Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 12 nov. 2025, n° 22/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 3 juin 2022, N° 21/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00317
12 Novembre 2025
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N° RG 22/01736 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYWW
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Thionville
03 Juin 2022
21/00286
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
douze Novembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES :
Mme [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
S.A.S. OMS SYNERGIE EST PRISE EN SON ETABLISSEMENT SITUE [Adresse 10] Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me Catherine DUPLESSIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, substituant la Présidente de Chambre réguliérement empêchée, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Après un contrat à durée déterminée du 2 mars au 8 mars 2016, Mme [W] [V] a été embauchée à compter du 9 mars 2016 à durée indéterminée et à temps partiel par la SAS S2G systèmes service groupe, en qualité d’agent de service affectée sur le 'site Guenebaut’ ZI de [Localité 8] à [Localité 9], moyennant une rémunération horaire de 9,94 euros brut, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 7,50 heures, soit 32,50 heures par mois.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés était applicable à la relation contractuelle.
Par courrier du 31 juillet 2017, la société OMS synergie a informé la société S2G systèmes service groupe qu’elle était le nouveau prestataire du marché du 'site de Guenebaut’ et a sollicité, conformément à l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la transmission d’un 'tableau récapitulatif de reprise du personnel accompagné des informations relatives au personnel à reprendre sur ce site'.
Par lettre du 7 août 2017, la société S2G systèmes service groupe a communiqué à la société OMS synergie divers documents concernant Mme [V].
Par lettre du 18 août 2017, la société OMS synergie a informé la société S2G systèmes service groupe qu’après vérification auprès de Mme [V], cette salariée n’avait « jamais passé de visite médicale d’embauche » et qu’elle ne pourrait accepter le transfert du contrat de travail qu’à réception de la fiche médicale constatant l’aptitude de Mme [V].
Par courrier du 23 août 2017, la société OMS synergie a indiqué à la société S2G systèmes service groupe 'être contraint(e) de refuser le transfert de Madame [V] à défaut de l’attestation de visite médicale d’embauche'.
Le 31 août 2017, la société S2G systèmes service groupe a établi notamment un certificat de travail et une attestation ASSEDIC mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail : 'Transfert société'.
Selon contrat à durée déterminée et à temps partiel couvrant la période du 18 septembre 2017 au 29 septembre 2017, la société S2G systèmes service groupe a réembauché Mme [V], en qualité d’agent de service affectée sur le 'site Dresselhaus’ à [Localité 7].
Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement par la société S2G systèmes service groupe, Mme [V] a saisi le 20 octobre 2017 la juridiction prud’homale du litige l’opposant à cette société.
Le 12 novembre 2018, la radiation a été prononcée pour défaut de diligence des parties.
Le 10 septembre 2019, le conseil de Mme [V] a demandé la reprise d’instance et la mise en cause de la société OMS synergie Est.
Le 8 juillet 2020, une deuxième décision de radiation a été prononcée pour défaut de diligence des parties.
Le 22 octobre 2021, le conseil de Mme [V] a sollicité la reprise d’instance.
Le 15 novembre 2021, une troisième décision de radiation a été prononcée pour le même motif.
Le 19 novembre 2021, le conseil de Mme [V] a sollicité la reprise d’instance.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2022 assorti de l’exécution provisoire, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit :
« DIT que la demande est recevable et bien fondée
REQUALIFIE le temps partiel en temps complet
CONDAMNE la Société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE SAS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [V] [W], les sommes suivantes :
* 16 475,55 euros bruts, au titre de rappel de salaire compte tenu de la requalification de temps partiel en temps complet
* 1 647,55 euros bruts, au titre des indemnités compensatrices de congés payés s’y afférents
* 1 507,60 euros bruts, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 150,76 euros bruts, au titre des congés payés s’y afférents
DIT que ses sommes porteront intérêt dus à compter de la demande
* 565,35 euros nets, au titre de l’indemnité de licenciement
* 3 015,12 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 015,12 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi suite au non-respect des dispositions de la convention collective
DIT que ses sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement
DIT que le salaire brut à temps complet est de 1 507,60 euros
* 800,00 euros net au titre de l’Article 700 du Code de Procédure civile (…)
DEBOUTE Madame [V] [W] de toutes les autres demandes ainsi que celles formulées à l’encontre de la Société OMS SYNERGIE EST
CONDAMNE la Société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE SAS aux entiers et dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement."
