Infirmation 19 janvier 2023
Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 19 janv. 2023, n° 22/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 17 décembre 2021, N° 18/00659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PILOTE D' ENTREPRISES, S.A. KEOLIS SA, S.A.S. KEOLIS CAEN MOBILITES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00104
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5AS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 17 Décembre 2021 RG n° 18/00659
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
APPELANTES :
S.A.R.L. PILOTE D’ENTREPRISES
[Adresse 4]
Représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BOUQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentées par Me GEOFFRION, substitué par Me ARNAIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 novembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [P] a été embauché à compter du 23 novembre 2015 par la SARL TPV (transports personnalisés du Valois) en qualité de responsable production études et développement. Le 1er août 2016, il a été transféré au sein de la SARL TAC (transports adaptés Caen la mer) dans le cadre d’une convention tripartite.
Le 24 octobre 2017, il a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 29 novembre 2017, la communauté urbaine de Caen la mer a signé avec la SA Kéolis, agissant pour elle-même et pour le compte de sa filiale, Kéolis Caen Mobilités en cours de création, une convention de délégation de service portant sur l’exploitation des services publics de personnes (en ce compris le service de transports de personnes à mobilité réduite assuré jusqu’alors par la SARL TAC) à compter du 1er janvier 2018.
Le 6 décembre 2017, la SARL TAC a licencié M. [P] pour faute.
Le 23 mai 2018, la SARL TAC a été dissoute avec transmission universelle de son patrimoine à la SARL Pilote d’entreprises, son unique porteuse de parts.
Le 5 décembre 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen de demandes formées à l’encontre de la SA Kéolis et de la SARL TAC (procédure N°18/652).
Le 10 décembre 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen de demandes formées à l’encontre de la SA Kéolis et de la SARL Pilote d’entreprises (procédure N°18/659).
Le 21 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Caen a donné acte à M. [P] de son désistement d’instance dans le cadre de la procédure N°18/652.
Dans le cadre de la procédure subsistante (N°18/659), M. [P] a, le 18 novembre 2019, appelé en intervention forcée la SAS Kéolis Caen Mobilités.
Au terme de ses dernières écritures, il a notamment demandé que la SA Kéolis et la SAS Kéolis Caen Mobilités soient solidairement condamnées à le réintégrer et à lui verser un rappel de salaire entre le 1er janvier 2018 et cette réintégration ainsi qu’une indemnité mensuelle pour perte du véhicule de fonction et a demandé, à défaut, leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts. Subsidiairement, il a demandé que le licenciement prononcé par la SARL TAC soit dit, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et que solidairement, à raison de leur collusion frauduleuse, la SARL Pilote d’entreprises -venant aux droits de cette société- et la SA Kéolis soient condamnées à l’indemniser. Il a en outre réclamé la condamnation de la SARL Pilote d’entreprises à l’indemniser à raison de sa mise à pied conservatoire, à lui verser des rappels de primes.
La SA Kéolis a demandé sa mise hors de cause, la SAS Kéolis Caen Mobilités a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son égard à raison de leur prescription et la SARL Pilote d’entreprises a conclu au débouté.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a mis hors de cause la SA Kéolis et débouté M. [P] des demandes formées à son encontre, a dit M. [P] fondé à demander sa réintégration au sein de la SAS Kéolis Caen Mobilités, a condamné la SAS Kéolis Caen Mobilités à verser à M. [P] un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à sa réintégration et, à défaut de réintégration, a condamné la SAS Kéolis Caen Mobilités à verser à M. [P] 250 000€ 'à titre indemnitaire tous préjudices compris', a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, la SARL Pilote d’entreprises à verser à M. [P] : 6 144,36€ (outre les congés payés afférents) de rappel de primes, 90 000€ d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 000€ 'tous préjudices confondus', a ordonné à la SARL Pilote d’entreprises, sous astreinte, de remettre un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiée et condamné la SAS Kéolis Caen Mobilités et la SARL Pilote d’entreprises à verser, chacune 1 200€ à M. [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Kéolis Caen Mobilités et SARL Pilote d’entreprises ont interjeté appel du jugement, M. [P] a formé appel incident. Les deux appels principaux ont été joints le 26 octobre 2022.
