Confirmation 9 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14e ch., 9 mars 2011, n° 10/09110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/09110 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 4 juin 2008, N° 20602695 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2011
N°2011/
Rôle N° 10/09110
B Y
C/
CARSAT
DRJSCS
Grosse délivrée
le :
à :
Me Fannélie ROGLIANO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
CARSAT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 04 Juin 2008,enregistré au répertoire général sous le n° 20602695.
APPELANT
Monsieur B Y, XXX
représenté par Me Fannélie ROGLIANO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
CARSAT, demeurant 35 rue Georges – 13386 MARSEILLE CEDEX 20
représenté par M. Z A en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DRJSCS, demeurant 23-25 rue Borde – 13285 MARSEILLE CEDEX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2011
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Objet du litige :
Monsieur Y E , appelant, déclare avoir demandé à la CRAM du Sud Est le bénéfice d’une pension vieillesse , qui a fait l’objet de plusieurs versements à partir du 1er octobre 1999.
Il prétend avoir été victime d’un homonyme qui, portant les mêmes nom et prénom que lui, et étant né comme lui en 1934, aurait trompé la vigilance de la CRAM jusqu’à ce que celle-ci, s’apercevant de l’erreur, et considérant que l’intéressé n’avait aucun droit à percevoir de telles pensions, interrompe brutalement tout versement à partir de 2002 et lui réclame les sommes indues soit 5071,79 euros.
Il refuse de restituer cette somme, estimant y avoir droit, et il demande la reprise des versements interrompus.
La Caisse fait valoir que l’appelant n’a jamais exercé d’activité professionnelle soumise à cotisation qui lui donnerait droit à une pension vieillesse versée par le régime français des retraite, que s’il a bénéficié d’une erreur provenant d’une homonymie cette erreur ne lui donne aucun droit, et qu’il doit restituer les sommes indues.
Procédure et prétentions des parties :
Par jugement du 4 juin 2008 le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a rejeté le recours de Monsieur Y et l’a condamné à rembourser à la Caisse la somme de 5071,79 euros.
Il a formé appel de ce jugement par lettre recommandée reçue le 30 juillet 2008.
La procédure a été radiée à l’audience du 13 janvier 2010 puis réenrôlée par acte déposé le 11 mai 2010.
Par ses dernières conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 26 janvier 2011, Monsieur Y E a demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de dire que la Caisse a fait une erreur en versant des prestations sur le compte d’un homonyme, de dire qu’il n’a pas à les rembourser, et de dire que la Caisse a commis une faute en décidant de supprimer les versements de ses pensions, qui lui sont bien dues, aussi bien les pensions de vieillesse que les allocations spéciales.
Il a demandé à la Cour de débouter la Caisse de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes correspondant à ces prestations à compter du 1er octobre 1999, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y E déclare avoir demandé à la CRAM du Sud Est le bénéfice d’une pension vieillesse , qui a fait l’objet de plusieurs versements à partir du 1er octobre 1999.
Il prétend avoir été victime d’un homonyme qui, portant les mêmes nom et prénom que lui, et étant né comme lui en 1934, aurait trompé la vigilance de la CRAM jusqu’à ce que celle-ci, s’apercevant de l’erreur, et considérant que l’intéressé n’avait aucun droit à percevoir de telles pensions, interrompe brutalement tout versement à partir de 2002 et lui réclame les sommes indues soit 5071,79 euros.
Il refuse de restituer cette somme, estimant y avoir droit, et il demande la reprise des versements interrompus.
Par ses conclusions déposées le 8 janvier 2011 et développées oralement à l’audience du 26 janvier 2011, la CARSAT a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de condamner l’appelant à 5071,79 euros somme encaissée indûment au titre d’une pension de vieillesse, avec intérêts légaux à dater de la première mise en demeure du 22 août 2005, et de débouter l’appelant de ses demandes.
La Caisse fait valoir que l’appelant n’a jamais exercé d’activité professionnelle soumise à cotisation qui lui donnerait droit à une pension vieillesse versée par le régime français des retraite, que s’il a bénéficié d’une erreur provenant d’une homonymie cette erreur ne lui donne aucun droit, et qu’il doit restituer les sommes indues.
La DRSCJS régulièrement convoquée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour rappelle que, par l’application des articles 1235 et 1376 du code civil, une erreur n’est pas créatrice de droits et que les sommes qui n’étaient pas dues doivent être remboursées.
En l’espèce, l’erreur de fait provient de la combinaison relativement surprenante :
1) de la similitude de l’année de naissance (1934) et des prénoms (Laïssa),
2) d’une très forte ressemblance des noms patronymiques Y (et même Laâla) et X : écrits de manière plus ou moins 'phonétique’ par un ou deux individus, dont l’appelant lui-même qui, dans ses conclusions, considère qu’il s’agit d’une simple alternative de rédaction,
3) des lieux de naissance et/ou des domiciles successifs et/ou respectifs,
4) du choix de la même banque (BADR).
Par ailleurs, l’appelant, malgré les conclusions précises de la Caisse, n’a pas rapporté la preuve qu’il aurait acquis le bénéfice d’un droit aux pensions de vieillesse que la Caisse lui réclame.
Ainsi, dans sa lettre du 20 octobre 2005, il prétend avoir travaillé 'en France l’année 1954 à marseille et l’année 1961 à lyon'.
Il ne verse aucune preuve à l’appui de ces allégations.
Pourtant, le relevé de carrière dont il se prévaut (ou du moins avec son numéro d’immatriculation) fait apparaître 5 trimestres de cotisations au régime général:1 en 1961 et 4 en 1962.
Ce document, contraire aux dires de l’appelant, suffit à démontrer qu’il ne peut pas être le bénéficiaire des pensions qui lui ont été versées.
Quant à la Caisse, elle rapporte la preuve, par les référentiels nationaux (CRN), que l’appelant (n° 1 34 09 99 354 112) domicilié à Djezzar ne peut justifier d’aucune carrière en France, au contraire de son homonyme (immatriculé 1 34 30 99 352 497).
La Caisse a suffisamment justifié du caractère indû des versements et du bien fondé de sa demande de remboursement.
En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en matière de sécurité sociale
Confirme le jugement déféré,
Déboute l’appelant de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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