Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 févr. 2025, n° 23/03884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 66/25
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
— Me Christine BOUDET
Le 05.02.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03884 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFTG
Décision déférée à la Cour : 22 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024000152 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. [7] [Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SANTORI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
La société [7] [Localité 10] est la filiale à 100 % de la [12], société mère du groupe [5]. Elle exploite le Casino Municipal de [Localité 10], ainsi qu’un restaurant et un bar.
'
M. [E] [O] était salarié du groupe [5], en qualité de directeur des services généraux du Casino de [Localité 9] de 2005 à 2020.
'
Le 7 avril 2020, le Casino et M. [E] [O] ont convenu que ce dernier quitterait le Casino de [Localité 9] pour occuper la fonction de directeur général délégué du casino à [Localité 10] à compter du 25 avril 2020.
'
M. [E] [O] a par conséquent démissionné de son contrat de travail selon courrier du 21 avril 2020. Sa rémunération était fixée à un montant annuel de base de 62 500 euros brut sur douze mois, outre le bénéfice de certains droits et avantages.
'
Le 22 juin 2020, M. [I] [L], directeur de la restauration au sein du Casino, a informé la directrice ressources humaines du Casino qu’une salariée, Mme [C] [Y], avait signalé un comportement inapproprié de M. [E] [O] à son égard.
'
Le lendemain, Mme [C] [M] a échangé, d’abord séparément, puis conjointement avec Mme [C] [Y] et M. [E] [O], pour les interroger et les confronter sur les propos et agissements signalés.
'
Le 30 juin 2020, M. [U] [P], président du casino et directeur adjoint du Groupe [4], M. [J] [D], directeur ressources humaines adjoint du Groupe [4], Mme [C] [M], Madame [R] [F], référente harcèlement au sein du casino et Monsieur [N] [A], délégué syndical [6], ont entendu Mme [C] [Y].
'
Le 1er juillet 2020, M. [E] [O] a été entendu par M. [U] [P] et M. [J] [D]. Ils lui ont indiqué qu’il serait convoqué le 6 juillet à [Localité 11] pour être entendu par la direction du groupe [5].
'
Le 3 juillet 2020, M. [E] [O] a adressé un courriel à l’ensemble du personnel du casino pour annoncer que son départ était imminent et contester les faits qui lui étaient reprochés.
'
Le 6 juillet 2020, après entretien avec M. [Z] [S], Directeur Général Métier Casino du groupe [4] et M. [W] [T], Directeur des Ressources Humaines Groupe, M. [E] [O] a été informé, par courrier remis en main propre, que la révocation de son mandat de directeur général délégué était envisagée à l’issue de la décision de l’associé unique.
'
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 7 juillet 2020, la société [7] [Localité 10] a notifié à M. [E] [O] un exemplaire du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 6 juillet 2020 relatif à sa révocation.'
La Société [7] [Localité 10] a versé à M. [E] [O] une indemnité de révocation d’un montant de 38 450 euros conformément à ce qui avait été convenu entre les parties.
'
Le 10 août 2020, le conseil de M. [E] [O] a adressé au casino un courrier recommandé avec accusé de réception pour contester les conditions de révocation de ce dernier et solliciter une proposition transactionnelle.
'
Par courrier du 27 août 2020, le Casino a expliqué que les conditions de révocation de M. [E] [O] étaient parfaitement régulières.
'
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2020, M. [E] [O] a assigné la société [7] [Localité 10] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamner à payer une somme de 254 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de sa révocation.
'
Par jugement rendu le 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
Ecarté des débats la pièce 27 produite par M. [E] [O]';
Débouté M. [E] [O] de ses fins et conclusions';
Débouté la société [7] [Localité 10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné M. [E] [O] aux frais et dépens';
Rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
'
