Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 mars 2026, n° 26/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 mars 2026
N° RG 26/00293 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRBY – Minute n°26/00331
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de, [Localité 1] , en date du 10 mars 2026,
A l’audience publique du 30 Mars 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier, dans l’affaire :
— Monsieur, [U], [D], actuellement hospitalisé au chs de, [Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Victorien HERGOTT, avocat au barreau de Metz
contre
— L', [V], non comparante, non représentée
— L', [L] DE LA MOSELLE, non comparante, non représentée
— Monsieur Le directeur du chs de, [Localité 2] non comparant, non représenté
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 28 mars 2026
Exposé du litige :
'
M,.[U], [D] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat le 11 mai 2015. Il est hospitalisé au CH de, [Localité 2] depuis le 18 octobre 2024, après son transfert de l’USIP de, [Localité 3].
Il est majeur protégé sous tutelle.
Par décisions du Juge du tribunal judiciaire, la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète était régulièrement renouvelée et ordonnée pour 6 mois, la dernière en date du 11 septembre 2025.
Par requête en date du 20 février 2026, l,'[V] agissant pour le compte du Préfet sollicite le contrôle de la mesure d’hospitalisation dont fait l’objet l’intéressé et la poursuite des soins en hospitalisation complète.
'
Par décision du juge des libertés et de la détention de, [Localité 1] en date du 10 mars 2026, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M,.[D] est maintenue au motif que l’information de la commission départementale des soins psychiatriques a bien été réalisée par la transmission des certificats médicaux, et que les troubles du comportement persistent, nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes.
Par courriel du 20 mars 2026, le conseil de M,.[D] a interjeté appel de cette décision.
Il est sollicité l’annulation de la décision du premier juge, et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M,.[D].
Il est rappelé dans un premier temps les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile aux termes duquel «'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'» Il avait été soulevé à l’audience aux alentours de 10h le mardi 10 mars 2026, la problématique de l’absence totale de notification de copies des certificats et avis médicaux à la commission départementale des soins psychiatriques conformément à l’article L.3213-3 du Code de la santé publique. L,'[V] a alors fourni une réponse le même jour à 14h15 en alléguant que le fait que plusieurs entités soient dans le même immeuble vaudrait notification. Le JLD a communiqué à M,.[D] la réponse de l,'[V] à 16h03 sans demander de quelconque observation à ce propos en violation du principe du contradictoire. L’ordonnance était dans tous les cas signée à 16h21 et notifiée à 16h29 ne permettant pas une quelconque réponse. Il n’y a eu aucune réouverture des débats et le JLD s’est contenté de tenter de régulariser la procédure sans respecter le contradictoire. Le JLD a rendu sa décision sur le fondement d’une pièce ou de déclaration qui n’a jamais été soumises au contradictoire des parties. L’ordonnance du JLD ne pourra qu’être sanctionnée d’une annulation.
Sur le fond, aucun des certificats médicaux n’est transmis à la commission départementale. Il n’est en effet jamais prévu le tampon habituel qui indique l’information et la date de notification. Le fait que l,'[V] et la CDSP partagent les mêmes locaux ne suffit pas à démontrer la notification obligatoire à la commission départementale de soins psychiatriques. Dès lors, il devra être considéré que les certificats n’ont pas été adressés à la commission et que l’article L. 3213-3 du CSP n’a pas été respecté.
Dans tous les cas cette commission ne semble avoir que peu d’existence et d’indépendance en Moselle ne permettant pas de satisfaire aux obligations prévues par l’article L. 3213-3 du CSP. Dès la signature de la saisine, il est indiqué que par délégation l,'[V] assume aussi bien son propre rôle que celui du préfet pour ensuite apprendre grâce au courriel adressé par l,'[V] au JLD qu’il gère encore le fonctionnement de la CDSP. Ce cumul permet de douter de l’indépendance et l’effectivité de cette commission départementale de santé psychiatrique. Cette atteinte peut alors se matérialiser en des privations de libertés plus longues que nécessaires ou encore des protocoles de soins inadaptés. Il devra être considéré que la non information de la CDSP cause grief à M,.[D] et ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’avis motivé a été émis en date du 26 mars 2026.
'
A l’audience de ce jour, M,.[D] n’est pas présent suite à son refus de comparaître.
Son conseil reprend la déclaration d’appel et indique qu’il n’y a pas eu de réouverture des débats. Le principe du contradictoire a été méconnu. La question de la transmission à la CDSP reste problématique et le grief est celui de patients privés de liberté alors que la commission peut rendre des avis suite aux certificats médicaux transmis.
Le Ministère Public conclut par écrit à la confirmation de la décision
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Sur ce,
'
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel a été formé dans les délais et selon les prescriptions légales, il est déclaré recevable.
Sur l’absence du respect du principe du contradictoire':
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il ressort des pièces produites à hauteur d’appel et de la décision attaquée que le moyen soulevé à l’audience par le conseil de M,.[D] portant sur la transmission des certificats médicaux à la CDSP a été portée à la connaissance de l,'[V], l’ordonnance contestée précisant que cet envoi a eu lieu en cours de délibéré.
