Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 22/06447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2022, N° 19/02573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06447 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAR6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02573
APPELANTE
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] d’un jugement prononcé le 12 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [N] [M].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié en qualité de vendeur de la [3], M. [N] [M] (l’assuré) a été victime d’un accident du travail survenu le 15 décembre 2015.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse par décision du 25 février 2016.
Sur avis du médecin-conseil, la date de la consolidation de l’état de santé de l’assuré a été fixée au 17 novembre 2017, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ouvrant droit à une rente à compter du 18 novembre 2017 par décision du 25 janvier 2018.
Estimant que le taux de 12 % réparait insuffisamment les séquelles de son accident, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 15 mars 2018.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement avant dire droit du 06 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur
[U] [C] qui a déposé ses conclusions le 20 août 2021.
L’expert a conclu que le taux de 12 % retenu à la consolidation le 17 novembre 2017 était adapté aux réalités séquellaires.
Par jugement du 12 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable en la forme le recours de l’assuré,
— infirmé partiellement la décision de la caisse en date du 25 janvier 2018,
— dit qu’à la date du 17 novembre 2017, les séquelles présentées par l’assuré n’ont pas été correctement évaluées et justifient un taux d’IPP de 12 % outre un coefficient professionnel de 5 %, soit un taux global de 17 %,
— condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a entériné le rapport de l’expert s’agissant du taux médical mais l’a majoré pour tenir compte d’un taux professionnel qu’il a évalué à 5% mais sans nommer les éléments lui permettant de parvenir à une telle décision.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 25 avril 2022 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 02 mai 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 21 novembre 2023 puis renvoyée à celles des
12 mars et 04 septembre 2024 pour permettre l’assignation de l’intimé, absent aux deux premières audiences, les avis de réception des courriers de convocation n’ayant pas été retournés au greffe de la cour.
Par acte d’huissier, remis à étude le 26 juillet 2024, la caisse a régulièrement assigné l’assuré à l’audience du 04 septembre 2024 et lui a notifié ses conclusions écrites et pièces déposées au dossier.
La caisse, exposant oralement ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris attribuant 5 % de coefficient professionnel à l’assuré consécutif à l’accident du travail survenu le 15 décembre 2015,
— confirmer le jugement rendu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris maintenant à 12 % le taux médical de l’assuré consécutif à l’accident du travail survenu le 15 décembre 2015,
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la caisse fixant à 12 % le taux d’IPP de l’assuré consécutif à l’accident du travail survenu le 15 décembre 2015.
Pour contester l’attribution d’un coefficient professionnel de 5 % à l’assuré, la caisse fait valoir qu’il n’y avait aucun élément au dossier pour permettre au tribunal d’octroyer une incidence professionnelle en ce qu’il apparaît que l’assuré n’a pas été déclaré inapte à son travail, n’a pas été licencié pour inaptitude, ni mis au chômage suite à son accident du travail.
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier, l’assuré n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’oralité des débats
La cour rappelle qu’en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la procédure est orale.
De même, aux termes de l’article R. 142-20-2 de ce code :
'Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.'.
Par ailleurs, l’article 472 précisant que :
'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
Il sera enfin rappelé qu’au regard de la combinaison de ces textes, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu’elles sont réitérées verbalement à l’audience. Le dépôt ou l’envoi de conclusions ne peut pallier le défaut de comparution du demandeur en personne ou dûment représenté à l’audience que s’il a été autorisé à le faire par le magistrat.
En l’espèce, l’assuré a été avisé du recours de la caisse par courrier du greffe du
07 juillet 2022. Il a été convoqué à deux reprises les 21 novembre 2023 et 12 mars 2024 et puis, faute de s’être présenté aux audiences, a été cité par acte d’huissier remis à étude (article 656 du code de procédure civile), après que l’huissier ait vérifié l’inscription de son nom sur la boite aux lettres, sur l’interphone et que l’adresse lui a été confirmée par le voisinage.
Force est de constater que l’assuré, qui avait connaissance de la date d’audience, s’est abstenu de toute diligence et est absent. Il n’a pas sollicité de la cour le renvoi de son affaire ni fait part d’aucune indisponibilité ou empêchement de se présenter devant la cour.
La caisse entend obtenir un jugement au fond.
Un jugement au fond sera donc rendu, et sur les seuls éléments produits par la caisse la cour s’étant assurée qu’aucun moyen d’ordre public qu’il serait tenu de relever d’office ne se révèle en la cause.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale :
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'.
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
Au moment de l’accident du travail, l’assuré était âgé de 42 ans et exerçait la profession de vendeur en boucherie depuis quatorze années.
A la connaissance de la cour il n’a pas été déclaré inapte par la médecine du travail ce qui aurait pu entraîner un changement d’orientation professionnelle et/ou un reclassement. Il n’est pas établi, ni allégué de perte de revenus.
La très brève motivation du jugement, ne détaillant ni les demandes présentées par l’assuré, ni les documents versés aux débats, et l’absence de l’assuré en cause d’appel, laissent la cour dans l’ignorance des éléments sur la base desquels le tribunal a pu considérer qu’un coefficient professionnel devait et pouvait être évalué.
Au vu de l’absence des éléments au dossier, il n’est pas possible de fixer un taux socioprofessionnel supplémentaire au profit de l’assuré consécutivement à l’accident du travail survenu le 15 décembre 2015 sur le fondement de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les séquelles présentées par l’assuré justifiaient un coefficient professionnel de 5 %, soit un taux global de 17 % et condamné la caisse au dépens, et de le confirmer en ce qu’il a maintenu le taux médical à 12 %.
Partie succombante, l’assuré sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] ;
CONFIRME partiellement le jugement (RG n°19/02573) prononcé le 12 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a dit que les séquelles présentées par M. [N] [M] justifiaient un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % consécutivement à l’accident du travail survenu le 15 décembre 2015 ;
L’INFIRME en ce qu’il a dit que les séquelles présentées par M. [N] [M] justifiaient un coefficient professionnel de 5 %, consécutivement à l’accident du travail survenu le 15 décembre 2015 et condamné la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] au dépens ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à coefficient professionnel ;
CONDAMNE M. [N] [M] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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