Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPYS
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
24/69
08 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D] [F], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2025 ;
Le 17 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Monsieur [Z] [Y], né en 1951, est titulaire d’une pension de vieillesse assortie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) depuis le 1er mai 2016.
Par courrier du 09 octobre 2019, la [10] lui a notifié la suppression de son APSA, avec effet au 1er août 2019, en raison du changement de sa situation familiale et lui a notifié une demande de remboursement au titre d’un trop-perçu de l’ASPA d’un montant de 588,46 euros sur la période du 1er août 2019 au 30 septembre 2019
La suppression de l’ASPA et le montant de l’indu ont été validés par arrêt confirmatif définitif de la cour de céans du 29 mars 2022, sur recours de Monsieur [Z] [Y].
Le 23 novembre 2022, la [8] a informé M. [Z] [Y] de la mise en 'uvre de la procédure de pénalités financières à son encontre, procédure contestée par la voie amiable par Monsieur [Z] [Y] le 6 décembre 2022, maintenue après observations de M. [Y] par décision de la [8] du 17 juillet 2023, fixant en outre la pénalité financière à 327 euros.
La [8], sur recours amiable de M. [Y] et après avis favorable de la commission des sanctions administratives du 4 décembre 2023 au prononcé d’une pénalité financière de 327 euros, l’a informé par courrier du 9 janvier 2024 d’une pénalité financière d’un montant de 327 euros.
Le 20 mars 2024, M. [Z] [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal a :
— dit que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité,
— condamné M. [Z] [Y] au versement de la pénalité financière d’un montant de 327 euros auprès de la [10] en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale,
— débouté M. [Z] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [Y] aux dépens,
— prononcé l’exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à M. [Z] [Y] par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé du 12 novembre 2024.
Le 28 novembre 2024, M. [Z] [Y] a déposé une demande d’aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par décision du 9 décembre 2024
Par lettre recommandée envoyée le 15 janvier 2025, la [8] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2025, M. [Z] [Y] demande à la cour de :
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-17 ;
— déclarer recevable l’appel interjeté par M. [Z] [Y] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la procédure de fraude et de pénalité suivie par la [8] n’était entachée d’aucune nullité ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la pénalité administrative de 327 euros prononcée à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné M. [Y] aux dépens ;
Par l’effet dévolutif de l’appel,
— annuler les décisions prises à son encontre en matière de sanction administrative en dates du 23 novembre 2022, du 17 juillet 2023 et du 9 janvier 2024 ;
— prononcer la décharge de la pénalité administrative ;
— ordonner le remboursement à M. [Y] des sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de la pénalité administrative ;
— condamner la [7] à lui verser 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 21 juillet 2025, la [8] demande à la cour de :
— débouter Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 08 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
— constater que la procédure des pénalités financières engagée à l’encontre de Monsieur [Y] [Z], a été mise en 'uvre conformément aux articles L. 1 14-17 et suivants du code de la sécurité sociale et la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 327,00 euros à l’égard de Monsieur [Y] [Z],
— dire Monsieur [Y] [Z] redevable de la somme de 327,00 euros envers la [10],
— condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [Y] [Z] au paiement, à son profit, de la somme de 327,00 euros, somme représentant le montant de la pénalité financière qui lui a été notifiée,
— apposer à l’arrêt la formule exécutoire.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
Monsieur [Y] fait grief à la caisse, respectivement au tribunal qui a validé sa position, d’avoir prononcé une décision de fraude, en application des dispositions de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, sans avoir au préalable recueilli ses observations.
Il estime qu’elle a manqué à son obligation d’informer l’intéressé d’une simple suspicion, et que le fait qu’il ait pu présenter des observations à l’issue de la réception de la lettre de notification du 23 novembre 2022 ne privait pas la caisse de devoir lui ménager un espace d’observations avant même de consacrer une pénalité financière.
La [9] conteste ce moyen et fait observer qu’elle a, en suite d’une procédure relative à la suppression de l’ASPA conduite administrativement puis judiciairement jusqu’à la décision de cette cour le 29 mars 2022, adressé le 23 novembre 2022 une notification préalable à la procédure de pénalité financière, avant de prononcer la pénalité financière par décision du 17 juillet 2023.
En l’espèce il résulte des pièces produites que la caisse a notifié le 3 décembre 2022 à monsieur [Y] une lettre du 23 novembre 2022 portant « notification préalable à l’application de la procédure de pénalité financière prévue à l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale » et incluant la mention suivante : « vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la présente notification pour demander à être entendu dans les locaux de la [9] ou pour envoyer vos observations écrites relatives à cette pénalité ». Il est ajouté qu’à défaut d’observations il sera décidé de l’opportunité de poursuivre cette procédure. ( pièce 25 [8]).
Les 6 décembre 2022 et 6 janvier 2023 monsieur [Y] a adressé des courriels d’observation ( pièce 26).
Par courrier du 17 juillet 2023, notifié le 22 suivant, la caisse a informé monsieur [Y] et après réexamen du dossier et de ses observations, du maintien de la pénalité financière pour son montant de 327 € évoqué initialement. Monsieur [Y] a par suite exercé un recours devant la commission des sanctions administratives.