Le 1er juillet 2022, la société S2G systèmes service groupe a interjeté appel par voie électronique.
Par ordonnance du 9 février 2023, le président de la chambre des référés de la cour d’appel de Metz a statué comme suit :
« ORDONNONS l’aménagement de l’exécution provisoire prononcée par le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Thionville uniquement pour les condamnations suivantes :
— 565,35 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 015,12 euros net au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 015,12 euros net au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi suite au non-respect des dispositions de la convention collective,
— 800 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DISONS que la société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE devra consigner la somme totale de 7 395,59 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
DISONS que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet, (…)
CONDAMNONS la société S2G SYSTEMES SERVICE GROUPE aux dépens."
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2024, la société S2G systèmes service groupe requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et l’a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 16 475,55 euros brut à titre de rappel de salaire et la somme de 1 647,55 euros brut au titre des congés payés y afférents, en ce qu’il a jugé que Mme [V] avait été licenciée par elle et l’a condamnée à payer à Mme [V] les sommes de 1 507,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 150,76 euros brut au titre des congés y afférents, 565,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 3 015,12 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 3 015,12 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives aux conditions de garantie de l’emploi et de continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire, en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur ce même fondement ;
statuant à nouveau,
— de débouter Mme [V] de toutes ses demandes ;
— de condamner Mme [V] et 'la société S2G systèmes service groupe in solidum’ aux dépens et à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, elle expose :
— que Mme [V] n’a pas dépassé le temps de travail contractuel ni subi un rythme de travail imprévisible, les horaires étant stables d’un mois sur l’autre ;
— qu’occasionnellement, la salariée a même effectué moins d’heures que prévu, ce qui résultait d’un accord entre eux ;
— que les fiches d’heures n’ont pas à être signées pour être probantes et qu’elles sont au demeurant confirmées par les fiches de salaire, ainsi que par les pièces de la salariée ;
— que le contrat de travail de Mme [V] précise la durée de travail et respecte les exigences légales relatives au temps partiel ;
— qu’en tout état de cause, Mme [V] n’était ni dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail ni dans l’obligation de se tenir constamment à disposition.
Elle soutient :
— qu’elle n’a pas licencié Mme [V] ;
— que le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société OMS synergie le 21 août 2017 par application de l’article 7 de la convention collective ;
— qu’elle avait l’obligation de remettre à la salariée un certificat de travail ;
— qu’elle a établi une attestation Pôle emploi qui précise que la rupture est intervenue pour 'transfert société’ ;
— que la salariée ne justifie d’aucun préjudice ;
— que la réparation injustifiée d’un préjudice pour violation de la convention collective ne peut pas être cumulée avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, car il s’agirait d’une double réparation d’un même dommage.