Il est joint à hauteur d’appel la réponse écrite, dont le premier juge indique qu’elle est parvenue le jour même à 14h15.
Il entre en effet dans les pouvoirs du président d’audience d’inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur en application des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile.
Ce pouvoir est toutefois à exercer au regard des exigences de la contradiction. Ainsi, le juge doit de préférence impartir un délai aux parties et veiller à ce que chacune d’elles communique sa note à la partie adverse dans des conditions ménageant à cette dernière la possibilité d’y répondre.
La réouverture des débats relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Aucun texte n’exige la réouverture des débats lorsque les parties ont été en mesure de débattre contradictoirement de ces éléments, sur lesquels leurs explications ont été sollicitées par le président d’audience en application du texte précité.
En l’espèce, il apparaît que la réponse de l,'[V] a été transmise à M,.[D] ainsi que cela est acté dans la déclaration d’appel, et qu’aucune observation n’a été faite en retour dans le bref délai qui a suivi l’envoi de la réponse de l,'[V].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté et il y a lieu d’écarter le moyen.
Sur le défaut de notification des certificats médicaux à la commission départementale des soins psychiatriques':
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à, [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins».
L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue : […]
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ».
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
L’article R3223-7 du code de la santé publique prévoit que le secrétariat de la CDSP est assuré par l’agence régionale de santé.
Il est justifié en procédure selon le mail adressé par l,'[V] au premier juge en date du 10 mars 2026 que la CDSP réceptionne bien les certificats médicaux dès lors qu’ils sont adressés à l,'[V], le secrétariat étant assuré conformément aux dispositions légales au même endroit. Il ne s’agit pas d’un simple partage d’espaces communs mais bien de la gestion du secrétariat et dès lors de la réception et de la transmission des certificats médicaux.
Il ressort en outre de la décision de maintien du représentant de l’Etat en date du 10 septembre 2025, dans les droits expressément notifiés au patient, le droit de saisir la CDSP, à l’adresse mentionnée dans le mail en date du 10 mars 2026 soit au siège de l,'[V]. La réponse faite le 10 mars 2026 est cohérente avec les informations transmises aux patients, sans atteinte à leurs droits.
Ainsi, le moyen soulevé est écarté.
Sur l’ineffectivité de la CDSP en Moselle’et le cumul de fonction:
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
L’article R3223-7 du code de la santé publique dispose que le siège de la commission est fixé par le préfet.
Le conseil de M,.[D] fait mention d’un cumul de fonctions, sans toutefois que ces éléments soient contraires aux dispositions légales. En outre, il est fait mention d’un grief d’ordre général consistant en «'des privations de libertés plus longues que nécessaires ou encore des protocoles de soins inadaptés'» sans pour autant démontrer un grief concernant M,.[D].
Il est rappelé que l’arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de Cassation en date du 18 janvier 2023, (pourvoi n°21-21.370) fait mention, au visa des articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique de ce que':
«'9. Selon le premier de ces textes, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I du livre II ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
10. Selon le deuxième, elle peut demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
11. Selon le troisième, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
12. Il s’ensuit que le défaut d’information de la commission des décisions d’admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure.
Ainsi, l’avis de la CDSP sur la situation du patient n’est qu’une possibilité, tout comme l’atteinte aux droits de la personne concernée, et il lui appartient de le démontrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le moyen est écarté.
Sur le fond
Il convient de rappeler qu’au terme des dispositions de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Enfin, concernant les délais de saisine du juge judiciaire, en vertu des dispositions de l’article L.3211-12-1, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des’articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8'ou’L. 3213-9-1'du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.'
En application des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il ressort des différents certificats médicaux et avis motivés que M,.[D] est connu pour des troubles graves de la personnalité avec grande intolérance à la frustration et une réactivité impressionnante, outre une imprévisibilité dans ses actes et ses paroles. Il est relevé une schizophrénie chronique moyennement stabilisée avec un traitement lors, alors que M,.[D] ne peut fournir un consentement éclairé aux soins.
En tout état de cause, les troubles mentaux diagnostiqués début de l’hospitalisation sous contrainte de M,.[D] sont toujours persistants, et à l’origine de troubles du comportement de nature à être un danger pour les autres, dès lors que M,.[D] peut avoir des attitudes hétéro-agressives.
Ainsi, il est établi par les éléments du dossier que les troubles mentaux de M,.[D] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient, au regard de ses pathologies, sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la poursuite de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète de M,.[D].
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
'
DECLARONS recevable l’appel de M,.[U], [D] contre l’ordonnance en date du 10 mars 2026 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ,
AU FOND,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,'
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 30 mars 2026 par Delphine CHOJNACKI, conseillère, et Alexandre VAZZANA, greffier
Le greffier La conseillère,
N° RG 26/00293 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRBY
Monsieur, [U], [D]
c / Monsieur, [V], Monsieur, [L] DE LA MOSELLE, Monsieur Le directeur du chs de, [Localité 2]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 30 mars 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M., [U], [D] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de, [Localité 2] ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de, [Localité 1]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M., [U], [D] Le directeur du CHS de, [Localité 2]
Le procureur général de la cour d’appel
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