Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 22/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 mai 2022, N° 18/00569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
28/01/2025
ARRÊT N°52
N° RG 22/02226 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2XP
VS AM
Décision déférée du 20 Mai 2022
Tribunal judiciaire de toulouse
( 18/00569)
Madame GAUMET
[J] [E]
S.C.I. GESTION INVESTISSEMENT
C/
[U] [E]
[F] [E]
[B] [E]
S.C.I. SCI JCG
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.C.I. GESTION INVESTISSEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [U] [E]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.I. SCI JCG Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Fabrice MOULINET de la SELARL ASSERT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES et par Me Emmanuelle ASTIE, avocate postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
V. SALMERON, Conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La société Gestion Investissement est une société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse dont le siège social est situé sis [Adresse 3] à [Localité 6] et ayant pour activité principale l’acquisition de tout immeuble et de tout terrain.
Monsieur [T] [E] a été le gérant de la société.
Le capital de la société a été divisé en 90 parts sociales de 15,24 euros chacune, réparti comme suit :
— Monsieur [J] [E], propriétaire de 30 parts sociales,
— Monsieur [T] [E], propriétaire de 43 parts sociales,
— Madame [U] [E], propriétaire de 2 parts sociales,
— La Sci Aurélie Gestion Investissement, propriétaire de 15 parts sociales.
Le [Date décès 1] 2010, [T] [E] est décédé laissant la gérance de la société vacante.
En conséquence du décès de [T] [E], les 43 parts sociales qu’il détenait ont été dévolues en indivision entre ses héritiers [F] [E], [B] [E] et [U] [E].
Par courrier en date du 14 décembre 2010, [J] [E] et la Sci Aurélie Gestion Investissement ont pris l’initiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour le 4 janvier 2011 en vue de nommer un nouveau gérant.
Par courrier en date du 27 décembre 2010, l’indivision [E] et [U] [E] ont contesté la conformité de cette convocation aux statuts de la société tant sur le fonds que la forme et ont refusé de se présenter à cette Assemblée.
Le 4 janvier 2011, la Sci Aurélie Gestion Investissement et [J] [E] ont établi un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire désignant la Sci Aurélie Gestion Investissement pris en la personne de [A] [E], son représentant légal.
Le 19 janvier 2011, l’indivision [T] [E] a fait délivrer une assignation aux fins d’annulation de l’Assemblée générale du 4 janvier 2011 et de désignation d’un mandataire ad hoc.
Par jugement désormais définitif rendu le 29 mars 2011, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— déclaré nulle l’Assemblée générale de la Sci Gestion Investissement tenue en date du 4 janvier 2011,
— désigné Maître [K] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la Sci en lui conférant pour l’essentiel, la mission d’assurer l’intérim de la gestion, de donner son avis sur l’évaluation des parts sociales de la Sci Gestion Investissement et à cet effet désigner un expert afin qu’il puisse donner un avis éclairé sur l’évaluation des parts sociales et de constater la perte de l’affectio societatis.
Le 2 mars 2012, les consorts [E] d’une part, la Sci Aurelie Gestion Investissement et [J] [E] d’autre part, ont conclu un protocole d’accord fixant les modalités de sortie des consorts [E] de la Sci Gestion Investissement prévoyant :
— d’une part l’apport des parts sociales qu’ils détenaient dans la Sci Gestion Investissement à une société tierce
— et d’autre part la réduction du capital et l’annulation des paris sociales qu’ils détenaient dans la Sci Gestion Investissement par remise de lots immobiliers détenus par cette société.
Les consorts [E] ont constitué la Sci Jcg à laquelle ils ont fait apport de 45 parts sociales de la Sci Gestion Investissement.
Suivant acte authentique du 28 juillet 2014 passé par devant la Scp [V]-[Z], notaires à [Localité 6], a été constaté le retrait définitif de la Sci Jcg du capital de la Sci Gestion Investissement par l’annulation des 45 parts sociales dont elle était devenue détentrice en contrepartie de l’attribution de lots immobiliers et garages antérieurement détenus par la Sci Gestion Investissement correspondant à un montant de 609.325 euros.
