Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 nov. 2025, n° 25/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01223 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO4T ETRANGER :
M. [E] [O]
né le 14 Juin 2001 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'[Localité 1] le 18 juillet 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet de l'[Localité 1] en date du 7 novembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 7 novembre 2025 à 14 heures 20;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 8 novembre 2025 par Monsieur [E] [O] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de METZ rendue le 12 novembre 2025 ;
Le 12 novembre 2025 à 17h02, l’association assfam ' groupe sos, agissant pour le compte de Monsieur [E] [O], a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de METZ, qui lui a été notifiée le même jour à 11 heures 54, qui a:
ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/2731 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/2711
rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable
rejeté la demande d’assignation à résidence présentée par Monsieur [E] [O]
ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 novembre 2025 au 6 décembre 2025 inclus.
Monsieur [E] [O] sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention, et à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il indique disposer d’une adresse stable, connue de l’administration, et d’un passeport, qui a été écarté lors de son placement en rétention. Il ajoute être père de trois enfants avec lesquels il réside, et dont il a la charge. Il en déduit que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation et ajoute que son placement en rétention porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [O], appelant, assisté de Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Monsieur [E] [O] a eu la parole en dernier.
Le conseil de Monsieur [E] [O] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que Monsieur [E] [O] ne présentait pas d’hébergement et de situation familiale stables.
Monsieur [E] [O] a indiqué avoir effectué une demande de logement avec sa compagne et être dans l’attente d’une attribution. Il a réaffirmé son souhait de ne pas être séparé de sa famille.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet ayant conduit au placement en rétention
L’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l’étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article 612-3.
En l’espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l’intéressé, a constaté que Monsieur [E] [O] ne disposait pas de garanties de représentation sérieuses et que son comportement représentait une menace réelle, grave, et actuelle à l’ordre public.
En effet, si Monsieur [E] [O] dispose d’un hébergement par l’association Claire Amitié avec sa compagne, Madame [R] [U], et leurs trois enfants, force est de constater qu’il ne peut justifier de cette communauté de vie que depuis le 6 mars 2024, l’hébergement en question étant en outre un hébergement d’urgence, pour lequel un contrat de séjour n’est à ce jour garanti que jusqu’au 1er janvier 2026 (avenant au contrat de séjour en date du 6 octobre 2025). De plus, Monsieur [E] [O] est connu du TAJ en tant que mis en cause dans diverses procédures, en particulier pour des faits de violences commises sur sa concubine entre le 1er janvier 2021 et le 5 mai 2025, soit durant la totalité de leur relation et très récemment, faits qui d’après l’arrêté de placement ont donné lieu à une condamnation de Monsieur [E] [O] en septembre 2025 à de l’emprisonnement avec sursis. Ce dernier l’a confirmé à l’audience de ce jour. Au regard de ces éléments, la pérennité de la vie commune de Monsieur [E] [O] avec Madame [R] [U] et leurs trois enfants, ainsi que celle de son hébergement, ne peuvent être considérées comme sérieuses et garanties. L’arrêté de placement en rétention mentionne également le fait que Monsieur [E] [O] a reconnu s’être soustrait à sa mesure d’éloignement et qu’il continue de déclarer qu’il ne veut pas quitter le territoire français, ce qui est confirmé par son audition en retenue et par ses déclarations ce jour.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l’assignation à résidence n’était pas possible et que la rétention s’imposait. Le grief n’est donc pas fondé et le moyen sera rejeté.
Sur la violation des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
Monsieur [E] [O] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et contrevient à l’intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primordiale en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au motif qu’il est père de trois enfants en bas âge avec lesquels il réside. Il indique que son placement en rétention place ainsi sa compagne dans une situation particulièrement difficile.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter en soi une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, si Monsieur [E] [O] justifie de la remise de osn passeport contre récepissé aux autorités compétentes, comme indiqué précédemment, la situation familiale et l’adresse de l’intéressé ne peuvent être considérées comme certaines et stables à ce jour. De plus, Monsieur [E] [O] a réitéré son refus de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations à l’audience, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [O] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 novembre 2025 à 11h54;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 novembre 2025 à 14h34
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01223 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO4T
M. [E] [O] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 14 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [O] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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