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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 3 oct. 2024, n° 23/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 juin 2023, N° 21/00912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02197 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3ZR
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
08 juin 2023
RG :21/00912
[N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à :
— Me GARCIA
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 08 Juin 2023, N°21/00912
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [A] [N]
né le 25 Décembre 1980
[Adresse 9]
[Localité 2]
Présent en personne, assisté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES substituée à l’audience par Me MONCIERO Jean-Gabriel (NÎMES)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [S] [D] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 février 2019, M. [A] [N], salarié de la société [8] en qualité de responsable de secteur en immobilier patrimonial, a été victime d’un accident de circulation pour lequel il a établi une déclaration d’accident du travail le 11 février 2021 au terme de laquelle il indiquait 'activité de la victime lors de l’accident : conduite du véhicule sur autoroute ; nature de l’accident : accident de la circulation ; objet dont le contact a blessé la victime : voiture ' Et/ou arbre en bord d’autoroute.'
Le certificat médical initial établi le 20 février 2019 par le docteur [O] [C] du Centre Hospitalier de [Localité 6] mentionne 'délabrement membre supérieur gauche, dévascularisation avant-bras et main, luxation ouverte coude, perte substance, vasculaire, musculaire (nerf radial), cutanée', et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 août 2019.
Par courrier du 26 mars 2021, la société [8] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident de M. [A] [N], indiquant que ce dernier s’est trouvé en arrêt de travail ordinaire pendant plusieurs mois sans jamais évoquer de lien entre cet accident et son activité professionnelle, que la déclaration de l’accident du travail intervient deux années après l’accident, dans le cadre d’une procédure devant le conseil de prud’hommes pour rupture du contrat de travail, et qu’au moment de l’accident, M. [A] [N] se trouvait dans un état d’ébriété avancé et ne se trouvait pas sous sa subordination.
Après enquête administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [A] [N] le 14 juin 2021un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que 'les éléments d’information recueillis lors de l’enquête administrative font apparaître que l’accident de circulation dont vous avez été victime le 20/02/2019 aux alentours de 2 h du matin sur l’autoroute A410, n’a pas de lien avec votre activité professionnelle comme vous l’indiquez le 19/02/2019 de 20h à 22h. Par conséquent, l’existence d’un lien de subordination n’a pu être déterminée par la CPAM et l’accident du 20/02/2019 ne peut être prise en charge au titre de la réglementation des risques professionnels.'
Contestant ce refus de prise en charge, par courrier du 06 août 2021, M. [A] [N] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard.
Par requête du 03 décembre 2021, M. [A] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Gard.
Par décision du 27 janvier 2022, la CRA de la CPAM du Gard a confirmé la décision de la CPAM du Gard du 14 juin 2021 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 20 février 2019.
Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— dit le recours de M. [A] [N] mal fondé,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [A] [N],
— confirmé la décision implicite de rejet et la décision du 27 janvier 2022 rendues par la Commission de recours amiable,
— rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [A] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique en date du 27 juin 2023, M. [A] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [A] [N] demande à la cour de :
— infirmer, annuler et à tout le moins réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 8 juin 2023 en ce qu’il a :
* dit son recours mal fondé,
* rejeté l’ensemble de ses demandes,
* confirmé la décision implicite de rejet et la décision du 27 janvier 2022 rendues par la Commission de recours amiable,
* rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,
* l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— infirmer la décision de rejet tacite de la Commission de Recours Amiable du 12 octobre 2021,
— juger que son accident du 20 février 2021 est un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à prendre en charge son accident du 20 février 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [N] soutient que :