Au jour de ce retrait, les consorts [E] disposaient de la créance en compte courant d’associé qui n’avait fait l’objet d’aucun remboursement.
Malgré les diverses relances verbales, la Sci Gestion Investissement n’a pas honoré son engagement.
Le 6 décembre 2016, les consorts [E] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, adressé une mise en demeure aux fins de règlement de la somme de 139.202 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé.
Par courrier de son conseil en date du 19 décembre 2016, la Sci Gestion Investissement a fait répondre que la valeur des comptes courants respectifs de Messieurs [J] et [T] [E] avait été dévolue en valeurs équivalentes de partage des actifs immobiliers de la Sci Gestion Investissement.
Suivant exploit d’huissier du 10 janvier 2018, les consorts [E] ont fait assigner la Sci Gestion Investissement devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir condamner la Sci Gestion Investissement de procéder au règlement de la somme de 139.202 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé.
Suivant exploit d’huissier du 7 décembre 2018, la Sci Gestion Investissement et Monsieur [J] [E] ont fait délivrer assignation d’appel en cause à la Sci Jcg.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 19 avril 2019.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sci Gestion Investissement à payer à Mme [F] [E], M. [B] [E] et Mme [U] [E] la somme de 139.202 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [J] [E] et la Sci Gestion Investissement,
— condamné la Sci Gestion Investissement aux dépens de l’instance,
— condamné la Sci Gestion Investissement à payer à Mme [F] [E], M. [B] [E] et Mme [U] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 14 juin 2022, [J] [E] et la Sci Gestion Investissement ont relevé appel du jugement à l’encontre de [F], [B] [E] et de la SCI JGC. La portée de l’appel est l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément. (RG 22-02226).
Par déclaration en date du 1er mars 2023, [J] [E] et la Sci Gestion Investissement ont relevé appel du jugement à l’encontre de [U] [E]
(RG 23-00755)
Le 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, proposition à laquelle les parties n’ont pas répondu.
Par conclusions en date du 8 décembre 2022, [F] [E] et [B] [E] et la SCI Jcg ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de déclarer l’appel irrecevable.
Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 552 et 553 du code de procédure civile, a :
— constaté que le litige est indivisible,
— ordonné la jonction des RG 22-2226 et RG 23-00755 qui constituent une instance unique et qui sera poursuivie sous le RG 22-2226,
— déclaré recevable l’appel de [J] [E] et de la Sci Gestion Investissement,
— condamné [F] et [B] [E] et la Sci Jcg aux dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 mars 2024, le conseil de [J] [E] et de la Sci Gestion Investissement a fait sommation au conseil de [F] [E], [B] [E], [U] [E] et de la société Jcg de communiquer la déclaration de succession dûment signée et datée portant mention d’enregistrement par l’administration fiscale dont un projet a été communiqué en pièce n°7.
La clôture était prévue pour le 16 septembre 2024.
