Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 févr. 2026, n° 23/02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 3 avril 2023, N° F21/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02349 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ6Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 21/00169
APPELANTE :
Madame [W] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-34172-2023-05333 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué sur l’audience par Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 2015, Mme [W] [A] a été engagée à temps complet en qualité de chauffeur ambulancier par la SAS [1] exerçant une activité de transport sanitaire à [Localité 4], moyennant une rémunération mensuelle de base de 1 522,77 euros brut.
Le 12 décembre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 22 décembre suivant, avec prolongation dans un premier temps jusqu’au 3 janvier 2020, le médecin traitant utilisant alors un imprimé réservé aux maladies professionnelles. Plusieurs prolongations d’arrêt de travail ont par la suite été décidées par le médecin traitant, au titre de la maladie professionnelle, jusqu’au 10 février 2020.
Le 19 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[R] (CPAM) a reçu la déclaration de maladie professionnelle établie par la salariée ainsi que le certificat médical indiquant « Lombalgies-discopathies L4-L5 et L5S1 ».
Le 5 février 2020, l’employeur a sollicité du service de santé au travail qu’il procède à l’examen médical de reprise du travail après maladie non professionnelle.
Le 17 février 2020, à l’issue de la visite médicale de reprise, et après une étude de poste, une étude des conditions de travail et un échange avec l’employeur, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte », précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 6 mars 2020, l’employeur a informé la salariée de ce que son reclassement au sein de l’entreprise ne pouvait pas être envisagé compte tenu des préconisations du médecin du travail et l’a convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 17 mars suivant.
Par lettre du 16 avril 2020, la CPAM a rejeté la demande de la salariée aux fins de reconnaissance d’une maladie professionnelle et lui a indiqué qu’elle ne pouvait plus utiliser la feuille d’accident du travail ou maladie professionnelle.
Par lettre du 22 avril 2020, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 6 octobre 2020, la commission de recours amiable de la CPAM a notifié à la salariée qu’elle confirmait le refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Par requête enregistrée le 16 décembre 2021, soutenant que des rappels de salaire et d’indemnités lui étaient dus, que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé devait lui être versée et qu’un reliquat au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ainsi que des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis lui étaient dues, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne.
Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud’homme a statué comme suit :
« Dit et juge recevables l’intégralité des demandes de Mme [A] [W],
Dit et juge que les délais de prescription opposables à Mme [A] [W] se décomptent à compter du 20 janvier 2021,
Déboute Mme [A] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Donne acte à la SAS [1] de ce qu’elle reconnaît devoir à Mme [A] [W] la somme de trois euros cinquante cinq centimes (3,55€) au titre du rappel sur l’indemnité unique de repas,
Condamne Mme [A] [W] à payer à la SAS [1] la somme de cent euros (100€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [I] entiers dépens. »
Par déclaration enregistrée au RPVA le 2 mai 2023, Mme [W] [A] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 octobre 2025, Mme [W] [A] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
* 102,39 euros brut au titre d’un rappel sur indemnité du travail du dimanche et jours fériés,
* 10,24 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 618,26 euros au titre du rappel de salaire sur indemnité de repas,
* 61,82 euros au titre des congés payés afférent,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du temps de pause obligatoire,
* 2 588,34 euros au titre du rappel sur heures supplémentaires,
* 258,83 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés y afférent,
* 40,23 euros brut au titre de la contrepartie pour dépassement de contingent d’heures supplémentaires,
* 4,02 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférent,
* 9 748,98 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles d’indemnisation du travail de nuit,
* 4 433 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 601,20 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement ;
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance y compris ceux d’exécution forcée du « jugement à intervenir », et lui imputer l’honoraire de recouvrement de l’huissier de justice ;
— la condamner à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 août 2023, la SAS [1] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [W] [A] de l’intégralité de ses demandes comme non fondées et, y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et du dépassement du contingent annuel.
La salariée fait valoir en substance que d’une part, l’employeur n’a pas appliqué les stipulations de l’accord-cadre du 16 juin 2016 et a continué à tort de lui appliquer le régime de la quatorzaine et un calcul devenu obsolète et d’autre part, qu’elle a accompli plus d’heures supplémentaires que le nombre retenu par l’employeur et que le contingent annuel a été dépassé.
