Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 nov. 2025, n° 24/08774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 29 janvier 2024, N° 11-23-4473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/08774 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNEF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Mai 2024
Date de saisine : 22 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Décision attaquée : n° 11-23-4473 rendue par le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois le 29 Janvier 2024
Appelants :
Monsieur [I] [P], représenté par Me Philippe LAUZERAL de la SELEURL PHILIPPE LAUZERAL SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
Madame [Y] [B] ÉPOUSE [P], représentée par Me Philippe LAUZERAL de la SELEURL PHILIPPE LAUZERAL SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
Intimées :
S.A. SOCIETE AIR FRANCE (Ordonnance de caducité partielle en date du 13 novembre 2024)
S.A. AEROPORT DE [Localité 3], représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128 – N° du dossier 2023061
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( 3 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Rappel des faits et de la procédure :
Le 1er juillet 2022, Monsieur [I] [P] et Madame [Y] [J] épouse [P] (les époux [P]) ont effectué un voyage avec Air France au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 1], quatre valises et une poussette ont été enregistrés.
Ils ont constaté à leur arrivée à [Localité 1] que ces objets avaient été égarés.
A leur retour en France, trois valises leur ont été restituées, mais non une des valises et la poussette.
Ils ont été indemnisés pour cette perte conformément à la Convention de [Localité 2].
Cependant souhaitant toujours retrouver les objets perdus, les époux [P] ont par actes du 24 mai 2023, fait citer les sociétés AirFrance et Aéroport de [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-bois aux fins, d’une part, de communication des éléments de traçabilité des bagages égarés et, d’autre part, de désignation d’un commissaire de justice recevant la mission de se rendre dans un des entrepôts de la société Air France dans l’objectif d’y rechercher les bagages égarés.
Par jugement en date du 29 janvier 2024, le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-bois a :
— déclaré le tribunal compétent,
— jugé les époux [P] recevables,
— débouté les époux [P] de leur demande de communication d’éléments de traçabilité sous astreinte,
— débouté les époux [P] de leur demande de désignation d’un commissaire de justice,
— condamné les époux [P] aux dépens,
— condamné les époux [P] à payer la somme de 6.000 euros à la société Aéroport de [Localité 3],
— rejeté toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 mai 2024, les époux [P] ont interjeté appel de ce jugement.
La société Aéroport de [Localité 3] a constitué avocat le 30 mai 2024.
La société AirFrance n’ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, les appelants ont été invités, le 2 juillet 2024, en application de l’article 902 du code de procédure civile, à lui signifier la déclaration d’appel.
Aucune signification n’étant intervenue dans le délai d’un mois de cet avis, et après avoir recueilli les observations des parties, le conseiller de la mise en état a, le 13 novembre 2024, prononcé la caducité de la déclaration d’appel en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de la société AirFrance.
Entre-temps, le 2 août 2024, les époux [P] ont notifié leurs premières conclusions d’appelants. Le 17 octobre 2024, la société Aéroport de [Localité 3] a notifié ses premières conclusions d’intimée. Par conclusions distinctes, notifiées le même jour, la société Aéroport de [Localité 3] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le conseiller de la mise en état a, en application de l’article 127-1 du code de procédure civile, fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par dernières conclusions d’incidents, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société Aéroport de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 131-14, 514, 514-3, 521, 524, 699, 700 et 908, 911-1, 914 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
A titre principal,
— écarter toutes références et pièces au processus de médiation et la pièce 35 des appelants,
— ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
En tout état de cause,
— condamner les époux [P] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au règlement des entiers dépens distraction faite au profit du cabinet Duval-Stella et associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société intimée fait valoir :
— que la décision de première instance est exécutoire et qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut décider de la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, en ce compris la condamnation relative à l’article 700,
— qu’en l’espèce, les époux [P] ne se sont pas acquittés des sommes mises à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le premier juge et ce, malgré les demandes de la société Aéroport de [Localité 3]
— que la procédure introduite par les époux [P] est abusive,
— que les arguments des appelants au sujet de leur état d’impécuniosité ne sont pas sérieux, M. [P] étant inscrit à France Travail uniquement depuis le 17 janvier 2025 et que les pièces versées aux débats par les appelants ne sont pas probantes et démontrent au contraire que les époux [P] disposent de suffisamment de moyens pour s’acquitter de leurs charges et partir en vacances,
— que les arguments des appelants relatifs à la procédure de médiation, et leurs pièces 26 et 27, méconnaissent le principe de confidentialité des échanges au cours du processus de médiation et doivent donc être écartés,
— que la pièce n°35 produite par les appelants est couverte par le secret des correspondances entre avocats et doit être écartée,
— que l’action des époux [P] constitue une « agitation procédurale » supposant des frais de défense supplémentaires pour la société Aéroport de [Localité 3], ce qui justifie leur condamnation à lui verser une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, les époux [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
— u les articles 521 et 524 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— débouter la société Aéroport de [Localité 3] de sa demande de radiation,
A titre subsidiaire,
— autoriser les époux [P] à consigner la somme de 100 euros par mois sur le compte CARPA ouvert par leur avocat, à concurrence de 6.000 euros, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel,
— débouter la société Aéroport de [Localité 3] de sa demande de radiation,
En tout état de cause,
— débouter la société Aéroport de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aéroport de [Localité 3] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [P] font valoir :
— que la radiation n’est pas automatique et que son opportunité est laissée à l’appréciation du conseiller de la mise en état,
— que le conseiller de la mise en état peut refuser la radiation si l’exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité de
l’exécuter, notamment lorsqu’il est impossible d’exécuter la décision en une seule fois (CA [Localité 3],13 février 2025, n°24/10432.)