A la suite d’une demande de report, la clôture de l’affaire est intervenue le 7 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 4 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sci Gestion Investissement et Monsieur [J] [E] demandant, au visa des articles 367 et 552 du Code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions,
— ce faisant,
— constater le défaut de qualité à agir de Mademoiselle [F] [E], Mademoiselle [U] [E] et Monsieur [B] [E],
— dire et juger la demande de ces derniers comme prescrite,
— constater l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 2 mars 2012 et à ses actes subséquents,
— constater l’extinction de la créance dont se prévaut Mademoiselle [F] [E], [U] [E] et Monsieur [B] [E],
— en conséquence,
— débouter purement et simplement ces derniers de leurs demandes en remboursement de leur compte courant,
— à titre subsidiaire,
— limiter le montant des sommes dues au titre du compte courant à la somme de 92.385,26 euros,
— reconventionnellement,
— constater le défaut des causes attachées au protocole d’accord du 2 mars 2012 ainsi que l’acte de mutation reçu à l’étude de Maître [Z] [V] en 2014,
— en conséquence,
— annuler lesdits actes,
— désigner tel mandataire ad hoc de son choix avec mission expressément détaillée dans le corps des conclusions,
— dire et juger que les frais du mandataire ad hoc seront partagés par moitié entre les deux parties,
— en tout état de cause,
— condamner Mademoiselle [F] [E], [U] [E] et Monsieur [B] [E] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [J] [E] et de la Sci Gestion Investissement,
— condamner ces derniers aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Vu les conclusions d’intimés récapitulatives n°4 notifiées le 7 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [F] [E], Monsieur [B] [E], la Sci Jcg et Madame [U] [E] demandant, au visa des articles 1134 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016, 1844-9 du code civil, 2044 et suivants du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016, 1109 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016, 1110 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016 et 2052 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016, de :
— rejeter Monsieur [J] [E] et la Sci Gestion Investissement de leur moyen tiré de la prescription,
— débouter Monsieur [J] [E] et la Sci Gestion Investissement de leur demande visant à déclarer les demandes de Mademoiselle [F] [E], Monsieur [B] [E] et Madame [U] [E] irrecevables pour défaut de qualité à agir,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2022,
en conséquence,
— condamner la Sci Gestion Investissement à verser à Madame [F] [E], Monsieur [B] [E] et Madame [U] [E] au paiement de la somme de 139.202 au titre du remboursement du compte courant d’associé avec intérêts aux taux légal à compter du 6 décembre 2016, date de la mise en demeure,
— débouter la Sci Gestion Investissement et Monsieur [J] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires et de toutes demandes de condamnations à l’encontre des Consorts [E] et de la Sci Jcj,
— condamner la Sci Gestion et Investissement à verser à Madame [F] [E], Monsieur [B] [E] et Madame [U] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
I. Sur les demandes principales des parties appelantes :
Elles soulèvent plusieurs fins de non recevoir en application de l’article 122 du cpc.
— Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
En application de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
S’agissant d’un litige relatif au paiement d’un compte courant d’associé d’un associé décédé, la qualité à agir de ses héritiers est manifeste dès lors que le solde créditeur d’un compte courant d’associé est une créance sur la société à laquelle l’associé a fait un prêt remboursable à tout moment à défaut de stipulations statutaires contraires.
[F], [U] et [B] [E] justifient de leur qualité d’héritiers de [T] [E] (cf pièces 7 et 7bis).
La SCI Gestion Investissement et [J] [E] leur opposent les stipulations de l’article 14 de la société selon lesquelles en cas de décès d’un associé « les ayants droit de l’associé décédé seront seulement créanciers de la société et n’auront droit qu’à la valeur des droits sociaux de leur auteur ».
Mais cette stipulation ne tend à régler que le sort des droits des héritiers de l’associé liés à sa qualité d’associé vis à vis des droits sociaux, sans autre droit que la valeur des parts sociales, mais en revanche, cette stipulation ne porte pas sur les droits liés à sa qualité de créancier de la société au titre des prêts consentis à la société.
Dès lors, [F], [B] et [U] [E], héritiers de [T] [E] associé décédé de la SCI Gestion Investissement, ont un intérêt légitime à agir pour solliciter le paiement de la créance de leur de cujus sur la société au titre de son compte courant d’associé et comme tels sont recevables en leur action. Il convient de rejeter la fin de non recevoir de ce chef.
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Visant les dispositions de l’article 2224 du code civil au titre des actions personnelles et mobilières qui prévoient une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la SCI Gestion investissement et [J] [E] considèrent que l’action devait être exercée dans les cinq années ayant suivi le décès de [T] [E], soit au plus tard le [Date décès 1] 2015, et estiment l’action en remboursement du solde créditeur du compte courant d’associé de [T] [E] prescrite.
Les parties intimées font valoir la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation selon laquelle le délai de prescription de l’action en remboursement du solde créditeur d’un compte courant d’associé ne court qu’à compter du jour où il en est demandé remboursement, ce qui le rend exigible (Com 27 mai 2021 n° 19 18983). Elles considèrent que le point de départ de la prescription est leur mise en demeure du 6 décembre 2016 alors que l’assignation en paiement a été délivrée le 10 janvier 2018.