Elle réclame un rappel de salaire au titre des 487,51 heures supplémentaires accomplies en 2019 et non rémunérées, soit au total la somme de 2 588,34 euros brut outre la somme de 258,83 euros brut, ainsi que la somme de 40,23 euros au titre de la contrepartie pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires outre la somme de 4,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
L’employeur convient que l’accord-cadre précité s’applique depuis le 1er août 2018 mais indique avoir décompté les heures supplémentaires conformément au système dit de « quatorzaine » d’application directe dans le droit fil de l’article D3312-7 du code des transports, que ce système étant appliqué par l’ancien employeur jusqu’au rachat du fonds en février 2015, il avait continué à l’appliquer et qu’il est conforme aux stipulations du contrat de travail mentionnant « une organisation du temps de travail basée sur un cycle de travail de 2 semaines » et la détermination du temps de travail effectif basée sur ce cycle.
Il ajoute que la salariée n’a accompli que 244,37 heures supplémentaires en 2019 et que le contingent annuel n’a pas été dépassé.
L’accord-cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités de transport sanitaire, étendu par arrêté du 19 juillet 2018, et en vigueur à compter du 1er août 2018, est inclus à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, laquelle s’applique en vertu de son article 1er, notamment, au transport des malades par ambulance.
L’article 4 de l’accord-cadre rappelle que les partenaires sociaux ont décidé de ne plus recourir aux équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers et que, dans l’attente de la suppression définitive de ce régime, pour répondre aux exigences de la garde départementale, notamment :
— « le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées par l’article 5 ci-dessous », alors que l’employeur a calculé ses temps à hauteur de 90 % hors services de permanences au vu des feuilles de route et des bulletins de salaire produits,
— « pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée » alors que l’employeur a calculé ses temps à hauteur de 75 % de sa durée au vu des mêmes pièces.
L’article 2 de l’accord-cadre prévoit que « le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail ».
Certes, il est stipulé au contrat de travail que « l’entreprise organise son temps de travail dans le cadre d’une répartition et d’une organisation du temps de travail basée sur un cycle de travail de 2 semaines » et que « les coefficients appliqués au jour de la signature du présent sont de 90 % pour les temps hors permanences et de 75 % pour les permanences ».
Mais ces stipulations sont devenues, au 1er août 2018, non-conformes à l’accord-cadre étendu précité. D’ailleurs le contrat de travail lui-même précise que le temps de travail effectif est déterminé conformément à l’accord cadre du 4 mai 2000 modifié « tant et pour autant que ce dernier demeure applicable ».
Dès lors, l’employeur qui a calculé les heures supplémentaires sur la base du régime dit de la quatorzaine et sur la base de coefficients différents de ceux édictés par l’accord-cadre étendu, est redevable envers la salariée d’un reliquat au titre des heures supplémentaires.
*
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée verse aux débats :
— les copies de feuilles de route hebdomadaires signées notamment en 2019,
— un tableau récapitulatif qui mentionne pour chaque semaine à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019, le nombre d’heures de travail effectuées, le nombre d’heures supplémentaires réalisées, le montant du salaire de base, le nombre d’heures supplémentaires majorées à 25% et majorées à 50% ainsi que le montant payé et le montant dû pour les 487,51 heures supplémentaires accomplies sur la période, et qui mentionne également les périodes de congés payés et de maladie.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, en charge du contrôle de la durée du travail, de répondre.
Toutefois, les bulletins de salaire de l’année 2019 qu’il verse aux débats et qui opèrent un décompte de la durée du travail à la « quatorzaine » ne permettent pas de contredire les éléments précis fournis par la salariée.
Au vu du décompte produit par la salariée, exempt d’erreurs de calcul, que la Cour fait sien, le rappel de salaire s’élève à la somme sollicitée.
*
L’article 8 de l’accord-cadre précité stipule que « le contingent annuel d’heures supplémentaires, hors dispositif de modulation du temps du travail, est fixé à 480 heures ».
En l’espèce, au vu du tableau récapitulatif retenu par la Cour, la salariée a effectué un nombre d’heures supplémentaires en 2019 dépassant le contingent annuel de 7,51 heures. La majoration applicable est dans ce cas de 50 % de ces heures, l’entreprise employant habituellement moins de 20 salariés.
Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la violation de la durée maximale hebdomadaire de travail.
L’article 4 D.2. de l’accord-cadre stipule que la durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’elle a dépassé à 22 reprises la durée maximale hebdomadaire de travail ; ce que conteste l’employeur.
