Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 14 mai 2024, n° 23/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 20 juin 2023, N° 21/490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST, son représentant légal domicilié au siège :, S.A. BANQUE CIC EST agissant |
Texte intégral
[Y] [K]
S.C.P. [Y] [K]
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/01313 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJBC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 juin 2023,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 21/490
APPELANTES :
Maître [Y] [K]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.C.P. [Y] [K] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistées de Me Caroline FREMIOT-BETSCHER, avocat au barreau de DOUAI, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST agissant en la personne de son représentant légal domicilié au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024 pour être prorogée au 9 Avril 2024 et au 14 Mai 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES'
La société SNVB, aux droits de laquelle vient la banque CIC Est, a consenti des prêts à la société Sanval 2, pour lesquels Mme [C] s’est portée caution.
La Sanval 2 ayant été placée en redressement judiciaire en 2002, la SNVB a déclaré sa créance, puis obtenu le 18 juin 2002 un jugement rendu par le tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne, condamnant Mme [C] au paiement des créances garanties.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 février 2004, la cour d’appel de Reims a homologué la transaction conclue entre les parties aux termes de laquelle :
— la SNVB a limité la créance de Mme [C] à la somme de 45 573,49 euros avec intérêts au taux de 6 % l’an à compter du 1er janvier 2003, outre les dépens de première instance, d’appel et de la procédure de saisie conservatoire,
— Mme [C] s’est engagé à rembourser cette somme par versements de 880 euros par mois, la transaction étant résiliée de plein droit à défaut de respect de cet engagement.
La signification de cet arrêt a été confiée à Maître [Y] [K], huissier de justice.
La SNVB a inscrit une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers appartenant à Mme [C], d’abord provisoire en 2002, définitive en 2004, puis renouvelée en 2014, avant d’engager une procédure de saisie immobilière suivant commandement signifié le 19 mai 2014.
Par jugement d’orientation rendu le 27 juillet 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a constaté que la procédure de saisie immobilière engagée par la banque CIC Est, ne l’a pas été dans le respect des prescriptions légales et a annulé le commandement de payer du 19 mai 2014, ainsi que la procédure de saisie immobilière subséquente.
Par arrêt du 15 mars 2017, la cour d’appel de Reims a confirmé le jugement précité du 27 juillet 2016, en raison de la non justification de la signification de l’arrêt du 26 février 2004.
Par acte du 15 juillet 2021, la banque CIC Est a engagé devant le tribunal judiciaire de Chaumont, une action en responsabilité professionnelle à l’encontre de Maître [Y] [K] et de la SCP éponyme aux fins d’obtenir essentiellement leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 67 893,75 euros.
Par conclusions d’incident, Maître [K] et la SCP [Y] [K] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque CIC Est au visa de l’article 2224 du code civil.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Maître [K] et la SCP [Y] [K],
— condamné Maître [K] et la SCP [Y] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Maître [K] et la SCP [Y] [K] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 octobre 2023 pour conclusions en défense.
Par déclaration du 16 octobre 2023, Maître [K] et la SCP [Y] [K] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2024, Maître [K] et la SCP [Y] [K] demandent à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil et des articles 122, 123, 789-6, 791 et 794 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— juger prescrites et partant irrecevables, les demandes de la banque CIC Est à leur encontre,
— condamner la banque CIC Est :
. aux dépens de première instance et d’appel,
. à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la banque CIC Est demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner Maître [K] et la SCP [Y] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [K] et la SCP [Y] [K] aux dépens d’instance et d’appel.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
MOTIVATION'
Sur la prescription de l’action de la SA banque CIC Est
Les appelantes font valoir que l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière -elle-même à l’origine de la mise en cause de leur responsabilité par la SA Banque CIC Est- se trouvait en germe dès les conclusions du 18 mars 2015 prises devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne par Mme [C], qui soutenait notamment que « (…) faute de justifier d’avoir régulièrement procédé aux significations des décisions précitées à chacune des parties en cause, la procédure d’exécution sera déclarée irrégulière (…) » et non pas à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 15 mars 2017 confirmatif du jugement du 27 juillet 2016 du juge de l’exécution de Châlons-en-Champagne, comme l’a pourtant retenu par erreur de droit la décision attaquée.
Elles concluent de ce qui précède que le délai de la prescription quinquennale de l’action de la banque a commencé à courir au plus tard le 18 mars 2015, date à laquelle les faits dommageables lui étaient connus et que par suite, la demande en dommages et intérêts introduite le 15 juillet 2021 par ladite banque se trouve irrecevable, comme étant tardive dès lors que la prescription se trouvait acquise au 18 mars 2020.
Cet argumentaire est réfuté par l’intimée, laquelle considère qu’elle n’a eu connaissance du caractère irrégulier de sa procédure de saisie qu’à compter du jugement rendu par le juge de l’exécution le 27 juillet 2016, statuant en ce sens et que les écritures du 18 mars 2015 citées par les appelantes ne formaient qu’un moyen, sans valeur en l’absence de décision lui reconnaissant son bien-fondé. Elle ajoute que seul l’arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d’appel de Reims, confirmant le jugement précité, a permis de considérer de manière définitive la défaillance fautive de Maître [Y] [K].