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS Kéolis Caen Mobilités, appelante, communiquées et déposées le 7 avril 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir, au principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [P] formées à son encontre, subsidiairement, à le voir débouté de ces demandes et, en tout état de cause, condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SARL Pilote d’entreprises, appelante, communiquées et déposées le 21 octobre 2022, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires à raison de la résiliation de la mutuelle et 'au titre de la nullité de son contrat de travail', tendant à le voir réformé pour le surplus, à voir dire les demandes formées à son encontre irrecevables et en débouter M. [P] et tendant à voir M. [P] condamné à lui verser 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [P], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 18 octobre 2022, tendant :
— au principal, à voir le jugement confirmer en ce qu’il a rejeté (dans ses motifs) la fin de non recevoir soulevée par la SAS Kéolis Caen Mobilités, ordonné sa réintégration au sein de la SAS Kéolis Caen Mobilités, tendant à le voir réformer pour le surplus, à voir, à défaut de réintégration, la SA Kéolis et la SAS Kéolis Caen Mobilités solidairement condamnées à lui verser, à titre d’indemnité, 300 684,78€ correspondant aux salaires qu’il aurait perçus au 31 décembre 2022 'sauf à parfaire au jour où la cour statuera',
— subsidiairement, à voir dire le licenciement nul, à voir la SARL Pilote d’entreprises, la SA Kéolis et la SAS Kéolis Caen Mobilités solidairement condamnées à lui verser, à titre d’indemnité, 300 684,78€ correspondant aux salaires qu’il aurait perçus au 31 décembre 2022 'sauf à parfaire au jour où la cour statuera',
— très subsidiairement, à voir le jugement confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais à le voir réformé pour le surplus, à voir la SARL Pilote d’entreprises condamnée à lui verser, à titre d’indemnité, 300 684,78€ correspondant aux salaires qu’il aurait perçus au 31 décembre 2022 'sauf à parfaire au jour où la cour statuera'
tendant, en outre, à voir le jugement :
— confirmé quant aux condamnations prononcées au titre du rappel de primes à titre d’indemnité 'tous préjudices confondus’ et quant aux condamnations à la remise de documents sous astreinte
— infirmé en ce qu’il l’a débouté de diverses demandes, tendant, ainsi, à voir la SA Kéolis et la SAS Kéolis Caen Mobilités solidairement condamnées à lui verser 500€ par mois en réparation du préjudice lié à la perte du véhicule de fonction, du 1er janvier 2018 jusqu’à sa réintégration ou, à défaut, jusqu’au jour où la cour statuera, à voir la SA Kéolis condamnée à lui verser 20 000€ d’indemnité pour 'attitude déloyale et résistance abusive', la SARL Pilote d’entreprises condamnée à lui verser 4 000€ à raison de la résiliation unilatérale de la mutuelle, à voir ordonner la capitalisation des intérêts, tendant à le voir réformé quant au montant alloué en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant, ainsi, à voir la SARL Pilote d’entreprises, la SA Kéolis et la SAS Kéolis Caen Mobilités solidairement condamnés à lui verser, au total, 12 000€ à ce titre
Vu les dernières conclusions de la SA Kéolis, intimée, communiquées et déposées le 4 juillet 2022, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SARL Pilote d’entreprises condamnée à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les ordonnance de clôture rendues le 26 octobre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les fins de non recevoir
La SAS Kéolis Caen Mobilités et SARL Pilote d’entreprises (mais pas la SA Kéolis) soutiennent que les demandes formées à leur encontre sont irrecevables car prescrites.
1-1) Sur les demandes à l’encontre de la SAS Kéolis Caen Mobilités
M. [P] fait valoir que sa première saisine du conseil de prud’hommes, le 5 décembre 2018, a interrompu la prescription et que son action contre la SAS Kéolis Caen Mobilités étant liée à l’action principale, l’interruption s’étend à cette action 'virtuellement comprise dans le première'.
Toutefois, la SAS Kéolis Caen Mobilités n’a été appelée en intervention forcée que le 18 novembre 2019. Or, l’interruption de la prescription ne s’étend pas d’une action à une autre, spécialement quand cette action ne vise pas au même but (la réintégration, dans un cas, au sein de la SA Kéolis, dans l’autre cas, une réintégration au sein de la SAS Kéolis Caen Mobilités) ni les mêmes parties (dans le cas de l’action principale, une action intentée contre la SA Kéolis, dans le cadre de l’intervention forcée, contre la SAS Kéolis Caen Mobilités) et que ces parties ne sont pas liées par une quelconque solidarité. Dès lors, le fait que M. [P] ait saisi le conseil de prud’hommes d’une requête contre la SA Kéolis le 5 décembre 2018 n’a pas interrompu la prescription à l’égard de la SAS Kéolis Caen Mobilités. Dès lors, quand celle-ci a été appelée en intervention forcée, le 18 novembre 2019, la prescription était acquise depuis le 6 décembre 2018, un an après le licenciement de M. [P].