Les justificatifs évoqués au titre des heures supplémentaires, produits par la salariée, établissent que la durée maximale hebdomadaire de travail effectif a dépassé à plusieurs reprises la limite des 48 heures (par exemple sur la semaine du 11 au 17 mars 2019 : 52h10 ; sur la semaine du 29 avril au 5 mai 2019 : 56 heures ; sur la semaine du 10 au 16 juin 2019 : 50h10 ; sur la semaine du 1er au 7 octobre 2019 : 59h25).
L’employeur ne verse aux débats aucun justificatif objectif qui contredirait ces données.
Le préjudice résultant de cette situation sera réparé par la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les indemnités de travail le dimanche et les jours fériés.
Dans un premier temps, l’employeur relève que la salariée sollicite la somme totale de 102,39 euros brut à titre d’indemnité pour le travail du dimanche et jours fériés, « parfois pour des périodes prescrites » et sollicite la confirmation du jugement qui a jugé que les délais de prescriptions opposables à la salariée se décomptaient à compter du 20 janvier 2021, date de la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui accordant l’aide juridictionnelle partielle.
Dans un second temps, il fait valoir qu’il a fait application de l’article 4 de l’accord-cadre à compter du 1er août 2018, la salariée ayant été principalement affectée à la permanence de nuit de 20 heures à 8 heures du mois d’août 2017 au mois d’octobre 2018, date à partir de laquelle elle a travaillé en journée.
*
Il est constant que la salariée a introduit l’action le 16 décembre 2021 et que la décision d’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % a été prise le 20 janvier 2021, date du point de départ de la prescription triennale applicable aux rappels de salaire, en sorte que les demandes de la salariée qui porteraient sur la période antérieure au 20 janvier 2018 sont irrecevables.
La salariée sollicite toutefois un rappel de salaire au titre des dimanches travaillés du 21 octobre 2018 (23,77 euros), d’avril 2019 (3,01 euros), d’août 2019 (6,45 euros), et du 27 octobre 2019 (24,20 euros), en sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
Elle sollicite un rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés des 1er mai 2019 (23,77 euros) et 11 novembre 2019 (24,20 euros), en sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé recevables ces chefs de demandes.
*
Les parties s’accordent pour appliquer l’avenant n°4 du 16 juin 2016 étendu relatif aux rémunérations du transport sanitaire en vigueur depuis le 1er juillet 2016 qui stipule que le montant des indemnités pour travail des dimanches et jours fériés des personnels ambulanciers est fixé à :
19,99 € à compter du 1er juillet 2016
20,37 € à compter du 1er juillet 2017 (date du 1er anniversaire)
20,76 € à compter du 1er juillet 2018 (date du 2ème anniversaire).
En revanche, les parties sont en désaccord sur l’application des accords des 7 avril 2017, 6 mars 2018 étendu et 15 mai 2019 qui ont revalorisé les rémunérations conventionnelles.
Pourtant, contrairement à ce que soutient l’employeur, ces accords s’appliquent au personnel ambulancier eu égard au champ d’application de la convention collective, rappelé ci-dessus, lequel comprend l’activité d’ambulance.
Dès lors, après analyse des feuilles de route et des bulletins de salaire produits établissant que la salariée a travaillé notamment les dimanches 21 octobre 2018 et 27 octobre 2019 ainsi que les 1er mai et 11 novembre 2019 et que la réévaluation des salaires conventionnels n’a pas été appliquée pour rémunérer le dimanche travaillé en avril 2019 et le dimanche travaillé en août 2019, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 102,39 euros brut outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférents d’un montant de 10,24 euros brut.
Sur les indemnités de repas.
Les parties s’accordent pour faire application du protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement mais n’interprètent pas ses dispositions de la même manière.
La salariée fait valoir qu’après avoir fait des rapprochements entre ses bulletins de salaire et les feuilles de route, elle a constaté que l’employeur lui devait la somme de 618,26 euros outre son accessoire.
L’employeur admet qu’il n’a pas procédé à l’augmentation conventionnelle du montant de l’indemnité de repas unique et qu’il doit à ce titre, pour les mois d’août 2018 et juillet 2019, la somme totale de 3,55 euros à la salariée, mais estime que, pour le surplus, la salariée a été remplie de ses droits au regard des textes conventionnels applicables.
L’article 8 stipule :
« 1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée ».
