Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 12 novembre 2025, n° 22/01736
CPH Thionville 3 juin 2022
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CA Metz
Infirmation partielle 12 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des mentions contractuelles sur la durée et la répartition du temps de travail

    La cour a estimé que l'employeur a prouvé que la durée hebdomadaire et mensuelle convenue était habituellement respectée et que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail.

  • Accepté
    Droit à la rémunération correspondant au volume de travail prévu par le contrat

    La cour a jugé que l'employeur est redevable envers la salariée de la rémunération correspondant à la durée de travail prévue par le contrat.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à un licenciement abusif

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée et a accordé des dommages-intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Violation des obligations conventionnelles

    La cour a constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations conventionnelles, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 12 nov. 2025, n° 22/01736
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 22/01736
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thionville, 3 juin 2022, N° 21/00286
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

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