De surcroît, M. [P] s’est désisté le 21 janvier 2019 de cette première instance intentée le 5 décembre 2018 contre la SA Kéolis et la SARL TAC et n’a appelé la SAS Kéolis Caen Mobilités en intervention forcée que dans le cadre de la seconde instance introduite le 10 décembre 2018 contre la SA Kéolis et SARL Pilote d’entreprises. Par application de l’article 2243 du code civil, ce désistement d’instance, pur et simple puisqu’il ne mentionne aucune condition ou réserve et ne fait état d’aucun motif à la demande de désistement de M. [P], fait disparaître l’effet interruptif de la saisine qui est considéré comme non avenu.
En conséquence, les demandes formées contre la SAS Kéolis Caen Mobilités sont irrecevables car prescrites.
1-2) Sur les demandes subsidiaires et principales à l’encontre de la SARL Pilote d’entreprises
La seconde instance introduite contre la SA Kéolis et SARL Pilote d’entreprises -société différente de la SARL TAC même si elle a bénéficié de la transmission universelle de son patrimoine-, le 10 décembre 2018, alors que la prescription était acquise, ne bénéficie pas de l’interruption de prescription, intervenue le 5 décembre 2018 lorsque M. [P] a introduit une première instance contre la SA Kéolis et la SARL TAC. En effet, en se désistant le 21 janvier 2019 de cette instance, purement et simplement puisque le jugement ne mentionne aucune condition ou réserve et ne fait état d’aucun motif à sa demande de désistement, M. [P] a fait rétroactivement disparaître l’effet interruptif de la première saisine.
En conséquence, ses demandes contre SARL Pilote d’entreprises sont irrecevables car prescrites.
2) Sur la demande à l’encontre de la SA Kéolis
M. [P] demande la condamnation de la SA Kéolis 'solidairement’ (en fait in solidum) avec les deux autres sociétés à le réintégrer (subsidiairement à lui verser une indemnité) et à lui verser un rappel de salaire jusqu’à cette réintégration en considérant qu’il existe une collusion frauduleuse entre ces trois sociétés pour empêcher le transfert de son contrat de travail à la 'société Kéolis’ dans le cadre de l’article L1224-1 du code du travail.
La SA Kéolis soutient : qu’elle doit être mise hors de cause puisque que le marché a été transféré à la SAS Kéolis Caen Mobilités et non à elle, qu’aucune entité autonome n’a été transférée qu’en conséquence, l’article précité ne s’applique pas ce qui exclut tout transfert automatique des contrats de travail. Elle conteste également toute collusion frauduleuse avec la SARL TAC.
' La convention portant délégation du service public de transport de personnes et notamment de personnes à mobilité réduite, service précédemment délégué à la SARL TAC, a été signé le 17 novembre 2017 entre la communauté urbaine Caen la mer et la SA Kéolis agissant 'tant pour elle-même que pour le compte de sa filiale dédiée exploitante en cours de création Kéolis Caen mobilités'.
Cette filiale a été immatriculée le 22 décembre 2017 après la signature de cette convention et après le licenciement de M. [P].
En conséquence, si une collusion frauduleuse pour éviter le transfert du contrat de travail de M. [P] a existé, elle a nécessairement eu lieu entre la SARL TAC qui a licencié M. [P] et la SA Kéolis signataire de cette convention et seule existante à ce moment-là.
La SA Kéolis ne saurait donc être mise hors de cause.
' Pour obtenir la condamnation de la SA Kéolis, M. [P] doit établir que son licenciement est injustifié, qu’il pouvait prétendre au transfert de son contrat de travail et qu’il a existé une collusion frauduleuse entre son employeur et la SA Kéolis.
Sur ce dernier point, M. [P] indique que la SA Kéolis ne souhaitait pas le reprendre car, l’ayant employé de 2002 à 2015, elle connaissait son état de santé et en raison du 'contentieux qui s’était élevé entre Kéolis et (lui) lors de son départ en 2015". Il ajoute que la SARL TAC était au courant de cette position et l’a licencié car elle ne voulait pas non plus le garder à son service et ce, moins d’un mois avant la reprise du service par la SAS Kéolis Caen Mobilités
M. [P] n’apporte aucun élément relatif à sa relation de travail avec Kéolis. Il ne justifie pas avoir connu à cette période des ennuis de santé, sachant que sa reconnaissance comme travailleur handicapé est intervenue le 15 mai 2017 alors qu’il travaillait pour la SARL TAC. Il n’établit pas non plus que la fin de sa relation de travail avec Kéolis aurait donné lieu à un contentieux. Il ne justifie donc pas la SA Kéolis ne '(voulait) en aucun cas (le) reprendre pour ces motifs'.
