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 4 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Marka Carrelage à payer à la société Local.fr la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 4 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Marka Carrelage aux entiers dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 102,46 euros TTC
Y ajoutant ;
Condamner la société Marka Carrelage à payer à la société Local.fr la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Marka Carrelage aux entiers dépens de l’instance ;
Débouter la société Marka Carrelage de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. ».
Au soutien de ses prétentions, l’intimée expose que la requête en injonction de payer est datée et signée et que la société Cabot financial France a été mandatée pour représenter la société Local.fr et que par ailleurs, dans une telle procédure, un mandat est inutile. Elle précise que le défaut de mention de l’organe représentant légalement la personne morale dans un acte de procédure constitue un vice de forme dont la preuve du grief n’est pas rapportée.
Elle indique que son action n’est pas prescrite car l’injonction de payer a été valablement signifiée le 31 décembre 2021, interrompant ainsi le délai de prescription quinquennal étant précisé que le premier incident de paiement est du 15 janvier 2020.
Elle affirme également avoir rempli ses obligations en fournissant un site internet accessible via un lien hypertexte ainsi que plusieurs propositions de logo.
Concernant les conditions générales de service, elle explique que l’appelant en a bien eu connaissance ainsi que l’indique la mention au-dessus de la signature.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
sur la nullité de la requête en injonction de payer du 24 novembre 2020
Selon l’article 1407 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige « la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs ».
Selon l’article 57 du même code « lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée ».
Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Il ressort de l’examen de la requête que cette dernière est initiée par l’entreprise « SADIR Local.fr » qui a désigné comme mandataire « Cabot financial ».
Il figure avec la requête en injonction de payer une « attestation de mandat » datée du 3 avril 2018 de Mme [L] [F] « directrice administrative et financière » de la société local.fr qui mandate la société Cabot financial France pour la représenter dans le cadre des procédures judiciaires engagées à l’encontre des clients dans le but d’obtenir le règlement des créances.
Par ailleurs, la requête en injonction de payer comporte bien la signature du mandataire à la fois sur le courrier adressé au tribunal de commerce d’Avignon et la demande en injonction de payer.
Enfin, il convient de rappeler, d’une manière plus générale, qu’il n’y a pas lieu d’exiger un quelconque mandat conféré à l’agent d’affaires, la requête en injonction de payer n’introduisant pas l’instance (Cass. 2e civ., 27 juin 2002, n° 98-17.028). Pour ce motif, toute l’argumentation de la société appelante sur le défaut de pouvoir de la société Cabot financial France est sans objet.
S’agissant de la différence entre l’identité du demandeur « SADIR Local. Fr » et la « SA Local.fr », il sera constaté que le numéro de SIRET est identique ainsi que la domiciliation sociale de l’entreprise. Par ailleurs, la société appelante n’apporte pas la démonstration de l’existence d’un grief résultant de cette différenciation dans la dénomination commerciale de l’entreprise.
La même constatation de l’absence de démonstration de la preuve d’un grief s’impose en ce qui concerne l’absence de mention, dans le cadre de la demande en injonction de payer du représentant légal du demandeur et du « mandataire » dès lors que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Concernant la signature du requérant, à savoir la société Cabot financial France, le défaut de pouvoir du signataire n’est pas prouvé et aucune conséquence ne peut en être tirée eu égard à la validité de la requête.
sur la nullité de l’acte de signification du 30 décembre 2020 et de de l’acte de signification du 31 mai 2021
Selon l’article 1413 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige « à peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
— avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.».
Selon l’article 648 du code de procédure civile « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
Selon l’article 654 du code de procédure civile « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
Selon l’article 114 du code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Concernant les mentions portées dans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et notamment celle du créancier la SA Local.fr agissant par « son Président Directeur Général en exercice », la demande en nullité portée à ce titre contre l’acte de procédure ne peut être qu’écartée, l’appelant ne prouvant pas le grief que lui cause l’irrégularité.
Par ailleurs, il ne peut être invoqué une irrégularité de la signification du 30 décembre 2020 de l’ordonnance d’injonction de payer concernant l’adresse du débiteur alors que l’acte de signification indique « à la SASU Marka carrelage [Adresse 4] et actuellement [Adresse 2] où étant et parlant », le terme « actuellement » indiquant qu’il s’agit, par conséquent, de la dernière adresse valable à laquelle se rend l’huissier de justice.
Cette adresse est conforme à celle figurant sur le KBIS et, en outre, la signification du 31 mai 2021 a été faite à ce lieu, à une personne se disant habilitée.
Enfin, il ne peut être excipé de la nullité des significations en raison des irrégularités de la requête en injonction de payer dès lors que les moyens développés sur ce fondement ont été rejetés par la cour. Incidemment, il apparaît que l’injonction de payer (15 décembre 2020) a été régulièrement signifiée (30 décembre 2020) dans le délai de 6 mois.