La SA Banque CIC Est affirme en conséquence que son action, introduite le 15 juillet 2021, n’est pas atteinte par la prescription, le délai pour agir courant jusqu’au 15 mars 2022.
Il est établi par les pièces communiquées que':
— les conclusions «'récapitulatives et responsives'» du 18 mars 2015 développées par Mme [T] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne tendaient, à titre principal, à voir «'(…) déclarer nulle la procédure d’exécution à son égard en l’absence de justification du caractère définitif des décisions dont se prévaut le créancier poursuivant (…),
— le jugement du 27 juillet 2016 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, précise dans sa motivation que «'(…) c’est tout autant à juste titre qu'[T] [C] oppose l’absence de justification de la signification à elle de l’arrêt rendu le 26 février 2004 par la cour d’appel de Reims, saisie d’un recours à l’encontre du jugement rendu le 18 juin 2002'(…)'; (…) l’absence de justification de signification de l’arrêt homologuant le protocole, seul valant titre exécutoire fondant la présente exécution forcée, ne permet nullement à CIC Est d’invoquer son inexécution (…)'; par ces motifs, la présente procédure de saisie immobilière doit être annulée faute pour le créancier poursuivant (…) de justifier d’un titre exécutoire définitif (…)'»';
— l’arrêt du 15 mars 2017 de la cour d’appel de Reims, confirmatif du jugement précité, mentionne, dans sa motivation, que 'le créancier poursuivant ne produit pas la signification de cet arrêt [du 26 février 2004] à Mme [[C]], reconnaissant même que l’original de la signification a été égaré. / Il prétend justifier de cette signification par la production de documents comptables informatiques de l’huissier de justice concerné, la SCP [K]. Ces documents (…) ne font pas mention clairement d’une signification du jugement [même] complétés par deux 'post-it’ portant les mentions manuscrites suivantes : 'signifié le 19 mai 2004 en dépôt mairie’ et 'SD CAS : signification d’arrêt'. (…) Ces mentions ne permettent pas de pallier l’absence de production de l’acte de signification. (…). Il s’ensuit que la procédure de saisie immobilière est irrégulière (…)''.
L’article 2224 du code civil dispose que Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ces dispositions que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage et non à compter de la connaissance de la faute à l’origine du dommage, sauf lorsque ce dernier procède inéluctablement de la faute.
Il est en l’espèce certain que la banque CIC Est ne pouvait ignorer ni les dispositions de l’article L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ni celles de l’article 503 du code de procédure civile dont il résulte respectivement qu’une saisie immobilière ne peut aboutir à la vente forcée des biens saisis qu’en vertu d’une décision de justice définitive passée en force de chose jugée et que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.
Il est donc certain qu’elle ne pouvait avoir aucun doute sur les conséquences d’une absence de signification à Mme [C] de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 26 février 2004, titre exécutoire sur lequel elle fondait la saisie immobilière, conséquences invoquées par Mme [C] dans ses conclusions du 18 mars 2015.
Mais, en l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 15 mars 2017 que la banque CIC Est, accordant crédit aux affirmations de Maître [Y] [K] et aux documents internes à son étude qu’elle lui avait communiqués, a toujours soutenu que l’arrêt du 26 février 2024 avait effectivement été signifié à Mme [C]. Elle n’était toutefois pas en mesure de le prouver par la production de l’acte de signification égaré et a tenté d’établir que la signification avait eu lieu par d’autres éléments que la cour d’appel de Reims n’a pas considéré comme probants dans son arrêt du 15 mars 2017.
Ainsi, si la cour d’appel de Reims avait estimé que la preuve de cette signification était rapportée malgré la perte de l’acte que Maître [Y] [K] affirme avoir délivré, la banque Cic Est n’aurait subi aucun dommage. Avant l’arrêt du 15 mars 2017, le dommage dont la banque CIC Est réclame réparation n’était donc que probable mais il n’était pas futur.
En conséquence, ce n’est qu’à compter du 15 mars 2017 que la banque CIC Est a connu le fait lui permettant d’agir en responsabilité professionnelle à l’encontre de l’huissier de justice qu’elle avait mandaté pour signifier l’arrêt du 26 février 2004.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de confirmer l’ordonnance dont appel, le point de départ de la prescription quinquennale ne pouvant pas en l’espèce être fixé au 18 mars 2015 comme le demandent les appelantes.
Sur les frais de l’incident
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer la disposition de l’ordonnance dont appel relative aux dépens de l’incident et de condamner les appelantes aux dépens d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la banque CIC Est, à laquelle il ya lieu d’allouer la somme globale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS'
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Maître [Y] [K] et la SCP [Y] [K] :
— aux dépens d’appel,
— à payer à la SA Banque CIC Est la somme complémentaire de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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