Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 février 2026, n° 23/02349
CPH Narbonne 3 avril 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 25 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'accord-cadre sur les heures supplémentaires

    La cour a constaté que les éléments fournis par la salariée étaient suffisamment précis pour établir le nombre d'heures supplémentaires effectuées, et que l'employeur n'avait pas produit de preuves contraires.

  • Accepté
    Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail

    La cour a constaté que les justificatifs fournis par la salariée établissaient des dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail, entraînant un préjudice réparable par des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des indemnités de repas

    La cour a jugé que les éléments fournis par la salariée étaient suffisants pour établir le montant des indemnités de repas dues, et que l'employeur n'avait pas produit de preuves contraires.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas respecté les obligations de déclaration des heures travaillées, ce qui constitue une dissimulation d'emploi salarié.

  • Accepté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement travaillé sans bénéficier des pauses légales, entraînant un préjudice réparable par des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 févr. 2026, n° 23/02349
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02349
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 3 avril 2023, N° F21/00169
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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