Elle ajoute :
— que la société OMS synergie s’est opportunément prévalue de l’impossibilité de reprendre le contrat de travail de Mme [V], alors que le travail de celle-ci ne donnait pas satisfaction au client ;
— que la société OMS synergie a refusé le transfert du contrat de travail de Mme [V] sans motif légitime, la non remise du certificat d’aptitude n’étant pas de nature à empêcher la reprise effective du marché ;
— que la visite médicale d’embauche a été supprimée au profit d’une simple visite d’information et de prévention, de sorte qu’il ne s’agit plus d’un prérequis pour l’engagement d’un salarié de nature à faire obstacle à la reprise effective du marché.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 9 octobre 2023, Mme [V] sollicite que le juge :
à titre principal, sur les demandes présentées à l’encontre de la société S2G systèmes service groupe,
— déboute la société S2G systèmes service groupe de toutes ses demandes ;
— prenne acte de l’absence de transfert de son contrat de travail au profit de la société OMS synergie venant aux droits de la société OMS synergie Est ;
— confirme le jugement, en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du mois d’août 2016, en ce qu’il a condamné la société S2G systèmes service groupe à lui payer diverses sommes à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la demande (16 475,55 euros brut à titre de rappel de salaire, 1 647,55 euros brut à titre d’indemnité comprentrice de congés payés y afférents, 1 507,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 150,76 euros brut à titre de congés payés y afférents) et trois sommes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du jugement (565,35 euros net à titre d’indemnité de licenciement, 3 015,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 3 015,12 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective), en ce qu’il a dit que le salaire brut à temps complet s’élève à 1 507,60 euros, en ce qu’il a condamné la société S2G systèmes services groupe à lui payer la somme de 800 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné cette société aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement ;
à défaut de requalification du temps partiel en temps plein,
— infirme le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes subsidiaires formulées à l’encontre de la société S2G systèmes service groupe ;
statuant à nouveau,
— condamne la société S2G systèmes service groupe à lui payer les sommes de 248,86 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base des dispositions de la convention collective, 24,88 euros brut au titre des congés payés y afférents, 305,31 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 30,53 euros au titre des congés payés y afférents, 610,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 76,32 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— condamne la société S2G systèmes service groupe à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, sur les demandes formulées à l’encontre de la société OMS synergie Est, dans l’hypothèse dans laquelle la cour infirmerait le jugement et reconnaîtrait le transfert du contrat de travail au profit de la société OMS synergie venant aux droits de la société OMS synergie Est,
— infirme le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes subsidiaires formulées à l’encontre de la société OMS synergie Est ;
statuant à nouveau,
— prononce la recevabilité de ses demandes ;
— déboute la société OMS synergie de l’ensemble de ses prétentions ;
— constate le transfert de son contrat de travail de la société S2G systèmes service groupe vers la société OMS synergie venant aux droits de la société OMS synergie Est ;
— condamne la société OMS synergie venant aux droits de la société OMS synergie Est à lui payer les sommes de 20 352,15 euros brut à titre de rappel de salaire de la période allant du mois de septembre 2017 au mois de décembre 2022, '2035,215" euros brut à titre de congés payés y afférents, 323,05 euros par mois à compter du mois de janvier 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— condamne la société OMS synergie venant aux droits de la société OMS synergie Est à lui remettre les bulletins de paie du mois de septembre 2017 jusqu’à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé un délai de trois jours suivant la décision à intervenir ;
— condamne la société OMS synergie venant aux droits de la société OMS synergie Est à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
— que la question du transfert de son contrat de travail s’est posée en première instance et qu’elle s’en est remise à l’appréciation du conseil de prud’hommes sur ce point ;
— que, s’il y avait eu transfert comme le soutient la société S2G systèmes service groupe, cette société ne lui aurait pas alors immédiatement proposé un contrat pour remplacer une personne absente ;
— que la fiche d’aptitude nécessaire au transfert n’a jamais été communiquée à l’entreprise entrante, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu l’absence de transfert.
Elle estime :
— que la cour ne peut pas statuer sur la question de l’irrecevabilité soulevée par la société OMS synergie, cette fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ;
— que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur cette fin de non-recevoir ;
— qu’en tout état de cause, elle a eu connaissance de la problématique du transfert de son contrat de travail et du nom de l’entreprise entrante qu’à compter du 9 octobre 2018, si bien qu’aucune prescription ne peut lui être opposée.
Elle mentionne :
— que la répartition de ses horaires de travail n’a pas été précisée, ce qui justifie la requalification de son contrat à temps partie en contrat à temps complet ;
— qu’elle a subi une variation d’activité et a été dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail ;
— qu’elle a effectué des heures complémentaires ;
— que les fiches d’heures produites par l’employeur ne sont pas signées ;
— que la société S2G systèmes service groupe est totalement défaillante dans l’administration de la preuve des heures de travail ;
— que, subsidiairement, ses fiches de salaire font état d’une rémunération variable, ce qui justifie un rappel de salaire correspondant aux dispositions de son contrat de travail ;
— que la société S2G systèmes service groupe a manqué à ses obligations issues de la convention collective applicable en lui adressant des documents de fin de contrat et en ne l’informant pas par écrit de la nécessité de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire ;
— que la société S2G systèmes service groupe lui a dissimulé des informations et l’a empêchée d’avoir une vision claire de sa situation contractuelle ;
— qu’en lui adressant les documents de fin de contrat, la société S2G systèmes service groupe a rompu le contrat de travail sans respecter la procédure de licenciement.