Les avenants n°68 du 6 juillet 2018 relatif aux frais de déplacements des ouvriers, étendu applicable au 1er août 2018 et n°69 du 24 juin 2019 relatif aux frais de déplacement des ouvriers étendu par arrêté du 29 juillet 2020 fixent pour chaque indemnité de repas, le taux applicable.
L’indemnité de repas unique est fixée au taux de :
— 8,15 euros par l’avenant n°58 précité.
— 8,26 euros par l’avenant n°69 précité.
L’indemnité spéciale est fixée au taux de :
— 3,69 euros par l’avenant n°58,
— 3,74 euros par l’avenant n°69.
La salariée verse aux débats :
— les feuilles de route hebdomadaires d’octobre 2018 à décembre 2019, signées par les parties, qui mentionnent l’heure de prise de service, l’heure de fin de service, l’amplitude de la journée de travail, l’heure de début et l’heure de fin de la pause ainsi que le lieu de la pause, soit en entreprise soit à l’extérieur de l’entreprise,
— un tableau récapitulatif des repas couvrant la même période d’octobre 2018 à décembre 2019 précisant le nombre de repas, par mois, pris au sein de l’entreprise et à l’extérieur de l’entreprise, mentionnant le taux de l’indemnité de repas unique (8,15 euros d’octobre 2018 à juin 2019 inclus puis 8,26 euros de juillet à décembre 2019 pour les repas en entreprise ; 13,2 euros d’octobre 2018 à juin 2019 inclus puis 13,38 euros de juillet à décembre 2019 pour les repas extérieurs) ainsi que le montant des sommes perçues et le montant des sommes dues et faisant apparaître le montant du reliquat en sa faveur qui s’élève à la somme totale de 618,26 euros,
Contrairement à ce que soutient l’employeur, ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre. Or, celui-ci ne produit aucune pièce justificative qui contredirait les feuilles de route hebdomadaires qu’il a d’ailleurs signées.
S’agissant du montant réclamé, l’employeur indique en particulier que la salariée n’a pas tenu compte des conditions ouvrant droit à l’indemnité spéciale dont le montant est inférieur à celui de l’indemnité de repas unique.
Au vu des données renseignées sur les feuilles de route comparées aux mentions des bulletins de salaire, si la salariée a appliqué correctement les stipulations conventionnelles en matière de prise de repas en externe, elle n’a pas pris en compte certaines journées de travail pour lesquelles elle a bénéficié sur son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes était comprise entre 11 heures et 14 h 30 (par exemple, le 22 octobre 2018 de 11h15 à 12h15 ; le 6 janvier 2019 de 11h00 à 12h10). Or, ces journées n’ouvraient droit qu’à l’indemnité spéciale et non à l’indemnité de repas unique.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, la somme due par l’employeur s’élève par conséquent à la somme de 456,26 euros brut outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents représentant 10 % de ce montant.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la salariée fait valoir que l’employeur a, « en toute connaissance de cause, fraudé le système » et qu’il n’a pas appliqué l’accord-cadre pour le calcul de la durée du travail. Elle ajoute que le non-paiement des indemnités de repas a été fait en toute connaissance de cause.
L’employeur conteste toute intention frauduleuse.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas appliqué l’accord-cadre étendu, préférant continuer à appliquer l’accord de branche du 4 mai 2000 qui n’était plus en vigueur à compter du 1er août 2018 ; ce qui, pour un professionnel du transport en ambulance, caractérise l’intention de dissimulation.
Il sera dès lors condamné à payer à la salariée la somme sollicitée de 9 748,98 euros (1 624,83 euros brut x 6 mois) au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur le non-respect des 20 minutes de pause toutes les 6 heures.
L’employeur rappelle à juste raison que l’indemnisation sollicitée au titre du non-respect des temps de pause se prescrit par deux ans et que la salariée ne peut solliciter des dommages et intérêts concernant la période antérieure au 20 janvier 2019.
La salariée sollicite l’indemnisation de son préjudice causé par le non-respect des pauses quotidiennes prévues après 6 heures de travail.
L’article 5 de l’accord du 16 juin 2016 précité prévoit que la pause de 20 minutes, dite légale, intervient avant ou après une période de travail continu de 6 heures.
Or, il résulte des feuilles de route hebdomadaires produites pour la période non-prescrite qu’il est arrivé à la salariée de travailler de façon continue pendant 6 heures sans qu’une pause quotidienne n’intervienne (par exemple, le 11 novembre 2019, elle a travaillé après sa pause méridienne de 11h30 à 19h25 sans pause quotidienne ; le 25 novembre 2019, elle a travaillé de 8h00 à 15h00, heure de sa pause repas).
