Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 29 janvier 2025, N° /00014;25/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 26 DU 14 MAI 2025
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DY7W
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité de SAINT-MARTIN, décision attaquée en date du 29 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 25/00024
DEMANDERESSE AU REFERE :
Madame [S] [O] [N] veuve [J]
[Adresse 1]
'[Adresse 1]'
[Adresse 1]
Représentée par Me Aude FLEURY de la SELARL AUDE FLEURY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSES AU REFERE :
S.A.S. L’ATELIER PAR FLORA MOGADOR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELEURL LINCOLN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant et plaidant
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS & YANG-TING, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LA SIRENE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 16 avril 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié des 5 et 8 janvier 2007, Madame [S] [N], veuve [J], a donné à bail à compter du 1er janvier 2006 à la société MESCALINE deux locaux à usage commercial sis [Adresse 4], faisant partie du « Carré d’or », «l’immeuble Farre [S] », consistant en un rez-de-chaussée, « la boutique », et un local à l’étage « la réserve ».
Par acte notarié du 31 décembre 2012, la société MESCALINE a cédé son fonds de commerce à la société LA SIRENE contre laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte et le liquidateur judiciaire, la SELARL MONTRAVERS & YANG-TING désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge commissaire, sur requête du liquidateur, a autorisé la cession du fonds de commerce de la société LA SIRENE à la société par actions simplifiée L’ATELIER PAR FLORA MOGADOR (ci-après nommé LAPFM), comprenant le bail commercial du rez-de-chaussée.
Par assignation du 27 juin 2019, Madame [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins notamment de voir prononcer à son profit l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux deux baux des 5 et 8 janvier 2007 et d’ordonner l’expulsion de la société LA SIRENE.
Par acte du 11 octobre 2019, Madame [N] a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction avec effet au 30 juin 2020 au liquidateur et à la société LAPFM.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, le juge des référés a notamment dit n’y avoir lieu à référé et condamné Madame [N] à régler au liquidateur la somme de 4000 euros et à la société LAPFM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 novembre 2019.
Par arrêt du 14 décembre 2020, la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé l’ordonnance du 12 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
Parallèlement, la société LAPFM a, par assignation du 6 mars 2020, saisi le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux fins de contestation du congé refus délivré le 11 octobre 2019 et de prononcé du renouvellement du bail commercial.
Au cours de la procédure, Madame [N] a soulevé divers incidents devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté ses demandes. Madame [N] a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt du 14 février 2022, la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé cette décision.
Madame [N] a ensuite sollicité le versement de loyers à titre provisionnel.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté ses demandes.
Dans le cadre de cette procédure initiée par la société LPFM aux fins de contestation du congé refus délivré le 11 octobre 2019, Madame [N], dans ses dernières écritures, a notamment demandé de juger que ledit congé a mis un terme au contrat de bail à compter de la date d’effet dudit congé, qu’il ne lui revient pas de remettre le stock du cédant entre les mains du concessionnaire et de débouter la société LAPFM de sa demande de renouvellement du bail.
Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a notamment :
Dit que le congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité délivré par Madame [N] le 11 octobre 2019 est nul,
Prononcé le renouvellement du bail liant Madame [N] et la société L’ATELIER PAR FLORA MOGADOR pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er janvier 2020, portant sur les locaux sis [Adresse 4], situés aux rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier faisant partie du « Carré d’Or »,
Débouté la société L’ATELIER PAR FLORA MOGADOR de sa demande tendant à la condamnation par Madame [N] à lui verser la somme de 190 400 euros, correspondant au montant des loyers entre la date de l’ordonnance du 22 janvier 2019 et ce jour,
Condamné Madame [N] à remettre à la société L’ATELIER PAR FLORA MOGADOR l’ensemble de ses stocks et marchandises, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du 30ème jour suivant la signification du présent jugement,
Débouté la société L’ATELIER PAR FLORA MOGADOR de sa demande tendant à la condamnation de Madame [N] à lui verser la somme de 20 000 euros qui correspondait selon elle à la valeur des marchandises,
Avant dire droit, sur la demande formée par la société LPFM au titre du préjudice d’exploitation et de la perte de chance d’exploiter son fonds de commerce, préjudice que la société avait évalué à la somme de 1 989 120 euros,
Ordonné une expertise et désigné pour y procéder Madame [R] [H],
['],
Réservé la demande formée au titre du préjudice d’exploitation et de la perte de chance d’exploiter son fonds de commerce,
Débouté Madame [N] de l’ensemble de ses demandes,
Réservé à statuer sur les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservé à statuer sur les dépens,
Rejeté les demandes plus amples et contraires,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 11 mars 2025, Madame [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 14 mars 2025, Madame [N] a fait assigner la société L’ATELIER PAR FLORA MOGADOR et la société MONTRAVERS & YANG-TING aux fins de :
Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Fixer le jour où l’affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée,
Condamner solidairement la société L’ATELIER PAR FLORA MOGADOR et la société MONTRAVERS & YANG-TING à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Selon ses conclusions du 9 avril 2025, la société L’ATELIER PAR FLORA MOGADOR demande à cette juridiction de :
Débouter Madame [N] de sa demande tendant à suspendre l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin,
Débouter Madame [N] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [N] à lui régler la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
Condamner Madame [N] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [N] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 14 avril 2025, la société MONTRAVERS & YANG-TING, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LA SIRENE, demande à cette juridiction de :
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [N],
A titre subsidiaire, débouter Madame [N] de toutes ses demandes,
En tout état de cause, condamner Madame [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [N] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 avril 2025, les parties ont comparu et ont réitéré oralement leurs prétentions contenues dans leurs écritures.