Sur les demandes subsidiaires dirigées contre la société OMS synergie, Mme [V] fait valoir :
— qu’elle n’a jamais été informée de la reprise du marché par la société OMS synergie et que cette société entrante ne s’est jamais manifestée auprès d’elle ;
— qu’en cas de transfert du contrat de travail, elle est bien fondée à réclamer un rappel de salaire du mois de septembre 2017 jusqu’à la date de la décision à intervenir, car, dans cette hypothèse, le contrat n’a jamais été rompu et s’est poursuivi.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2024, la société OMS synergie (venant aux droits de la société OMS synergie Est) sollicite que la cour :
— déclare recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
à titre principal,
— infirme le jugement, en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée la demande de Mme [V], alors que celle-ci était prescrite ;
— déboute Mme [V] et la société S2G systèmes service groupe de toutes leurs demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— confirme le jugement, en ce qu’il a dit que le contrat de travail de Mme [V] n’était pas transférable dans les effectifs de la société OMS synergie Est et que ce contrat avait été rompu par la société S2G systèmes service groupe ;
— déboute Mme [V] et la société S2G systèmes service groupe de toutes leurs demandes à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour dirait l’action de Mme [V] non prescrite à son égard, que le contrat n’a pas été rompu par la société S2G systèmes service groupe et que ce contrat était transférable, confirme le jugement, en ce qu’il a débouté Mme [V] des demandes formulées à son encontre ;
dans tous les cas,
— condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Mme [V] et la société S2G systèmes service groupe à lui payer respectivement la somme de 1 000 euros et la somme de 2 000 euros ;
— déboute Mme [V] et la société S2G systèmes service groupe de toutes leurs demandes à son encontre.
Elle réplique :
— que les demandes dirigées contre elle sont irrecevables comme étant prescrites ;
— qu’en effet, la salariée n’a saisi le conseil de prud’hommes de prétentions dirigées à son encontre qu’à compter d’une requête du 31 août 2019 déposée au greffe le 10 septembre 2019 ;
— que salariée a reçu le 21 août 2017 de la société S2G systèmes service groupe des documents mentionnant le transfert, de sorte que Mme [V] ne peut valablement prétendre n’avoir eu connaissance de l’échec du transfert qu’au cours de la procédure judiciaire ;
— que, dans ses conclusions de première instance, elle soulevait déjà la prescription des demandes de Mme [V].
Elle ajoute :
— que le transfert du contrat de travail prévu par la convention collective ne s’opère pas de plein droit ;
— que l’entreprise sortante, la société S2G systèmes service groupe, ne lui a pas communiqué la fiche d’aptitude médicale de Mme [V] malgré trois relances, ce qui a fait obstacle au transfert du contrat de travail ;
— qu’au surplus, la société S2G systèmes service groupe n’a pas informé Mme [V] de l’obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire comme prescrit par la convention collective, de sorte que Mme [V] ne s’est jamais manifestée auprès d’elle ;
— que le changement législatif dont se prévaut la société S2G systèmes service groupe ne dispense pas l’employeur de tout suivi médical et n’est pas applicable à la relation de travail litigieuse.
Le 6 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Sur la requalification en contrat de travail à temps complet
L’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, disposait que :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat."
Le contrat est présumé conclu à temps complet à défaut de mention de la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf au cas où cette mention ne serait pas obligatoire) ou à défaut de respect des mentions contractuelles sur la durée et la répartition du temps de travail.
Pour renverser la présomption de travail à temps complet, l’employeur doit, d’une part, apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d’autre part, établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu’il n’a pas à se tenir constamment à sa disposition.
Le salarié embauché à temps partiel doit avoir une prévisibilité de son temps de travail afin de lui permettre d’occuper un autre emploi ou de se consacrer à sa vie familiale ou personnelle, ce qui exclut que ses horaires soient soumis à d’importantes variations.
