Irrecevabilité 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 mars 2025, n° 24/04500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°102
N° RG 24/04500 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VBRD
(Réf 1ère instance : 22-11.035)
M. [J] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. [7] RISE EN LA PERSONNE DE ME [B] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [P]
Me NADREAU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT MALO
parquet général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur :Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur,
Assesseur : Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de RENNES en date du 06 janvier 2025 pour compléter la formation de la 3ème chambre commerciale lors de l’examen du présent dossier
GREFFIERS :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. (Avis en date du 23.12.2024) Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU RENVOI SUR CASSATION :
Monsieur [J] [M] Conducteur de travaux
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Chloé AUJOIS substituant Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU RENVOI SUR CASSATION :
La SELARL [7] (anciennement dénommée SELARL [U] [L]), prise en la personne de Maître [B] [T], mandataire judiciaire, venant aux droits de Maître [U] [L] et agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [9] ([N° SIREN/SIRET 5] RCS SAINT-MALO), désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de SAINT-MALO du 6 juillet 2016.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
M. [M] est l’associé unique et président de la société par actions simplifiée [9] (la société [9]), laquelle a commencé son activité le 2 janvier 2015.
Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert au profit de la société [9] une procédure de redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2016 et désignant M. [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 juillet 2016, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. M. [L] a été désigné liquidateur judiciaire.
Le 18 février 2020, la société [U] [L], venant aux droits de M. [L], ès qualités, a assigné M. [M] en extension de la procédure aux motifs d’une confusion de patrimoine et d’une fictivité de la société.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
— reçu la société [U] [L], ès qualités, en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées,
— constaté la confusion des patrimoines de la société [9] et de M. [M],
— débouté la société [U] [L] de sa demande de voir constater la fictivité de la société [9],
— dit et jugé que les conditions d’extension de la procédure de liquidation judiciaire sont remplies,
— en conséquence :
— ordonné l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [9] à M. [M],
— débouté M. [M] de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [M] aux entiers dépens employés en frais privilégiés.
Par déclaration du 3 mai 2021, M. [M] a interjeté appel.
Par arrêt du 23 novembre 2021, la cour d’appel de Rennes a déclaré l’appel de M. [M] irrecevable comme tardif.
M. [M] a formé un pourvoi.
Par arrêt du 7 mars 2024, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Rennes et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée, aux motifs suivants :
« Vu les articles 654 et 655 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, la signification doit être faite à personne.
5. Selon le second de ces textes, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
6. Pour déclarer la signification régulière et l’appel irrecevable, l’arrêt retient que pour tenter de remettre l’acte à personne, l’huissier a vérifié la réalité du domicile du destinataire en relevant le nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
7. En statuant ainsi, sans constater que l’acte de l’huissier de justice comportait la mention d’autres diligences que celle relative à la vérification du nom figurant sur la boîte aux lettres, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Par déclaration du 26 juillet 2024, M. [M] a saisi la cour d’appel de Rennes, cour d’appel de renvoi.
Les dernières conclusions de M. [M] sont du 23 septembre 2024.
Les dernières conclusions de la société [7] prise en la personne de Mme [T], anciennement dénommée société [U] [L], venant aux droits de M. [L], ès qualités, sont du 19 novembre 2024.
L’avis du ministère public est du 23 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture est du 7 janvier 2025.
En délibéré, il a été demandé aux parties, au visa de l’article 1034 du code de procédure civile, de formuler toutes observations sur la recevabilité de la déclaration de saisine du 26 juillet 2024 en ce que seule apparaissait sur l’arrêt de la Cour de cassation une signification en date du 28 mars 2024.
Par note du 9 janvier 2025, le conseil de M. [M] a indiqué que la signification sur l’arrêt était une signification à avocat et que la signification à M. [M] était intervenue le 29 mai 2024.
Par note du 10 janvier 2025, le ministère public a indiqué être d’avis que la saisine de la cour par M. [M] soit déclarée recevable faisant valoir que la date de la signification à partie n’apparaissait pas dans la procédure et que le délai de deux mois n’avait donc jamais commencé à courir.