Le préjudice qui en résulte sera réparé par la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnisation du travail de nuit.
La salariée fait valoir que l’employeur n’a pas appliqué les règles relatives au travail de nuit alors qu’il admet dans ses écritures qu’elle a été affectée à sa demande principalement aux permanences de nuit jusqu’en octobre 2018, ce qu’elle ne conteste pas.
L’employeur relève que la demande relative au travail de nuit est présentée pour la première fois en cause d’appel mais n’en tire pas de conséquences légales.
En revanche, il soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale.
Il est constant que la salariée a été affectée jusqu’au mois d’octobre 2018 à un travail de nuit, en sorte que sa demande d’indemnisation qui ne pouvait porter que sur la période postérieure au 20 janvier 2019 – le point de départ de la prescription étant fixé au vu de ce qui précède au 20 janvier 2021, date de la décision du bureau d’aide juridictionnelle – est prescrite.
Sur le rappel des indemnités dues en cas d’inaptitude causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En vertu de l’article L.1226-14 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude dont la cause est un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Il résulte de ces dispositions légales que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, la salariée sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer les indemnités de rupture réservées aux victimes de maladie professionnelle tandis que l’employeur s’y oppose et indique en substance que le motif du licenciement n’est pas discuté par cette dernière.
La salariée fait valoir que, dans la mesure où elle avait fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), que le médecin du travail lui a délivré le formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude le 17 février 2020, que ce n’est que postérieurement à son licenciement que la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de son affection, au jour de son licenciement, son inaptitude trouvait au moins partiellement son origine dans son activité professionnelle, ce dont l’employeur avait connaissance.
Il se déduit de la demande de la salariée aux fins de paiement des indemnités de rupture réservées aux victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle, que celle-ci demande à la cour de statuer sur l’origine professionnelle de son inaptitude.
Une telle argumentation est inopérante. Il appartient au juge prud’homal de rechercher si la salariée établit avoir été victime d’un accident du travail, ce qu’elle n’allègue pas, ou souffrait d’une maladie professionnelle. Or, il ne résulte pas des éléments médicaux communiqués par la salariée que l’affection dont elle souffrait répondait effectivement aux conditions d’une des maladies figurants au tableau des maladies professionnelles ni que cette affection ait entraîné une incapacité permanente prévisible d’au moins 25% susceptible de caractériser une maladie professionnelle hors tableau.
En effet, les seuls avis de prolongation pour maladie professionnelle émis par le médecin du travail après la saisine par la salariée de la CPAM – afin de se voir reconnaître comme étant atteinte d’une maladie professionnelle -, ainsi que l’imprimé pour obtenir une indemnité temporaire d’inaptitude, ne sauraient suffire à établir que Mme [A] souffrait d’une maladie professionnelle.
Dès lors, la demande au titre du reliquat dû au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et la demande au titre de l’indemnité équivalente au préavis doivent être rejetées.
Dès lors, la demande au titre du reliquat dû au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et la demande au titre de l’indemnité équivalente au préavis doivent être rejetées.
*
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ces deux demandes et en ce qu’il a jugé que les délais de prescription opposables à la salariée se décomptaient à compter du 20 janvier 2021, mais il sera infirmé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Le jugement sera infirmé s’agissant des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 3 avril 2023 du conseil de prud’hommes de Narbonne en ce qu’il a jugé recevable l’intégralité des demandes de Mme [W] [A], jugé que les délais de prescription opposables à la salariée se décomptaient à compter du 20 janvier 2021 et en ce qu’il a débouté cette dernière de ses demandes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [W] [A] les sommes suivantes :
— 2 588,34 euros brut au titre du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires accomplies en 2019,
— 258,83 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 40,23 euros au titre de la contrepartie pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires,
— 4,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 102,39 euros brut au titre du rappel de salaire pour les dimanches et jours fériés travaillés,
— 10,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 456,26 euros brut au titre du rappel d’indemnité de repas,
— 45,62 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 9 748,98 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximum hebdomadaire de travail,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des pauses quotidiennes ;
Y ajoutant,
Déclare prescrite la demande au titre des heures de nuit présentée pour la première fois en cause d’appel ;
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [W] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel;
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Avenant n° 58 du 20 décembre 2011 relatif aux frais de déplacement
- Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
- Avenant n° 69 du 24 juin 2019 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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