En l’espèce, la S2G systèmes service groupe et Mme [V] ont stipulé à l’article 4 du contrat à durée indéterminée et à temps partiel du 9 mars 2016 que "La durée de travail de Madame [V] [W] comprendra 7.50 heures par semaine soit 32.5 heures par mois et sera répartie selon les horaires affichés sur le site d’intervention. Madame [V] [W] sera affectée au site GUENEBAUT (…) (le mercredi de 18h à 21h et vendredi de 17h00 à 21h)" (pièce n° 2 de l’appelante).
Il ressort des fiches de salaire des mois d’août 2016 à juillet 2017 que Mme [V] a travaillé le nombre d’heures mensuelles prévues par le contrat, soit 32,50 heures, ou atteignait presque cette durée, seuls les mois d’août 2016 (23 heures), avril 2017 (27 heures) et juillet 2017 (28,50 heures) étant significativement en dessous (pièce n° 15 de l’appelante).
Bien que mentionnant dans ses écritures avoir réalisé des heures complémentaires, Mme [V] n’en fait figurer aucune effectivement réalisée dans les trois décomptes qu’elle produit. Le premier rappelle le nombre d’heures payées et calcule le salaire restant dû dans l’hypothèse d’une requalification à temps complet (pièce n° 6). Le second retient la réalisation d’en moyenne 30,5 heures de travail par mois, ce qui ne correspond pas à la durée contractuelle de 32,50 heures (pièce n° 7). Le troisième met en évidence une différence entre le salaire payé et celui contractuellement dû. (pièce n° 8).
L’employeur produit les plannings de la salariée du mois d’août 2016 au mois de juillet 2017 dont il ressort qu’elle travaillait constamment (sauf en cas d’absence) 4 heures 30 le mercredi et 3 heures le vendredi (pièce n° 16).
Ainsi, les mentions contractuelles sur la répartition du temps de travail n’ont pas été respectées, mais l’employeur, qui produit les plannings de la salariée, prouve que la durée hebdomadaire et mensuelle convenue contractuellement était habituellement respectée et que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail sans se tenir constamment à disposition, étant souligné que l’absence de signature des plannings par les parties est sans incidence sur leur valeur probante.
Surabondamment, la salariée ne mentionne pas avoir travaillé d’autres jours que ceux prévus au contrat (le mercredi et le vendredi).
En conséquence, la décision est infirmée, en ce qu’elle a requalifié le contrat de travail de Mme [V] à temps complet et en ce qu’elle a condamné l’employeur à payer un rappel subséquent de salaire de 16 475,55 euros brut, outre 1 647,55 euros brut de congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaire
L’employeur est tenu de fournir au salarié le volume de travail prévu par le contrat à temps partiel. A défaut, le salarié resté à la disposition de l’employeur a droit à la rémunération correspondante (Cour de cassation, ch. soc., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-14.872).
En l’espèce, le contrat de travail prévoit en son article 4 une durée mensuelle de travail de 32,5 heures (pièce n° 2 de l’employeur).
Or il ressort des fiches de salaire de Mme [V] qu’elle n’a été rémunérée que :
— 23 heures en août 2016,
— 31 heures en septembre 2016,
— 31 heures en décembre 2016,
— 31 heures en janvier 2017,
— 27 heures en avril 2017,
— 28,5 heures en juillet 2017.
La société S2G systèmes service groupe prétend que la réduction ponctuelle du temps de travail de Mme [V] résultait d’un accord entre les parties sans toutefois en apporter la preuve.
Mme [V] sollicite un rappel de salaire de 248,86 euros brut outre 24,88 euros brut au titre des congés payés y afférents. Elle détaille son calcul dans sa pièce numéro 8 et prend pour base de calcul le salaire mensuel dû conformément au contrat de travail.
En réplique, la société S2G systèmes service groupe conteste la demande en son principe mais non en son montant. Elle n’émet aucune critique quant au calcul établi par la salariée.