Il est ainsi établi que la caisse, avant sa décision de sanction financière soumise au recours préalable obligatoire devant la commission compétente, a informé monsieur [Y] de son intention de caractériser une fraude et de prononcer une pénalité financière d’un montant de 327 €, ouvrant un temps d’observations et prévoyant qu’à défaut de celle-ci, il serait apprécié de l’opportunité de la poursuite de cette procédure.
Dès lors la décision prise est celle du 17 juillet 2023 et la notification du 22 novembre 2023 est un énoncé d’une suspicion de fraude et d’une intention de sanction.
Les droits de monsieur [Y] ont été pleinement respectés et d’ailleurs pleinement exercés.
Il faut dès lors confirmer le jugement entrepris sur la régularité de la procédure suivie par la caisse.
Sur le fond
Monsieur [Y] fait valoir qu’il n’a pas déclaré une situation de vie maritale avec madame [G] [L] [R] car il a estimé que les conditions de la vie maritale n’étaient pas remplies, et il rappelle que selon les critères de la jurisprudence le simple hébergement, fût-il durable, ne suffit pas à la caractériser, et nécessite d’être apprécié sur des critères cumulatifs, notamment la durée, la stabilité et l’intensité de la vie commune, tant sur le plan affectif que matériel.
Il s’en réfère à sa pièce 9 pour exposer les éléments propres à sa situation sans exposé factuel dans ses conclusions.
La caisse s’en rapporte à l’analyse de la situation faite par cette cour dans son arrêt du 22 mars 2022 pour caractériser la situation de concubinage et souligne la mauvaise foi de monsieur [Y] dans son abstention déclarative dès lors que ce n’est qu’à l’occasion de déclarations de madame [L] [R] en juillet 2019, déclarant un concubinage sans identité de l’intéressé, qu’elle a pu faire un rapprochement avec la situation de monsieur [Y] puis découvrir que le concubinage remontait à décembre 2017.
En l’espèce il faut constater que monsieur [Y], dans ses écritures, est peu disert sur la situation en litige le concernant, qu’il ne décrit pas précisément, et renvoyant pour ce faire à sa pièce 9, constitutive d’un courriel adressé le 6 janvier 2023 à un personnel de la [8], et dont on peut extraire les informations suivantes :
il a emménagé chez madame [L] [R] depuis le 1er décembre 2017 en hébergement gratuit ;
il y a eu un hébergement avec participation aux frais d’électricité, gaz et eau, sans précision de date notamment pour comprendre la contradiction possible avec l’élément qui précède.
Monsieur [Y] ne dit rien d’une vie affective et sentimentale, pour la reconnaitre ou la contester, et ne donne aucune autre précision dans un document qui, manifestement, n’est pas destiné à être un énoncé clair et détaillé de la situation commune avec madame [L] [R].
Il ressort des éléments produits aux débats par la caisse :
que monsieur [Y] a vécu au domicile de madame [G] [L] [R] à compter du 1er décembre 2017, sans apporter d’explication factuelle à cette situation y compris à hauteur de cour ;
qu’il existe une participation financière non décrite précisément dans sa nature, ses montants et sa datation ;
que la situation constatée par la caisse résulte uniquement de recoupements opérés sur la déclaration de madame [L] [R] à compter de juillet 2019 ;
que monsieur [Y], dans sa déclaration trimestrielle de ressources, effectuée le 27 juillet 2019, écrit « Concubinage n’est ni mariage ni PACS, aucun document officialise cet état de fait. D’autre part le concubinage n’implique aucune obligation pécuniaire entre les « concubins » donc je n’ai pas à connaître les revenus de ma compagne ni elle à connaître les miens. L’Etat n’a pas à s’immiscer dans nos choix de vie », puis « Dans le cas où les revenus de ma compagne actuelle seraient pris en considération pour me supprimer mon [5] : je mettrai fin immédiatement à ce concubinage et ferai la demande d’un logement social et ferais valoir mes droits à la [11] je couterais plus cher à la collectivité voilà le résultat de ce système complètement stupide » ( pièce 11 [8]) ;
que monsieur [Y] a évoqué une participation financière de 150 € par mois pour les frais d’électricité, d’eau d’assurances dans sa déclaration du 3 septembre 2019 ( pièce 12 [8])
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, et notamment des propres mots employés par monsieur [Y], dont il se déduit une vie affective avec madame [L] [R], que depuis décembre 2017 il a établi une communauté de vie, permanente plus de 18 mois plus tard, et avec une communauté d’intérêts comprenant des liens financiers et affectifs à l’égard d’une personne qualifiée de compagne, monsieur [Y] revendiquant des choix de vie dans lesquels l’Etat n’a pas à s’immiscer.
La situation de concubinage est dès lors caractérisée.
La dissimulation frauduleuse l’est également au regard de ce qu’a écrit monsieur [Y] lui-même lorsqu’il a dû énoncer la situation découverte par la caisse, le 27 juillet 2019, puisqu’il menace de prendre des dispositions autres pour protéger sa perception de l’ASPA, ce qui démontre, a contrario, qu’il a sciemment masqué la réalité pour continuer à en bénéficier.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant monsieur [Y] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991, sera rejetée.
La [9] n’a pas porté de demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 8 novembre 2024 du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [Z] [Y] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE monsieur [Z] [Y] de sa demande au titre de la loi du 10 juillet 1991.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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