— que l’article 521 du code de procédure civile offre la possibilité au débiteur, pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie, de consigner, sur autorisation du juge, les valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation,
— qu’en l’espèce, ils sont dans l’incapacité de régler en une seule fois la condamnation exorbitante, pour des justiciables, prononcée à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que M. [P] est en recherche d’emploi depuis le mois de septembre 2021, qu’ils élèvent deux enfants en bas âge et sont dans une situation financière contraignante, leur dernier avis d’imposition faisant état d’un revenu imposable de 54.479 euros,
— qu’ils ont toutefois d’ores et déjà versé sur le compte CARPA ouvert à cet effet la somme de 1.000 euros,
— que leur avocat intervient à titre gracieux du fait de leur situation financière délicate,
— que la somme mise à leur charge est excessive, alors même que l’action engagée résulte d’une perte de bagages consécutive à la grève du personnel de la société intimée, que le président de la société a annoncé publiquement que Aéroport de [Localité 3] procéderait à la restitution des effets personnels perdus et que l’action fait suite à plusieurs démarches amiables,
— que l’argument de la société Aéroport de [Localité 3] tenant à l’absence de saisine du Premier Président pour voir l’exécution provisoire suspendue est infondé, la compétence du conseiller n’étant pas conditionnée à l’exercice d’un tel recours et les appelants n’étant pas en mesure de financer une telle action,
— que les arguments de la société Aéroport de [Localité 3] relatifs à l’organisation de la réunion d’information doivent être rejetés, la confidentialité ne trouvant pas à s’appliquer en l’absence d’un réel processus de médiation et les éléments communiqués ne contenant ni constatation du médiateur, ni offre transactionnelle,
— qu’en l’état de l’affaire, aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait être prononcée s’agissant de la procédure incidente, ce d’autant que la somme réclamée par la société Aéroport de [Localité 3] est démesurée.
L’incident a été examiné à l’audience de mise en état du 8 octobre 2025 .
SUR CE,
Tout ce qui est intégré dans le processus de médiation est couvert par la confidentialité, de telle sorte que le juge n’a pas à être informé si la médiation ne peut avoir lieu en raison du refus d’une partie après la réunion d’information.
Le juge de la mise en état avait le 24 mars 2024 enjoint aux parties de se rendre à un rendez vous avec un médiateur pour être informées sur celle-ci. Or dans un message RPVA du 30 mai 2024 le conseil de la société Air France avait répondu que « la société Aéroport de [Localité 3] ne souhaite pas avoir recours à la médiation ».
Même s’il est regrettable que les époux [P], tout en rappelant leur propre accord sur la médiation mentionnent ce refus de la société , il ne peut être considéré qu’ils ont révélé une information confidentielle et la société Aéroport de [Localité 3] n’en a subi aucun préjudice, et il n’est pas utile qu’ils retirent ces mentions.
Sur la demande de radiation
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de relever, d’une part, qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit d’exception à cette règle concernant les sommes attribuées en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part que le jugement n’a pas exclu de l’exécution provisoire les dispositions relatives à cet article 700. La condamnation des époux [P] à payer 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est donc exécutoire ce que ces derniers ne contestent pas.
Il apparaît toutefois que, sauf circonstances exceptionnelles, la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne justifie pas, en raison de son caractère accessoire, la radiation de l’appel, laquelle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel. La société Aéroport de [Localité 3] ne justifie d’aucune circonstances exceptionnelles justifiant de la nécessité de l’exécution de cette condamnation et il convient donc de rejeter cette demande sans examiner si les époux justifient de leur côté de l’impossibilité de régler cette somme.
La demande de radiation présentée par l’intimée sera donc rejetée.
L’équité ne commande pas à ce stade la procédure de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de radiation
Déboute la société Aéroport de [Localité 3] de sa demande de suppression de la phrase relative à son refus de la médiation et de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Aéroport de [Localité 3] aux dépens de l’incident.
Paris, le 05 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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