En définitive, la société S2G systèmes service groupe est redevable envers Mme [V] de la somme de 248,86 euros brut, outre la somme de 24,88 euros brut de congés payés y afférents, et ce à titre de rappel de salaire contractuel.
En conséquence, la société appelante est condamnée à payer ces deux montants qui sont augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017, date à laquelle elle a réceptionné la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur le transfert du contrat de travail
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 impose à l’entreprise sortante et au nouveau titulaire du marché des obligations respectives.
L’entreprise entrante doit se faire connaître auprès de l’entrepreneur sortant dans un délai de deux jours ouvrables, lequel est pour sa part tenu d’informer son personnel de la perte du marché dans un délai de 5 jours ouvrables, chaque salarié devant être « individuellement informé de sa situation à venir ».
L’accord fixe par ailleurs les conditions nécessaires pour que la garantie d’emploi soit applicable : 6 mois d’ancienneté sur le site, dont une condition de présence sans être absent depuis 4 mois au jour du transfert ; plus de 50 % du temps de travail accompli sur le site ; contrat à durée indéterminée.
Il oblige l’entreprise sortante à communiquer à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où celle-ci s’est fait connaître, en y joignant la copie du contrat de travail, ainsi que notamment la dernière fiche d’aptitude médicale. Dès réception de cette liste, l’entreprise entrante doit convoquer les salariés à un entretien individuel, dans un délai de 10 jours, et leur proposer un avenant à leur contrat de travail.
L’article 7.3.II de la convention collective prévoit que l’entreprise sortante informe par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d’emploi de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire.
De plus, l’entreprise sortante remettra également au personnel concerné une attestation d’emploi précisant les dates pendant lesquelles il aura été à son service (article 7.3.III).
Le transfert de personnel organisé par accord collectif étant tributaire du respect de la procédure mise en place à cette fin et les accords ne définissant pas la sanction du manquement aux obligations qu’ils imposent aux entrepreneurs, le changement d’employeur ne s’opère pas de plein droit.
Si le transfert conventionnel du contrat de travail n’a pas pu s’opérer par suite de la carence de l’une des entreprises dans l’exécution de ses obligations, le salarié dispose notamment d’une action indemnitaire en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi. Le salarié peut intenter indifféremment son action contre l’entreprise sortante qui l’a licencié, cette dernière disposant alors d’un recours en garantie contre l’entreprise entrante, ou l’entreprise entrante dont la carence dans l’exécution de ses obligations conventionnelles a fait obstacle au changement d’employeur (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-43.722).
En l’espèce, Mme [V] se prévaut à titre principal de ce qu’il n’y a pas eu transfert de son contrat de travail.
En réplique, la société S2G systèmes service groupe ne conteste pas qu’elle n’a pas informé par écrit la salariée de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire tel que l’impose pourtant l’article 7.3 II.
Surtout, elle a établi un 'certificat de travail’ précisant les dates pendant lesquelles la salariée a été à son service (pièce n° 3 de la salariée). Elle a également adressé, ce qui ne résulte d’aucune obligation conventionnelle contrairement à ce qu’elle affirme, une attestation ASSEDIC mentionnant que le contrat était rompu pour cause de « Transfert société » (pièce n° 4). Ces deux documents ont été édités le 31 août 2017, soit après la date prévue du transfert.
Ainsi, la société S2G systèmes service groupe n’a pas informé Mme [V] d’un nouvel employeur et n’a pas respecté les dispositions de la convention collective applicable pour permettre le transfert. Elle a continué de se comporter comme l’employeur de Mme [V] après la date de changement de prestataire.
En adressant à Mme [V] des documents de fin de contrat, notamment une attestation ASSEDIC du 31 août 2017, la société S2G systèmes service groupe a rompu de fait le contrat de travail, la rupture intervenue dans ces conditions étant sans motif et produisant les effets d’un licenciement infondé.