La cour rappelle que le compte courant d’associé s’analyse en un pur et simple prêt deconsommation, tel que visé par l’article 1892 du code civil, et n’est assujetti à aucune règle particulière. Les fonds restent la propriété de celui qui les prête (Com. 18 décembre 1990, pourvoi no89-15.808 ; Com. 23 juin 2004, pourvoi no 02-16.758).
De plus, la jurisprudence a précisé que les dispositions de l’article 1900 du code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d’un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d’associé, dont la caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d’être remboursable à tout moment (cf. Com., 10 mai 2011, pourvoi n° 10-18.749).
A défaut de convention particulière entre associés concernant le remboursement des comptes courants d’associés, [T] [E] était donc créancier à son décès de la SCI Gestion Investissement et a transmis cette créance à ses héritiers qui pouvaient en solliciter le remboursement à tout moment sans autre obligation particulière en cours d’existence de la société qui, de son coté, pouvait le rembourser d’initiative à tout moment et clôturer ledit compte ce qu’elle n’a pas fait.
Le compte n’a pas été clôturé au sein de la société et continue à fonctionner selon les règles d’un compte courant d’associé remboursable à tout moment.
Il n’est pas contesté que la première demande de remboursement a été formée par les intimées le 6 décembre 2016. L’assignation en paiement ayant été délivrée le 10 janvier 2018, l’action en remboursement n’est donc pas prescrite.
— Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord du 2 mars 2012 et de ses actes subséquents et sur l’extinction de la créance alléguée :
La SCI Gestion Investissement et [J] [E] considèrent que le protocole transactionnel du 2 mars 2012 emportait remboursement des comptes courants d’associés par remise de lots immobiliers entre les parties en compensation également de la réduction du capital social correspondant aux titres de [T] [E] et [U] [E].
Pour en justifier, ils produisent d’une part, un courrier de leur conseil de l’époque le 5 juillet 2011 qui évoquait cette hypothèse alors que la SCI Gestion Investissement ne disposait pas de la trésorerie suffisante pour rembourser les comptes courants d’associés de [J] et [T] [E], les deux associés fondateurs de la société, et d’autre part, l’attestation de [T] [M], notaire, qui évoque « un montage juridique particulièrement audacieux et original permettant ainsi aux héritiers de [T] [E] d’éviter des plus values immobilières et des droits de succession ».
Ils s’appuient enfin sur la mention, dans le « contrat d’apport » entre les héritiers et la nouvelle SCI JCG qu’ils ont créée pour recevoir les biens immobiliers attribués en compensation, à l’article 3.1 « l’opération d’apport » : « par les présentes, les apporteurs font apport des biens ci-après désignés, nets de tout passif et sous les garanties ordinaires de droit à la société bénéficiaire, ce qui est accepté par son gérant l’apport à la SCI JCG net de tout passif » (pièce 17).
[F], [B] et [U] [E] contestent le fait que la créance de compte courant de [T] [E] sur la société a été intégrée dans le protocole transactionnel du 28 octobre 2012 et son avenant, qui ne comporte aucun abandon de leur compte courant respectif de la part des associés.
Et ils rappellent, comme l’a mentionné le jugement dont appel, que ni le protocole de mars 2012, ni les procès-verbaux d’assemblée générale, ni l’avenant du protocole du 28 octobre 2012, ni l’acte authentique du 28 juillet 2014 ayant mis fin à l’exécution du protocole notamment par la réduction des parts sociales de la SCI Gestion Investissement, ni la transmission de la propriété des immeubles à la SCI JCG n’ont fait référence ni allusion aux comptes courants d’associés existant dans la SCI Gestion Investissement antérieurement à ces opérations.
Enfin, ils contestent toute valeur probante à l’attestation de [T] [M], notaire et ami de [J] [E], qui n’a pas participé à la rédaction des actes.
Enfin, l’échange entre avocats sur les conditions d’un accord à intervenir n’a, selon eux, aucune force probante alors qu’il n’est corroboré par aucun des actes découlant de la négociation, à savoir le protocole du 2 mars 2012 et tous les actes subséquents.