— l’agent assermenté ayant enquêté a refusé, et ce sans raison, qu’il soit assisté de son conseil lorsqu’il a été entendu dans les locaux de la CPAM du Gard,
— il était responsable de secteur en immobilier et avait notamment pour mission principale de prospecter les investisseurs immobiliers afin de leur présenter des produits de placement immobilier, il était donc très régulièrement en déplacement,
— le 19 février 2019 à 20 heures, il s’est rendu à [Localité 4] pour rencontrer des clients, il s’agissait d’une réunion ayant pour cadre la signature d’un contrat de réservation pour l’acquisition d’un bien immobilier ; sur le retour vers son domicile, il a été victime d’un grave accident de la route avec pour conséquence un traumatisme important du bras gauche pris en charge par le CHU de [Localité 6] pendant plusieurs mois,
— les attestations qu’il produit confirment le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime,
— l’employeur connaissait parfaitement les circonstances de son accident et l’existence de ce rendez-vous professionnel,
— contrairement à ce qu’affirme la CPAM, il se trouvait toujours sous la subordination de son employeur lors de son accident de circulation du 20 février 2019, car sa mission n’était pas interrompue et il n’avait pas encore rejoint son domicile,
— le fait qu’il ait pris le temps de manger, après son rendez-vous et avant de reprendre la route pour regagner son domicile, ne constitue pas une interruption de sa mission pour des motifs personnels,
— son état d’ébriété lors de l’accident de circulation ne fait pas disparaître le lien de subordination et ne peut absolument pas faire perdre le caractère professionnel de l’accident,
— il reconnaît que son rendez-vous du 19 février 2019 n’était pas mentionné à son agenda, comme la plupart de ses rendez-vous au regard de l’autonomie dont il disposait ; il indique qu’il n’informait pas son supérieur hiérarchique de la totalité de ses déplacements en amont, et le faisait la plupart du temps à posteriori, sans que cela ne lui ait jamais été reproché,
— l’attestation de M. [H], en sa qualité de directeur régional et donc d’employeur, n’est pas recevable,
— sur la déclaration tardive de l’accident : il indique qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir attendu 2 ans pour déclarer son accident du travail et qu’ il a été dans l’incapacité absolue de s’occuper des démarches administratives liées à son accident et pensait que son employeur se serait chargé de procéder à la déclaration de son accident du travail.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 8 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [A] [N].
L’organisme fait valoir que :
— les affirmations de M. [N] ne sont corroborées par aucun des éléments recueillis au cours de l’instruction,
— l’accident de circulation du 20 février 2019 de M. [N] s’est produit hors du temps et du lieu de travail, car il ressort de l’instruction que :
* le rendez-vous de M. [N] du 19 février 2019 n’était pas inscrit au planning du jour et n’était pas connu par son responsable direct,
* aucun rendez-vous n’a été inscrit sur l’agenda de M. [N] le 19 février 2019,
* conformément au planning, la journée de travail M. [N] s’est terminée le 19 février 2020 vers 17 h30,
* aucune note de frais adressée par M. [N] à son employeur ne mentionne un déplacement du 19 février 2019 à 20 heures sur [Localité 4],
* M. [N] ne conduisait pas un véhicule professionnel mais un véhicule personnel prêté par une amie, selon ses dires,
— M. [N] a attendu près de deux ans pour déclarer son accident du travail et n’a jamais informé la société [8] du caractère professionnel de l’accident,
— elle précise que M. [N] a été arrêté initialement pour 'maladie’ et que ce n’est qu’à la suite de son licenciement en date du 13 août 2019 qu’il a sollicité la prise en charge de l’accident,
— M. [N] est défaillant à rapporter la preuve du caractère professionnel de la réunion du 19 février 2019,
— en date du 19 février 2019, M. [N] a terminé sa journée de travail aux alentours de 17h30-18 h, et ne se trouvait donc plus sous la subordination de son employeur au moment de l’accident de la route qui est survenu aux alentours de 2h30 du matin.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2024.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré le 20 février 2019 :
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l’élément imprévu, instantané ou brusque qui s’attache à la lésion ou à l’événement.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La charge de la preuve de l’existence d’un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La mission se définit comme un déplacement professionnel exécuté sur l’ordre de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise, qu’il soit de courte durée ou nécessite un hébergement hors du domicile du salarié.