En définitive, il est retenu, comme le sollicite à titre principal Mme [V], que celle-ci n’a pas bénéficié d’un transfert de son contrat de travail et que la société S2G systèmes service groupe l’a licenciée le 31 août 2017 sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
L’article L. 1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1234-9 du même code, dans sa version alors applicable, que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année interrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du même code, dans sa version alors applicable, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Néanmoins, aux termes de l’article L. 1235-5 du même code, dans sa version alors applicable, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L. 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l’espèce, Mme [V] sollicite, en l’absence de requalification en contrat de travail à temps complet, les sommes suivantes :
— 305,31 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 30,53 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 610,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 76,32 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Conformément aux dispositions précitées, la société S2G systèmes service groupe est condamnée à payer à Mme [V] les sommes de 305,31 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 30,53 euros brut au titre des congés payés afférents, ainsi que le montant de 76,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement, ces sommes étant contestées dans leur principe mais non dans leurs quantums.
Elles sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée était âgée de 47 ans au moment de la rupture et disposait d’une ancienneté de moins de 18 mois. Le montant auquel l’employeur est condamné à ce titre est fixé à 610,62 euros, dans la limite de la demande formulée. Cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 3 juin 2022.
Le jugement est infirmé sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages- intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective
L’article L. 2262-12 du code du travail prévoit que les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l’accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.
L’étendue du préjudice résultant du non-respect des dispositions conventionnelles est appréciée souverainement par le juge.
En l’espèce, Mme [V] n’a pas été informée par la société S2G systèmes service groupe du transfert prévu de son contrat de travail. Elle a été laissée dans l’ignorance de sa situation quant au devenir de son contrat de travail à durée indéterminée et empêchée, par son employeur, d’obtenir le respect de ses droits au maintien dans son emploi conformément aux dispositions de la convention collective applicable.
En outre, la société S2G systèmes service groupe lui a adressé une attestation ASSEDIC, rompant de fait le contrat de travail, et mentionnant pour cause de rupture « transfert société », ce qui a engendré des difficultés pour faire valoir ses droits en matière d’aide au retour à l’emploi et motivé sa saisine de la juridiction prud’homale.
Sa requête initiale reçue au greffe le 20 octobre 2017 est notamment rédigée comme suit : « je voudrais qu’il change sur l’attestation d’ASSEDIC transfert, qu’il fait licenciement. Pole emploi ils ont tout bloquer ».
Il en résulte que Mme [V] a subi un préjudice distinct de la perte de son emploi et lié aux carences de l’employeur dans l’exécution de ses obligations découlant de la convention collective.
Toutefois, la décision de première instance est infirmée sur le montant alloué au titre du préjudice, l’indemnisation devant être limitée à la somme de 2 000 euros.
En conséquence, la société S2G systèmes service groupe est condamnée à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective.
Ce montant porte intérêt au taux légal à compter du jugement du 3 juin 2022.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien fondé des prétentions de Mme [V] à l’encontre de la société OMS synergie, celles-ci n’étant présentées qu’à titre subsidiaire en cas de reconnaissance par la cour du transfert du contrat de travail, ce qui n’est pas le cas.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
La société OMS synergie et la société S2G systèmes service groupe sont déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société S2G systèmes service groupe est condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros en cause d’appel.
La société S2G systèmes service groupe est condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de requalification du contrat de travail du 9 mars 2016 à temps partiel en contrat de travail à temps complet et les prétentions subséquentes présentées par Mme [W] [V] ;
Condamne la SAS S2G systèmes service groupe à payer à Mme [W] [V] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017 :
— 248,86 euros brut à titre de rappel de salaire des mois d’août 2016, septembre 2016, décembre 2016, janvier 2017, avril 2017 et juillet 2017 ;
— 24,88 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
— 305,31 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 30,53 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 76,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Condamne la SAS S2G systèmes service groupe à payer à Mme [W] [V] les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement du 3 juin 2022 :
— 610,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité et le bien fondé des demandes subsidiaires présentées par Mme [W] [V] à l’encontre de la SAS OMS synergie ;
Rejette les demandes formulées par la SAS S2G systèmes service groupe et la SAS OMS synergie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS S2G systèmes service groupe à payer à Mme [W] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS S2G systèmes service groupe aux dépens d’appel.
Le greffier P/ la présidente régulièrement empêchée
Le Conseiller
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