Madame [N] soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation du jugement du 29 janvier 2025 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Elle indique que le tribunal a fondé sa décision relative au prononcé de la nullité du congé délivré le 11 octobre 2019 sur un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2018 qui n’existe pas.
Elle considère que c’est à tort que le tribunal a considéré que le congé devait être délivré au preneur des lieux, la société LPFM et non pas au liquidateur.
Elle ajoute que le tribunal a fait une mauvaise interprétation des pièces produites s’agissant de l’immatriculation de l’établissement de la société LPFM au moment de la délivrance du congé avec refus de renouvellement délivré le 11 octobre 2019 ni même de la délivrance de l’assignation le 6 mars 2020.
Elle ne s’oppose pas à la demande de remise de stocks à la société LPFM mais précise que ladite société n’était pas la nouvelle locataire et que la responsabilité des stocks appartient au liquidateur. Elle précise qu’un rendez-vous de remise des stocks a été programmé en mars 2025 puis reporté.
Elle estime que la mesure d’expertise ordonnée par le juge afin de fixer le montant du préjudice d’exploitation et la perte de chance d’exploitation de son fonds de commerce est inutile.
Elle considère que la société LPFM, n’ayant pas acquis la qualité de cessionnaire, et le liquidateur, occupant matériellement les locaux, doivent être condamnés au paiement des loyers et indemnités d’occupation.
Madame [N] soutient, par ailleurs, que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
A ce titre, elle explique que la société LPFM se maintient dans les lieux depuis presque cinq ans sans verser aucun denier. Elle ajoute qu’en cas de réformation du jugement querellé par la cour, elle serait obligée de procéder à l’annulation de la vente. Elle relève également que la mesure d’expertise prononcée par le premier juge entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Elle indique que cette affaire mérite un examen plus rapide par la cour d’appel. Elle explique que la société défenderesse ne donne aucune garantie sur sa solvabilité, qu’elle ne publie plus ses comptes sociaux, qu’elle ne lui a rien réglé et qu’il est nécessaire que le premier président fixe en priorité cette affaire.
En réplique, la société LPFM estime que Madame [N] n’apporte pas la démonstration que l’exécution provisoire assortissant le jugement querellé comporte un risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle indique que Madame [N] n’émet qu’une hypothèse alors que la société LPFM justifie de sa volonté d’exploiter son fonds de commerce et non de le céder. Elle ajoute que la mesure d’expertise prononcée est une conséquence, dont le coût est à la charge de la société, et ne caractérise pas une conséquence manifestement excessive.
Elle estime qu’il n’existe pas de moyens sérieux d’annulation du jugement, les moyens soulevés ayant déjà été tranchés par de multiples décisions toutes défavorables à la demanderesse. Elle précise notamment que le courrier du 24 octobre 2018 prétendument inexistant n’est fondateur d’aucune des décisions de justice rendues, que la délivrance du congé par Madame [N] constitue un aveu judiciaire.
