Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 juin 2025, n° 23/04201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 novembre 2023, N° 2022J00897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
24/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/04201 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3NZ
IMM CG
Décision déférée du 27 Novembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00897)
M. DEBAINS
S.A.R.L. ULTRALINE EVENTS
C/
S.A.S. GAL
S.E.L.A.S EGIDE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me ESTIVAL
Me NGUYEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. ULTRALINE EVENTS Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S GAL Prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [N] [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS GAL désigné par jugement de placement en liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de toulouse du 30.05.2024
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La Sarl Ultraline Events exerce une activité de location et d’installations de matériels de lumières et son et assure diverses prestations dans le domaine du spectacle.
A la demande de la Sas Gal exploitant une activité de restauration/bar, elle a au cours des étés 2020 et 2021, réalisé diverses prestations de services ; animations musicales et prestations DJ, au sein de l’établissement dénommé « Le Poney Club» à [Localité 8], guinguette éphémère ouverte sur la période de juin à septembre chaque année.
Elle a réalisé des prestations comparables au cours de l’été 2022.
Plusieurs factures ont été émises et notamment une facture de solde [Localité 7] 0411 d’un montant de 57 706,36 euros TTC.
La Sas Gal a contesté le montant de cette facture indiquant qu’il ne correspondait à aucun devis validé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2022, la Sarl Ultraline Events a mis en demeure la Sas Gal de procéder au paiement de la somme totale de 59 744,01 euros correspondant à 3 factures [Localité 7] 0411, [Localité 7] 0363 et [Localité 7] 0405 et aux frais de recouvrement.
Par acte du 07 décembre 2022, la Sarl Ultraline Events a assigné la Sas Gal devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement ces sommes.
Les factures [Localité 7] 0363 et [Localité 7] 0405 des 24 juillet et 10 septembre 2022 ont été réglées le 4 avril 2023. La société Ultraline Events a en conséquence abandonné ses demandes au titre du montant de ces factures mais maintenu une demande au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement compte tenu du retard constaté dans le règlement des sommes dues.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— Condamné la Sas Gal au paiement à la Sarl Ultraline Events de la somme de 20 333,94 euros TTC outre intérêts à hauteur de 3 fois le taux légal à compter du 18 octobre 2022
— Condamné la Sas Gal au paiement à la Sarl Ultraline Events de la somme de 29,97 euros et la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement
— Débouté la société Ultraline Events de sa demande de dommages-intérêts
— Débouté la Sas Gal de sa demande de dommages-intérêts,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé l’exécution provisoire qui de droit,
— Condamné la Sas Gal aux dépens.
Par déclaration du 05 décembre 2023, la Sarl Ultraline Vents a relevé appel du jugement.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la Sas Gal et désignée la Selas Egide en qualité de liquidateur.
Par acte du 12 juillet 2024, la Sarl Ultraline Events a assigné en intervention forcée, la Selas Egide prise en la personne de Me [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Gal.
La clôture est intervenue le 10 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens :
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 10 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Ultraline Events demandant, au visa des articles L133-1 et L132-5 et suivants du code de commerce de:
— Reformer le jugement déféré des chefs critiqués visés
En conséquence,
— Fixer les créances de la SARL Ultraline Events au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Gal représentée par Maître [N] [P] de la SELAS Egide en sa qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— 57 706.36 euros TTC au titre du solde de la facture ([Localité 7] 0411) en date du 17 septembre 2022
— Aux intérêts sur cette somme à hauteur de 3 fois le taux légal et ce à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2022
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article D441-5 du code de commerce
— 4000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal de commerce
— 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel
— Juger que les dépens de 1ère instance et d’appel seront pris en charge par la procédure collective.
La Sas Gal a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La Selas Egide, assignée en intervention forcée, par exploit remis à personne morale n’a pas constitué avocat.
Motifs
Le tribunal de commerce de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la société Gal postérieurement à la saisine de la cour par déclaration du 5 décembre 2023. L’instance a donc été interrompue à cette date.