Le salarié en mission a droit à la protection prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’accident est survenu à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf pour l’employeur ou la caisse à rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif d’intérêt personnel et indépendant de l’emploi.
Le temps de trajet pour aller sur le lieu de la mission ou en revenir fait partie intégrante de cette mission et l’accident survenu pendant cette période est un accident du travail et non un accident de trajet
Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié, au moment de son accident, a interrompu sa mission pour un motif personnel ni que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, l’accident survenu doit être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si, au vu des éléments qui leur sont fournis, l’employeur ou la caisse apporte ou non la preuve qu’au moment de l’accident, le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel et indépendant de l’emploi.
En l’espèce, la déclaration d’accident établie par M. [A] [N] le 11 février 2021 mentionne :
— date et heure de l’accident : 20 février 2019 à '1 h 50 + ou – 10 minutes'
— lieu de l’accident : sur l’autoroute A410, à 32 km avant la sortie 19, commune d'[Localité 5]
— activité de la victime lors de l’accident : conduite du véhicule sur autoroute
— nature de l’accident : accident de la circulation
— objet dont le contact a blessé la victime : voiture ' et/ou arbre en bord d’autoroute
— siège des lésions : membre supérieur gauche, coude, avant bras, épaule, perte de substances
— nature des lésions : délabrement du MSG, luxation ouverte du coude, arrachement musculaire, ''
— la victime a été transportée à : Ch[Localité 4] puis CHU [7]
— accident constaté : le 20 février 2019 à 1H50 par les pompiers, SAMU,
— rapport de police a-t-il établi ' : oui par la gendarmerie,
— témoin ou la première personne avisée : [P] [R]
Le certificat médical initial établi le 20 février 2019 par le docteur [O] [C] du Centre Hospitalier de [Localité 6] mentionne 'délabrement membre supérieur gauche, dévascularisation avant-bras et main, luxation ouverte coude, perte substance, vasculaire, musculaire (nerf radial), cutanée'.
Il n’est pas contesté que M. [A] [N] a été victime d’un accident de la circulation le 20 février 2019 aux environs de 1h50 – 2 heures du matin sur l’autoroute A410 sur la commune d'[Localité 5] alors qu’il conduisait un véhicule prêté par sa meilleure amie.
Les parties s’opposent sur la qualification qu’il convient d’appliquer à cet accident, M. [A] [N] estimant qu’il s’agit d’un accident de travail puisqu’il s’est produit postérieurement à son rendez-vous professionnel du 19 février 2019 qui s’est déroulé de 20 heures à 22 heures. Il considère qu’il se trouvait toujours sous la subordination de son employeur au moment de l’accident.
De son côté, la CPAM du Gard conteste le caractère professionnel de cet accident et fait valoir que M. [A] [N] est défaillant à rapporter la preuve du caractère professionnel de la réunion du 19 février 2019. Elle indique que ce rendez-vous n’était pas inscrit sur l’agenda de M. [A] [N] et n’était pas connu de son responsable direct, qu’en date du 19 février 2019, M. [N] a terminé sa journée de travail aux alentours de 17h30-18 h, de sorte qu’il ne se trouvait plus sous la subordination de son employeur au moment de l’accident de la route qui est survenu aux alentours de 2h30 du matin.
Pour justifier du fait que la plupart de ses rendez-vous professionnels n’étaient pas mentionnés à son agenda, M. [A] [N] vise et produit dans ses conclusions les pièces 15 (attestation Mme [G]) et 23 (attestation M. [M]). La cour constate cependant que ces pièces ne sont ni listées dans son bordereau de communication des pièces ni jointes à son dossier de plaidoirie.
Afin de parfaire l’examen de la cour sur le caractère professionnel de l’accident déclaré le 20 février 2019, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M. [A] [N] à produire les attestations de Mme [G] et de M. [M] qu’il invoque au soutien de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Avant dire-droit,
Rouvre les débats et invite M. [A] [N] à produire les attestations de Mme [G] et de M. [M],
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 12 Fevrier 2025 à 14h,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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