Par note du 13 janvier 2025, le conseil de M. [M] a justifié de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation à sa personne.
Par note du 14 janvier 2025, le conseil de l’intimée a indiqué s’en rapporter.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] demande à la cour de :
— déclarer nulle la signification du jugement en date du 2 avril 2021 par exploit de la société [8], Commissaires de Justice, laquelle n’a pas fait courir le délai d’appel, le grief tenant en ce que M. [M] n’a pas pu exercer la voie de recours,
— déclarer recevable l’appel relevé par M. [M] du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Malo le 1er mars 2021,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 1er mars 2021 RG n° 2020/000158 sur l’ensemble des dispositions dont appel, à savoir en ce qu’il a :
— reçu la société [7] anciennement dénommée société [U] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] venant aux droits de M. [U] [L] ès qualités, en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées,
— dit et jugé que les conditions d’extension de la procédure de liquidation judiciaire étaient remplies, en conséquence,
— ordonné l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [9] à M. [M],
— débouté M. [M] de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [M] aux autres dépens qui seront employés en frais privilégiés,
statuant à nouveau,
— juger qu’aucune confusion n’est caractérisée entre le patrimoine de la société [9] et celui de M. [M], personne physique,
— en conséquence, débouter la société [7] anciennement dénommée société [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [7] anciennement dénommée société [U] [L] au versement à M. [M] de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
La société [7], ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable M. [M] en son appel pour cause de tardiveté,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à hauteur des chefs de jugement critiqués,
En tout état de cause,
— recevoir la société [7] anciennement dénommée société [U] [L] en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner M. [M] à payer à la société [7] anciennement dénommée société [U] [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront employés en frais privilégiés.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La recevabilité de la déclaration de saisine
L’article 1034 du code de procédure civile dispose :
« A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. »
M. [M] justifie que l’arrêt de la Cour de cassation lui a été signifié le 29 mai 2024.
Il a saisi la cour d’appel de Rennes le 26 juillet 2024.
La déclaration de saisine est recevable.
La recevabilité de l’appel interjeté le 3 mai 2021 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo
L’article 654 du code de procédure civile pose comme principe que « la signification doit être faite à personne ».
Ce n’est, précise l’article 655, que « si la notification à personne s’avère impossible» que l’huissier pourra recourir aux autres modes de signification. Dans ce cas, « l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ».
L’article 656 du même code indique dans son premier alinéa que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ».
Le procès-verbal de signification du 2 avril 2021mentionne :
« N’ayant pu, lors de notre passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne acceptant de recevoir copie de l’acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes :
Le destinataire est absent.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
Le nom figure sur la boîte aux lettres.
Copie du présent acte a été déposée en notre étude (…).
Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile (…) et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les mentions de l’article 656 du code de procédure pénale a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification (…) »
La seule mention du nom sur la boîte aux lettres n’est pas une diligence suffisante pour confirmer le domicile. La signification est irrégulière.
Comme le relève l’intimée, l’insuffisance de mention des diligences constitue toutefois un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration, par celui qui l’invoque, d’un grief.
M. [M] fait valoir qu’il ne résidait pas à l’adresse de remise de l’acte en ce qu’il était incarcéré du 16 mars 2021 au 30 avril 2021, qu’il lui était donc impossible de prendre connaissance des termes du jugement et d’exercer un recours, que l’insuffisance de diligences de l’huissier lui a ainsi causé un grief.
Ce disant, M. [M] n’établit aucun lien de causalité entre l’insuffisance de vérification du domicile et le grief qu’il invoque dans la mesure où il n’a nullement contesté que l’adresse à laquelle l’acte a été remis était bien son domicile.
Au surplus, il n’allègue pas que des recherches, même minutieuses, de l’huissier lui aurait permis d’apprendre son incarcération, c’est-à-dire un simple lieu de résidence temporaire, et le lieu de celle-ci.
L’appel formé le 3 mai 2021 au-delà du délai de dix jours prévu par l’article R.661-3 du code de commerce, est irrecevable.
Dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel interjeté par M. [J] [M] irrecevable,
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens de l’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Le Greffier Pour la présidente empêchée,
Le conseiller rapporteur,
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