Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 février 2024, N° 19/03882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/315
Rôle N° RG 24/03460 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX2I
S.A.S. ENTREPRISE [2]
C/
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
— CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03882.
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES, demeurant [Adresse 5]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[U] [K] est employé en qualité de conducteur par la SAS Entreprise [2] (la société).
Cette dernière a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 2 juin 2018 à 9h22, au temps et au lieu du travail, au préjudice de M.[U] [K].
Alors que M.[U] [K] tirait un chariot à bagages sur le site de l’aéroport Charles-de-Gaulle, il ressentait une douleur à l’épaule droite.
La société n’a pas émis de réserves.
Le 24 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales (CPAM) a notifié à la société la prise en charge de l’accident de M.[U] [K] sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 23 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 25 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 14 mai 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 27 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
reçu le recours;
débouté la société de l’intégralité de ses prétentions;
déclaré opposable à la société la décision de la CPAM ;
condamné la société aux dépens;
Les premiers juges ont estimé que :
faute de réserves de l’employeur, la caisse n’avait pas à procéder à une enquête administrative;
l’accident du travail allégué ne reposait pas sur les seules affirmations de l’assuré;
l’employeur ne rapportait la preuve d’aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité et plus particulièrement ne prouvait en aucune manière que l’assuré avait organisé un subterfuge pour être présent au chevet de sa compagne qui devait subir une opération ;
la présomption d’imputabilité des arrêts et soins s’étendait pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation;
la société se fondait sur une jurisprudence désormais obsolète et inversait la charge de la preuve;
Le 14 mars 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge faute de preuve de la matérialité de l’accident ;
à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au regard de la violation du principe de la contradiction et de loyauté ;
à titre plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts postérieurs au 24 août 2018;
à tout le moins, ordonner une expertise médicale ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle conteste la matérialité de l’accident du salarié qui ne repose que sur les seules déclarations de ce dernier, alors même que la lésion invoquée a été constatée tardivement et que l’assuré avait changé d’adresse, dans le but de pouvoir se rendre au chevet de sa femme qui devait subir une opération;
la caisse aurait dû s’interroger sur les incohérences du dossier alors même que son homologue du Val-d’Oise avait classé la procédure ;
il appartient à la caisse de justifier de la continuité des symptômes et des soins;
il y a lieu de mettre en 'uvre une expertise judiciaire au regard de la durée excessive de l’arrêt de travail du salarié ;
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2024, la CPAM n’a pas comparu à l’audience du 25 mars 2025, sa demande de dispense de comparution ayant été envoyée le 24 mars 2025 et réceptionnée le 28 mars 2025 par le greffe de la cour.
MOTIFS
1. Sur la demande principale de la société tendant à contester la matérialité de l’accident de travail et à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
S’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, c’est en revanche à l’employeur, qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse, qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est établi que M.[U] [K] était bien salarié de l’appelante en qualité de conducteur depuis le 1er avril 2012.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail remplie par l’appelante que M.[U] [K] a indiqué avoir été victime le 2 juin 2018 à 9h22, au temps et au lieu du travail, d’un accident. Alors qu’il tirait un chariot à bagages pour l’accrocher au véhicule tracteur, il ressentait une douleur à l’épaule droite. Cet accident a été immédiatement porté à la connaissance de l’employeur par la victime et la déclaration met en évidence que la première personne avisée de l’accident était M.[H] [M].
Si la société relève que M.[U] [K] n’a pas réalisé d’effort physique particulier, le fait de tirer un chariot à bagages implique un effort physique important au regard de la lourdeur de la charge à tracter et de l’inertie du support roulant.
Il est également précisé dans la déclaration d’accident du travail, comme l’ont relevé les premiers juges, que la victime a été transportée à l’infirmerie de l’aéroport, ce qui constitue un élément extrinsèque de nature à corroborer les allégations de M.[U] [K].
D’ailleurs, M.[U] [K] a fait constater cet accident par certificat médical du 2 juin 2018 établi par le docteur [S] sur le site des aéroports de Paris ainsi que le met en évidence le cachet du praticien, lequel a relevé un traumatisme de la coiffe des rotateurs et a prescrit un arrêt de travail.
La matérialité de l’accident est donc établie comme l’ont estimé les premiers juges.
Cet accident est, comme l’indique la déclaration analysée ci-dessus, survenu au temps et au lieu du travail de M.[U] [K], soit l’aéroport [4], à 9h22, les horaires de travail du salarié étant, le matin des faits, de 5h30 à 10h00.
Dès lors qu’il est justifié par des éléments objectifs de la procédure de la matérialité du fait accidentel lui même, de sa survenance aux temps et lieu de travail ainsi que de la lésion qui en est résulté, laCPAM peut, à juste titre, se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au préjudice de M.[U] [K].