Par conséquent, l’ensemble des moyens de nullité sera rejetée et la décision déférée confirmée sur ce point.
Sur la prescription de la créance
Selon l’article L 110-4 I du code de commerce « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Selon l’article L121-1 du code de commerce « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
Selon l’article L 218-2 du code de la consommation « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Selon l’article liminaire du même code « pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
Il résulte de la lecture combinée de ces articles que le consommateur est une personne physique, de sorte qu’une personne morale, ne peut se prévaloir de la prescription biennale (Cour de cassation, 1re chambre civile, 8 Avril 2021 ' n° 19-18.251).
Au surplus, il ressort de l’acte conclu entre les parties le 10 juillet 2019 que la SASU Marka carrelage a bien agi à des fins professionnelles, la finalité étant notamment la création d’un site internet et d’un logo pour son activité professionnelle.
Enfin, il n’est pas contesté par les parties leurs qualités de commerçants.
Par conséquent, dès lors que l’incident de paiement dont la date n’est pas contestée par les parties est intervenu le 15 janvier 2020 (selon décompte du 1er juillet 2020), la SAS Local.fr avait jusqu’au 15 janvier 2025 en vertu de la prescription quinquennale pour introduire son action en justice qui a par ailleurs été interrompu par la signification de l’ordonnance en injonction de payer le 30 décembre 2020.
Par conséquent, l’action du créancier n’étant pas prescrite, la décision déférée sera confirmée.
Sur l’inopposabilité des conditions générales de service
Selon L 441-1 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige que « I. – les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
II. – Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable ».
Il ressort de cet article que la personne telle que définie au II de l’article précité a une obligation de communiquer les conditions générales de vente à tout acheteur qui en fait la demande. Or, en l’état il n’est pas établi que la SASU Marka carrelage a fait cette demande à laquelle la SA Local.fr n’aurait pas répondu favorablement.
Au demeurant, concernant l’accomplissement de cette obligation, la cour constate préalablement que la copie du contrat telle qu’elle est fournie par l’appelante et l’intimé comporte une case grisée, sous laquelle figure le tampon de la société Marka carrelage, et dans laquelle se trouve une phrase illisible en raison de la mauvaise qualité du photocopiage.
Il sera constaté que la SASU Marka carrelage ne conteste pas dans ses conclusions le contenu de cet encadré que l’on peut lire sans difficulté dans un modèle type du contrat, mais vierge de toute inscription, qu’elle fournit (pièce 19) : « Client « En signant le présent Contrat, cous reconnaissez : – qu’un exemplaire des Conditions Générales applicables aux prestations sollicitées vous a été remis, en avoir pris connaissance et avoir accepté lesdites Conditions Générales sans réserves ». La société appelante ne peut donc valablement opposer le fait que cette clause qui figure dans le document remis au co-contractant est illisible outre le fait qu’il n’est pas imposé, contrairement aux crédits à la consommation, une taille de police minimale.
Enfin, il sera observé qu’il est mentionné en bas de page du contrat, signé, « annexe au contrat : CGS » qui correspond à l’annexe « conditions générales de services-Local.fr » et établit que le signataire s’est vu remettre ce document.
Par conséquent, la SASU Marka carrelage ayant eu connaissance des conditions générales de vente, la décision déférée sera confirmée.
Sur l’exception d’inexécution
Selon l’article 1217 du code civil « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, l’appelante fait valoir que le logo non travaillé n’a pas été validé par le client, aucun référencement mensuel du site et apport clientèle n’a été fait ainsi que la mise à jour des informations.
Le contrat prévoyait notamment au titre des prestations « localvisibilité », la création d’un logo, la conception d’un site avec une amélioration de sa visibilité.
En l’espèce, il n’est pas contesté utilement que la SASU Marka carrelage dispose d’un site internet référencé comportant les informations de son activité professionnelle au regard des conclusions adverses contenant une impression écran du site.
Il est également établi que dès le 17 juillet 2019, il a été proposé à la SASU Marka carrelage une proposition de logo qui est acceptée le 30 juillet 2019.
Il sera noté que le contrat ne prévoit pas un apport de clientèle.
Par conséquent, la demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé.
Les délais de grâce
Selon l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, l’évaluation de la situation financière de la société appelante et de sa capacité à rembourser la dette dans un délai de 2 années, est rendue impossible faute de documents actualisés et complets.
Par conséquent, la demande sera rejetée
La SASU Marka carrelage, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à SAS Local.fr une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 4 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement ;
Dit que la SASU Marka carrelage supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la SAS Local.fr une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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