A l’examen des pièces produites en appel, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a écarté, par des motifs pertinents qu’elle adopte, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du protocole transactionnel du 2 mars 2012 .
En effet, il convient de rappeler que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut être équivoque.
Or, les héritiers de [T] [E] n’ont pas renoncé à la créance litigieuse ; ils ont, en effet, fait mention, dans la déclaration de succession du 30 mai 2013, d’une part de la valeur des biens immobiliers issue du protocole d’accord à la suite du décès de l’associé de la SCI Gestion Investissement avant d’apporter ces biens immobiliers à la SCI JCG qu’ils ont créée (soit 609.324,62 euros/2) et d’autre part, de leur créance sur la SCI Gestion Investissement au titre du compte courant d’associé créditeur de [T] [E] à son décès (soit 139.202,82 euros) qui ressortait des comptes de la société et que maître [S] en qualité de mandataire ad hoc avait mentionné dans son rapport en 2011 (cf pièces 7 et 7 bis et pièce 8 adverse).
Ces seules pièces établissent que la version des appelants selon laquelle, il résulte des négociations que le montant de créance du compte courant d’associé était intégré dans les calculs de valeur de biens immobiliers transmis aux héritiers en échange de leur sortie du capital de la société avec des avantages fiscaux individuels secondaires, n’est pas pertinente puisqu’ils ont déclaré les deux créances dans leur déclaration de succession, la valeur liée à la perte des droits sociaux pour les héritiers et la valeur de la créance liée au compte courant d’associé.
De même, la mention dans l’acte de partage entre les héritiers et la SCI JCG qu’ils ont créée pour recevoir les biens immobiliers à exploiter faisant état « d’un actif net de tout passif » ne concerne pas la créance des héritiers en qualité de créanciers de la SCI Gestion Investissement au titre du compte courant d’associé ; les biens immobiliers transférés par les héritiers à leur nouvelle SCI JCG sont en effet nets de tout passif en tant que biens immobiliers acquis.
Par ailleurs, l’attestation de [T] [M] n’a aucune force probante s’agissant d’un tiers qui n’a participé ni à la négociation ni à la rédaction des actes et la lettre du 5 juillet 2011 entre avocats n’a pas davantage de force probante dès lors qu’aucun des actes issus de la négociation et les actes qui en ont découlé ne font jamais référence au solde créditeur des comptes courants d’associé. Dès lors, il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats une quelconque renonciation non équivoque des héritiers à leur créance sur la SCI Gestion Investissement au titre du compte courant d’associé de [T] [E] .
Par conséquent, le protocole transactionnel signé entre les parties n’a aucune autorité de la chose jugée ni aucun effet extinctif sur la demande en paiement de la créance de remboursement du compte courant d’associé de [T] [E] qui n’était pas compris dans l’objet de l’accord transactionnel.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II. Sur la demande subsidiaire des parties appelantes :
— Sur la limitation du montant de la créance :
la SCI Gestion Investissement et [J] [E] considèrent que le montant de la créance allégué de 139.202 euros n’est pas justifié alors que dans l’extrait du grand livre des comptes généraux de la SCI approuvé en 2007 le compte courant n’était créditeur que de 92.385,25 euros et qu’aucun autre document ne justifie une augmentation du solde alors que le seul mouvement enregistré par Me [S], es qualités, n’a été que le dépôt de 10.000 euros de [J] [E] en compte caisse pour éviter l’état de cessation des paiements.
Les parties intimées sollicitent la confirmation de la condamnation dans son quantum alors que les parties dans le protocole transactionnel ont admis que l’ensemble des pièces comptables de la société ont été remises au cabinet [C] et/ou Me [S] sans autre contestation ultérieure possible (cf article 6 du protocole). De plus, le cabinet [C] a été chargé d’établir la comptabilité en 2012 alors que la gestion de la SCI Gestion Investissement était assurée par deux cogérants, représentants des deux branches familiales, [B] [E] et [P] [E]. Il ressort de la comptabilité ainsi établie que le compte courant de [T] [E] au 31 décembre 2011 était créditeur de 139.202 euros.