La société Ultraline Events justifie avoir appelé le liquidateur dans la cause et déclaré sa créance pour les sommes qui lui ont été allouées par le premier juge, à savoir:
— 20.333.94 euros TTC à titre de principal,
— 3296.87 euros au titre des intérêts à hauteur de 3 fois le taux légal a compter du 18 octobre 2022 jusqu’au 30 mai 2024,
-29,97 euros au titre des intérêts sur les autres factures,
— 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— Dépens : frais de greffe 61.28 euros + coût assignation : 106.55 euros
L’instance est donc régulièrement reprise.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
La cour est saisie par la voie de l’appel des demandes de la société Ultralines Events relative au solde restant dus au titre d’une facture [Localité 7] 0411 du 17 septembre 2022, aux indemnités de retard et à l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement au titre de cette facture et enfin à une demande de dommages et intérêts au motif que ces retards de règlement sont à l’origine pour elle d’un préjudice spécifique.
Les autres condamnations prononcées au profit de la société Ultraline Events ne sont pas critiquées par la voie de l’appel. Les dispositions du jugement entrepris sont donc définitives s’agissant de ces condamnations.
— sur la facture [Localité 7] 0411 du 17 septembre 2022
La société Ultraline Events a saisi le tribunal pour obtenir paiement de la somme de 57 706, 36 € au titre d’une facture FA 0411 du 17 septembre 2022. Devant la cour, elle sollicite l’infirmation du jugement qui a condamné la société GAL au paiement de la somme de 20 333, 94 € correspondant à la proratisation sur 3 mois d’un devis DE0091 en date du 9 février 2022 correspondant à des prestations devant être réalisées pendant 12 mois.
Elle n’a toutefois déclaré sa créance qu’à concurrence de la somme de 20 333, 94 € qui lui a été accordée par le premier juge, correspondant au montant que la société Gal reconnaît devoir au titre de cette facture. Elle n’est donc pas recevable à solliciter que sa créance soit fixée à un montant supérieur.
Le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu’il a condamné la société Gal au paiement de cette somme, l’ouverture de la procédure collective de cette dernière imposant que son obligation soit constatée par voie de fixation à son passif de la créance de la société Ultraline.
— sur le paiement de l’indemnité forfaitaire et des intérêts de retard,
La société Ultraline Events sollicite également au visa de l’article L 441-6 du code de commerce le paiement des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de 40 €.
Le tribunal a accueilli la demande formée au titre des intérêts de retard. Il y a lieu toutefois comme le sollicite la société appelante, au lieu et place de la condamnation au paiement prononcée par le premier juge, de fixer la créance de la société Ultraline Events à ce titre au passif de la procédure collective de la société GAL.
Conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire est due pour chaque facture demeurée impayée.
Le tribunal a écarté la demande d’indemnité de recouvrement au titre de la facture FA 0411 du 17 septembre 2022, au motif que les sommes dont la société Gal est reconnue débitrice ne correspondent pas au montant de la facture.
La société Ultralines Events a limité sa déclaration de créance sur ce point à la somme de 80 € qui lui a été accordée par le tribunal au titre des deux factures FA 0405 et FA 0363 des 24 juillet et 10 septembre 2022. Elle n’a en revanche déclaré aucune créance au titre de la facture [Localité 7] 0411 du 17 septembre 2022.
Elle n’est donc plus recevable à solliciter la fixation de cette créance au passif de la société liquidée.
— sur la demande indemnitaire
La société Ultraline Events sollicite l’indemnisation du préjudice résultant pour elle du défaut de règlement des factures par la société GAL. Elle indique qu’elle a laissé du matériel à disposition de sa cocontractante alors que cette dernière qui n’a pas réglé les factures à échéances n’a pas exécuté ses propres obligations contractuelles et a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
Le premier juge a retenu à juste titre que la société Ultraline Events ne justifiait pas d’un préjudice spécifique et devant la cour la société appelante ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé par l’allocation des intérêts moratoires au taux de trois fois le taux légal. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société GAL.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’une indemnité soit mise à la charge de la procédure collective au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société GAL à payer à la société Ultraline la somme de 20 333, 94 au titre du solde de la facture [Localité 7] 0411 en date du 17.09.202 avec intérêts à hauteur de 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2022,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Fixe la créance de la société Ultralines Events au passif de la société GAL au titre du solde de la facture [Localité 7] 0411 en date du 17 septembre 2022 à la somme de 20 333, 94 avec intérêts à hauteur de 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2022,
— Déclare irrecevables les plus amples demandes de la société Ultraline Events,
— Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la société GAL,
— Déboute la société Ultraline Events de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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