Le seul élément qu’il produit est constitué par un courriel adressé par le dirigeant de la SARL Pilote d’entreprises, actionnaire de la SARL TAC le 16 août 2017 à divers destinataires -dont le directeur régional de la société Transdev-. Il y écrit : '… comme vous le savez, nous arrêtons au 31 décembre l’exploitation du TAD MPR de Caen la mer. A cette date, notre directeur sera donc sans affectation, nous avons tenté une reprise par Kéolis, mais ils n’ont pas souhaité y répondre favorablement, même avec recommandation de [O] [L] (…) Vous trouverez en pièce jointe sa candidature sur un poste à pourvoir à [Localité 5]….' Ce document établit qu’à cette date, selon l’émetteur de ce message, Kéolis aurait indiqué ne pas souhaiter 'reprendre’ M. [P]. Ce terme laisse entendre que ce qui a été évoqué entre la société TAC et la SA Kéolis relevait non du transfert d’un contrat de travail dans un cadre contraint mais d’une reprise d’un salarié relevant du bon vouloir d’un repreneur.
Compte tenu de la date de ce courriel, non seulement la convention de délégation de service public mais même la délibération de la communauté Caen la mer intervenue le 28 septembre 2017 autorisant la signature de cette convention n’avait pas encore eu lieu.
Dès lors, à supposer que la SA Kéolis n’ait pas souhaité reprendre volontairement M. [P] avant le 16 août 2017 -ce qui ne ressort que l’indication donnée en ce sens par un dirigeant de la SARL Pilote d’entreprises à un tiers-, rien n’établit qu’elle se soit, par la suite, opposée au transfert de son contrat de travail dans le cadre d’une application de l’article L1224-1 du code du travail, automatique ou volontaire. A fortiori, aucun élément n’est produit établissant que la SARL TAC et la SA Kéolis se seraient entendues pour faire échec à un transfert du contrat de travail qui s’imposait à la SA Kéolis. Il n’est pas expliqué d’ailleurs quel aurait été l’intérêt de la SARL TAC d’agir ainsi.
Dès lors, les élément produits sont insuffisants pour établit l’existence d’une collusion frauduleuse entre la SARL TAC et la SA Kéolis.
Cette condition nécessaire pour que la responsabilité de la SA Kéolis soit engagée n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions nécessaires pour retenir cette responsabilité (licenciement injustifié par la SARL TAC, obligation de transférer son contrat de travail), M. [P] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SA Kéolis liées à sa demande de réintégration (réintégration, subsidiairement paiement d’une indemnité, paiement d’une indemnité pour perte du véhicule de fonction, paiement d’un rappel de salaire jusqu’à la réintégration).
Outre ces demandes, M. [P] réclame également la condamnation de la SA Kéolis à lui verser des dommages et intérêts pour 'attitude déloyale et résistance abusive’ en faisant valoir que cette société a omis, d’une part, de lui répondre quand il a demandé sa réintégration le 8 février 2018, d’autre part, de lui préciser qu’elle avait également agi pour le compte de sa filiale lors de la signature de la délégation de service public 'lui faisant croire qu’elle était son unique interlocuteur'.
M. [P] ne saurait toutefois utilement déduire du fait que la SA Kéolis se soit abstenue de répondre à la lettre pré contentieuse de son avocate demandant sa réintégration de quelconques manquements de sa part. En effet, cette société pouvait choisir de ne pas répondre et n’était pas non plus tenue d’analyser les termes du courrier adressé à la SARL TAC et joint en copie puis de signaler à l’avocate de M. [P] les erreurs, lacunes ou approximations la concernant qui pouvaient y figurer.
M. [P] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
3) Sur les points annexes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des SA Kéolis, SAS Kéolis Caen Mobilités et SARL Pilote d’entreprises leurs frais irrépétibles. Leurs demandes seront rejetées de ce chef.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Déclare irrecevables les demandes formées contre la SAS Kéolis Caen Mobilités et SARL Pilote d’entreprises
— Déboute M. [P] de ses demandes à l’encontre de la SA Kéolis
— Déboute la SA Kéolis, la SAS Kéolis Caen Mobilités et SARL Pilote d’entreprises de leurs demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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