Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 oct. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 24 janvier 2025, N° 2025;24/02799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPIO
YRD/JLB
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
24 janvier 2025
RG :24/02799
S.A.R.L. SUD PATRIMOINE
C/
[E]
Grosse délivrée le 20 OCTOBRE 2025 à :
— Me REYMOND
— Me GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 24 Janvier 2025, N°24/02799
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. SUD PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [E]
né le 05 Août 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 14 août 2024, la SARL Sud Patrimoine a fait appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 16 juillet 2024 qui a :
— Débouté M. [E] de ses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail et devoir constater la nullité de son licenciement ;
— Dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL Sud Patrimoine au paiement des sommes suivantes :
o Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 4 038,40 € ;
o Indemnité légale de licenciement pour un montant de 757,20 € ;
o Indemnité compensatrice de préavis de 6 057,60 € ;
o 605,76 € de congé payé sur préavis ;
o 1 510,34 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
o 151,03 € au titre de congés payés sur mise à pied conservatoire ;
— Ordonné à la SARL SUD PATRIMOINE la remise à M. [E] des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— Ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte sur demande chiffrée de M. [E];
— Condamné la SARL Sud Patrimoine au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— Rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
— Dit que les sommes à caractère alimentaire porteront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement outre l’anatocisme ;
— Condamné la SARL Sud Patrimoine au paiement des dépens de l’instance.
Par ordonnance du 24 janvier 2025 le conseiller de la mise en état a :
Dit que la déclaration d’appel de la société Sud Patrimoine du 14 août 2024 est caduque
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Sud Patrimoine aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Par requête du 7 février 2025 la SARL Sud Patrimoine a déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
A l’appui de sa requête, la SARL Sud Patrimoine expose que :
— son poste serveur a été victime d’une attaque rendant impossible l’accès aux dossiers du cabinet l’ayant empêché de notifier ses conclusions dans le délai de l’article 908,
— sa déclaration d’appel respecte bien les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, de sorte que M. [Z] [E] ne peut alléguer qu’elle n’aurait pas produit un effet dévolutif,
— elle allègue des difficultés qui démontrent que l’exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle la SARL Sud Patrimoine a repris les fins de sa requête.
M. [Z] [E] demande à la cour de :
' à titre principal : confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 janvier 2025 en ce qu’il a :
o dit que la déclaration d 'appel de la société Sud Patrimoine du 14 août 2024 est caduque ; o dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamne la société Sud Patrimoine aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident .
' à titre subsidiaire : constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par la société Sud Patrimoine et, en conséquence, juger qu’elle n’est saisie d’aucun chef ;
' à titre infiniment subsidiaire : prononcer la radiation du rôle de l’affaire en conditionnant la réinscription de l’affaire à l’exécution de la décision de première instance ;
en tout état de cause :
' débouter la société Sud Patrimoine de l’ensemble de ses demandes, conclusions et moyens ;
' condamner la société Sud Patrimoine au paiement de la somme de 1.000 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Sud Patrimoine aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.»
En l’espèce il n’est pas contesté que la SARL Sud Patrimoine ayant formé appel le 14 août 2024 disposait d’un délai expirant le 14 novembre 2024 pour conclure.
Or l’appelante a adressé ses conclusions le 15 novembre 2024 suite au message que lui a adressé le greffe ce même jour pour lui demander ses observations sur le non-respect des dispositions de l’article 908 susvisé.
La société appelante prétend que d’importantes difficultés techniques ont été rencontrées le 14 novembre 2024 par son conseil, que le poste serveur a été victime d’une attaque rendant impossible l’accès aux dossiers du cabinet, en ce compris celui de la SARL Sud Patrimoine, que le responsable de la maintenance informatique du cabinet a dû intervenir pour résoudre ce problème majeur, que cette résolution n’a pu se faire que le 15 novembre à l’aide d’une sauvegarde et après réinstallation du serveur, que de telles difficultés rendaient impossible la communication par RPVA des conclusions d’appelant le 14 novembre 2024, et même l’impression des écritures, que dès la résolution du problème, son conseil n’a pas manqué de communiquer les conclusions, par message RPVA et par LRAR.
Ce faisant, l’appelante ne développe aucune argumentation différente de celle développée devant le conseiller de la mise en état qui a justement retenu que l’attestation de M. [Y] [H], responsable de la maintenance informatique qui est intervenu le 14 novembre 2024 au cabinet de Maître Vincent Reymond qui relate : '(…) suite à une attaque sur le poste serveur ou sont stockées les données du cabinet rendant inaccessible l’accès aux dossiers. J’ai pu restaurer les données depuis une sauvegarde le 15 novembre 2024 après réinstallation du serveur. ' ainsi que la facture n° FAPS-2024-0056 du 4 juillet 2024 éditée par l’Eurl [Y] [H] au nom du cabinet Vincent Raymond-Krief&Gordon Associés, correspondant à un contrat de maintenance préventive pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 ne permettent pas d’identifier précisement l’origine et la nature, et par conséquent la gravité du problème technique rencontré.
Ces éléments ne sont pas de nature à justifier l’existence d’un cas de force majeure au sens des dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile.
La cour relève également qu’entre le 14 août 2024 et le 14 novembre 2024 date à laquelle serait survenu l’incident informatique, l’appelant a disposé d’un temps suffisant pour adresser ses conclusions.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Sud Patrimoine à payer à M. [Z] [E] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, publiquement,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne la SARL Sud Patrimoine à payer à M. [Z] [E] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Sud Patrimoine aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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