A l’examen des pièces produites, force est de constater que le cabinet [C] a établi la comptabilité sous la cogérance de [B] et [P] [E] et qu’il ressort de cette comptabilité que la créance de [T] [E] à son décès était de 139.202 euros (cf pièce 2).
Il sera fait droit à la demande de [F], [B] et [U] [E] de condamnation de la SCI Gestion Investissement à leur verser la somme de 139.202 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016. Le jugement sera confirmé de ce chef.
III-Sur la demande reconventionnelle des parties appelantes:
Elles demandent l’annulation du protocole d’accord du 2 mars 2012 et de l’acte de mutation reçu à l’étude de Me [Z] [V] du 28 juillet 2014 pour défaut de causes et la désignation d’un mandataire ad’hoc. Il s’agit de demandes similaires à celles formées en première instance.
Elles font valoir que l’accord des parties visait un partage définitif et égalitaire et se fondent sur les dispositions de l’article 1131 du code civil selon lesquelles l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
Elles attachent l’autorité de chose jugée en dernier ressort à la transaction dans la mesure où elle respectait l’esprit de partage égalitaire entre les deux branches familiales avec extinction des créances réciproques. Elles invoquent l’annulation de la transaction et des actes subséquents pour erreur sur le fondement de l’article 1130 du code civil.
Par voie de conséquence, elles sollicitent la désignation d’un mandataire ad’hoc avec mission notamment de ramener l’intégralité des loyers perçus au titre de la location des appartements transmis au titre du protocole d’accord du 2 mars 2012 pour faire masse commune permettant d’indemniser les comptes courants.
[F], [B] et [W] [E] s’opposent à ces demandes en se fondant sur l’article 2052 du code civil dans sa version en vigueur lors de la conclusion des dits protocoles qui dispose que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ». Par ailleurs, ils rappellent que le protocole d’accord visait à mettre fin à un différend entre associés par la sortie d’une partie d’entre eux au capital de la société sans projet exprès ni implicite d’un partage des biens de la société.
Enfin, la créance des héritiers au titre du solde du compte courant d’associé de [T] [E] est antérieure à la naissance des actes dont il est demandé l’annulation et ne peut constituer une cause de nullité des dits actes alors que l’existence de ce compte était connu de toutes les parties avant la transaction, alors que le rapport de maître [S] es qualités en faisait état dès le 21 juin 2011 pour le montant sollicité, et qu’aucune man’uvre dolosive n’est alléguée.
Après examen des pièces soumises aux débats, la cour d’appel constate qu’en effet, l’annulation de la transaction du 2 mai 2012 et des actes subséquents ne peut être fondée sur une erreur ou sur une lésion.
Par ailleurs, le défaut de cause allégué n’est pas davantage justifié.
Le protocole transactionnel visait à mettre fin à une situation de blocage de la SCI Gestion Investissement.
La contrepartie de l’attribution de biens immobiliers aux héritiers de [T] [E] est la sortie du capital social de la SCI Gestion Investissement des héritiers de [T] [E] et de [U] [E] après le décès de [T] [E] conformément à l’article 14 des statuts.
Il n’est jamais fait référence dans les divers actes pour évaluer les droits sociaux de [T] [E] et de ceux de [U] [E] à la volonté de partager équitablement les biens immobiliers de la SCI Gestion Investissement ni à la prise en compte des comptes courants des associés ni à l’abandon de leur créance respective alors que ces créances sur la SCI étaient connues de toutes les parties avant la négociation.
Par conséquent, le défaut de cause allégué n’est pas établi. Il convient de débouter les appelants de leur demande reconventionnelle en appel .
— Sur les demandes accessoires :
La SCI Gestion Investissement et [J] [E] qui succombent en appel seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Il en sera de même au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé de ce chef et les appelants seront condamnés à 2000 euros supplémentaires en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Rejette les fins de non recevoir soulevées en appel
— Confirme le jugement
— Condamne la SCI Gestion Investissement et [J] [E] aux dépens d’appel
— Condamne la SCI Gestion Investissement et [J] [E] à payer à [F], [B] et [U] [E] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier La Présidente
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