La société LPFM soutient sa demande de condamnation pour procédure abusive en expliquant d’une part, que Madame [N] savait cette procédure perdue d’avance, eu égard au rappel sur l’exécution provisoire de droit qu’elle avait formulée en première instance et l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement querellée, et d’autre part, que les arguments soulevés par Madame [N] ont été répétitivement tranchés aux termes de pas moins de cinq décisions de justice, lui étant toutes défavorables. Cette procédure est selon la société LPFM, abusive et dilatoire puisque dépourvue de toute chance d’aboutir.
La société MONTRAVERS & YANG-TING indique également qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive postérieure à la décision rendue en première instance, que l’indication du courrier du 24 octobre 2018 est une erreur matérielle et que Madame [N] est donc infondée à prétendre que le jugement du 29 janvier 2025 a été rendu sur la base d’une pièce qui n’existe pas. Elle ajoute que le stock nécessaire à l’exploitation du local se trouve dans la réserve et que Madame [N] empêche l’acquéreur de le récupérer et d’exploiter le fonds. Elle indique que le propriétaire actuel du stock est la société LPFM et que la convocation du liquidateur est donc sans fondement.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats de la déclaration d’appel interjeté en date du 11 mars 2025 et du jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
La seule condition de recevabilité posée étant celle de l’existence d’un appel et le premier président n’ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l’examen sur le fond de la recevabilité de l’appel interjeté, l’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
S’agissant des condamnations prononcées assorties de l’exécution provisoire, dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que Madame [N] aurait fait valoir des observations particulières à l’audience de première instance sur l’exécution provisoire.
Madame [N] verse aux débats en pièce n°39 le certificat de non dépôt des comptes annuels de la société LPFM, document délivré le 10 mars 2025, soit postérieurement à la décision rendue le 29 janvier 2025. Ce document ne permet pas de démontrer en quoi l’absence de dépôt des comptes annuels entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la demanderesse. Elle ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation financière permettant de caractériser des conséquences irréversibles pour elle.
Le prononcé d’une expertise par la juridiction de première instance est une décision prise dans l’intérêt de la procédure sans que cela ne constitue une conséquence manifestement excessive pour Madame [N], étant précisé que la somme de 2 500 euros correspondant à la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consignée par la société LPFM et non par Madame [N].
Au vu de ce qui précède, la situation économique de Madame [N] ne semble pas différente de celle dans laquelle elle se trouvait en première instance. La condition posée par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile ne se trouvant pas remplie, il n’y a pas lieu à examen de l’existence de moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de fixation de l’affaire en priorité en appel
Selon l’article 948 du code de procédure civile, « La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d’audience a été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l’affaire, par priorité à une prochaine audience. »
En l’espèce, les moyens soulevés par Madame [N] ne s’apparentent pas à des droits particulièrement mis en péril ou au non-respect de principes fondamentaux. En effet, la nature du dossier et les circonstances de l’espèce ne justifient pas que cette affaire soit fixée prioritairement.
Par conséquent, la demande de fixation de l’affaire en priorité en appel sera rejetée.
Sur la demande fondée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
La société LPFM sollicite la condamnation de Madame [N] pour procédure abusive en se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile qui prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il ne s’agit dès lors pas d’une demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exposé du présent litige permet de constater l’importance du nombre de procédures engagées. Il n’est pas contesté que Madame [N] a soulevé plusieurs incidents devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy avant que ce même tribunal ne rende sa décision le 29 janvier 2025. Toutefois, ces actions en justice, tout comme celle introduite devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, sont des droits pour le justiciable. Si Madame [N] a été déboutée de ses demandes à plusieurs reprises et ce après avoir soulevé différents incidents, elle n’en avait pas moins le droit d’agir en justice, étant précisé qu’il n’est pas démontré que son action se heurte à l’autorité de la chose jugée. L’intention dilatoire ou abusive n’est pas caractérisée en l’espèce.
Par conséquent, la demande fondée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’allouer à la société LPFM et la société MONTRAVERS & YANG-TING une indemnité de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable l’action introduite,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 29 janvier 2025 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy,
Rejetons la demande de fixation de l’affaire en priorité en appel,
Rejetons la demande de prononcé d’une condamnation pour procédure abusive fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [S] [N] à verser la somme de 1 500 euros à la société par actions simplifiée L’ATELIER PAR FLORA MOGADOR et la somme de 1 500 euros à la SELARL MONTRAVERS & YANG-TING au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [S] [N] aux dépens de la présente instance,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 14 mai 2025
Le greffier Le premier président
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