Il appartient ainsi à l’appelante de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
S’il existe une discordance entre l’adresse déclarée par la victime dans le certificat médical d’accident du travail, soit la commune de [Localité 3], et celle visée par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail renseignée par la société, à savoir la commune de Vauréal, il n’est, pour autant, pas démontré que l’assuré aurait délibrément monté un subterfuge pour se rendre au chevet de sa compagne en simulant un accident.
En effet, les allégations de la société sur ce point ne sont corroborées par aucun élément communiqué aux débats. C’est en vain qu’elle argue d’incohérences qui affecteraient le dossier de l’assuré.
De la même manière, si la CPAM du Val d’Oise, initialement saisie de la demande de l’assuré, l’a classée sans suite, ce n’était pas en raison de l’insuffisante caractérisation de l’accident mais en lien avec l’omission de M.[U] [K] de joindre le certificat médical d’accident. L’appelante fait une mauvaise lecture du courrier émanant de la CPAM du Val d’Oise puisqu’il ressort expressément de cette correspondance qu’en 'cas de réception ultérieure de ce document [le certificat médical], nous procéderions à l’instruction du dossier.' C’est pourquoi la CPAM des Pyrénées-Orientales a repris l’étude de la demande de l’assuré une fois celle-ci complétée et lui a notifié le 24 septembre 2018 sa prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle.
En conséquence, les premiers juges seront approuvés sur ce point.
2. Sur la demande subsidiaire de la société en inopposabilité de la décision de prise en charge pour violation du principe de la contradiction et de loyauté par la CPAM
Il résulte de l’article R.411-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'I. – La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La Cour de cassation juge, de façon constante, que la caisse d’assurance maladie a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 23 octobre 2008, 07-18150; 2e Civ., 14 février 2013, 11-25.714).
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’en cas d’enquête menée par la CPAM.
Or, en l’espèce, il ressort des productions que la déclaration d’accident du travail concernant M.[U] [K] n’était pas accompagnée de réserves de la part de l’employeur.
Il en résulte que la CPAM n’avait aucune obligation de procéder à une quelconque enquête. Elle n’était ainsi tenue à l’accomplissement d’aucune diligence au contradictoire de l’employeur, la jurisprudence citée par ce dernier, afférente à l’obligation de loyauté à laquelle sont assujettis les organismes de sécurité sociale, n’étant pas transposable au présent litige puisque les arrêts de la Cour de cassation cités par la société portent sur des litiges dans lesquels la caisse avait communiqué l’avis de clôture de l’instruction de la procédure à une adresse erronée.
S’il existe une discordance entre l’adresse déclarée par la victime dans le certificat médical d’accident du travail et celle visée dans la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur, il n’est, pour autant, pas démontré que l’assuré aurait délibrément monté un subterfuge pour se rendre au chevet de sa compagne en simulant un accident. La cour réitérera donc les développements du point numéro un du présent arrêt pour répondre à l’argumentation présentée par la société tenant au stratagème qui aurait été ourdi par M.[U] [K].
En conséquence, les premiers juges seront également approuvés.
3. Sur la demande plus subsidiaire de la société tendant à contester l’imputabilité des soins et arrêts postérieurs à l’accident de M.[U] [K]
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire
En vertu de ce principe, il n’appartient pas à la caisse de rapporter la preuve d’une continuité des symptômes et des soins, le moyen relevé par l’appelante sur ce point étant tiré d’une jurisprudence désormais abandonnée par la Cour de cassation consécutivement à l’arrêt rendu par la 2e chambre civile le 12 mai 2022 (pourvoi n° 20-20.655).
La présomption d’imputabilité est une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, peut renverser en démontrant la preuve contraire, telle que l’existence d’une cause totalement étrangère.
En l’espèce, la cour relève que l’appelante ne produit aux débats aucune pièce au soutien de cette demande.
La cour en conclut que la société échoue à démontrer l’existence d’une cause étrangère ou d’un état antérieur qui n’aurait pas été révélé par l’accident.
En conséquence, les premiers juges seront approuvés.
4. Sur la demande d’expertise
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Si la société s’interroge sur la longueur prétendument disproportionnée de l’arrêt de travail de M.[U] [K], elle ne communique aucun élément, notamment de nature médicale, de nature à établir une difficulté d’ordre médical, se bornant à préciser que son salarié aurait élaboré un subterfuge pour demeurer aux côtés de son épouse.
En l’absence de toute pièce sur ce point et au regard des développements qui précèdent, la cour n’est pas convaincue de la nécessité d’organiser une expertise judiciaire.
5. Sur les dépens
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Entreprise [2] aux dépens.
La greffière La présidente
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