M. [E] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 23 octobre 2023.
'
La SAS [7] [Localité 10] s’est constituée intimée le 26 février 2024.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 5 août 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [E] [O] demande à la cour':
Déclarer l’appel de M. [E] [O] régulier, recevable et bien fondé,
Juger recevable et bien fondé M. [E] [O] en ses fins et demandes,
Faire droit aux demandes, du concluant,
Déclarer les demandes de l’intimée irrecevables en tous cas mal fondées, les rejeter, y compris s’agissant d’un éventuel appel incident,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue comme suit':
— Ecarte des débats la pièce n°27 produite par M. [E] [O],
— Déboute M. [E] [O] de ses fins et conclusions,
— Condamne M. [E] [O] aux frais et dépens,
Corrélativement, statuant à nouveau,
Dire et juger que la pièce n°27 produite par M. [E] [O] a été régulièrement versée aux débats et ne saurait être écartée des débats,
Dire et juger abusive la révocation de M. [E] [O] de son mandat social de directeur général délégué de la société [7] [Localité 10],
En conséquence :
Réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
Condamner la société [7] [Localité 10] au versement au concluant de la somme de 254 400 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
Condamner la société [7] [Localité 10] au paiement au concluant de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
En tout état de cause :
Débouter la société [7] [Localité 10], Enseigne '[5]' de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Condamner la société [7] [Localité 10] au paiement au concluant de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
Condamner la société [7] [Localité 10] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 13 mai 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société [7] [Localité 10] demande à la cour':
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 septembre 2023, ayant':
— Ecarté des débats la pièces n°27 produite par M. [E] [O]';
— Débouté M. [E] [O] de ses fins et conclusions';
— Condamné M. [E] [O] aux frais et dépens';
Débouter M. [E] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Au surplus,
Déclarer en tant que de besoin irrecevables les demandes de M. [E] [O],
En tout état de cause,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société [7] [Localité 10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [E] [O] à payer à société [7] [Localité 10] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Condamner M. [E] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été clôturée le 20 septembre 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.
'
'
MOTIFS :
'
Sur la pièce n°27':
'
L’article 129-4 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
'
En conséquence et en l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la pièce n°27 du demandeur, désormais appelant, consistant en un courriel adressé par l’avocat de la société [7] [Localité 10] au conciliateur, a été produite en violation des dispositions susvisées et devait être écartée des débats.'
'
Sur la recevabilité de la demande’de M. [O] :
'
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
'
En l’espèce, M. [O], bien qu’assisté d’un conseil, fonde sa demande, sans la hiérarchiser, sur les articles 1103, 1104, 1194 et 1240 du code civil.
'
Néanmoins, il appartient à la cour de déterminer le régime de responsabilité applicable à sa demande qui sera, dès lors, jugée recevable.'
'
Sur le fond':
'
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
'
En matière de SAS, l’article L. 227-5 du code de commerce dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
'
Cette disposition est complétée par l’article L. 227-6 qui, depuis la loi n°2003-706 du 1er août 2003, envisage expressément la possibilité de désignation d’une ou plusieurs personnes portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, exerçant les pouvoirs confiés au président, seul organe de direction légalement obligatoire.
Par ailleurs, l’article L. 227-1 qui, en règle générale et sous réserve de leur compatibilité, prévoit que les dispositions relatives aux SA sont applicables aux SAS, exclut expressément l’application des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, de sorte que les dispositions relatives à la révocation des présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués (articles L. 225-47 et L. 225-55) ne s’appliquent pas aux SAS.
Il en résulte que, dans les SAS, les règles relatives notamment à la désignation et la révocation de ces dirigeants sont fixées par les statuts.
'
En l’espèce, l’article 12.2 des statuts de la société [7] [Localité 10] dispose que le directeur général délégué peut être révoqué dans les mêmes conditions que le président et l’article 12.1 desdits statuts énonce que les associés peuvent mettre fin, à tout moment, au mandat du président et que la révocation n’a pas à être motivée.
'
Il en résulte que les statuts de la société intimée ne conditionnent pas la révocation du directeur général délégué à de justes motifs, ce dernier étant révocable ad nutum.
'
Dès lors, il n’appartient pas à la cour d’apprécier le bien fondé des motifs retenus par la société [7] [Localité 10] pour décider de la révocation de M. [O], ni d’en rechercher le véritable motif.
'
En conséquence, la cour ne portera aucune appréciation sur les moyens et allégations de l’appelant qui reconnaît avoir volontairement tiré les cheveux attachés en queue de cheval d’une salariée, soutenant':
— 'Qu’en pleine période de crise sanitaire (pandémie du COVID-19), Monsieur [O], toujours masqué sur son lieu de travail, n’était pas autorisé à serrer la main de ses collaborateurs, raison aussi pour laquelle il avait ce geste anodin’ ;
— 'Qu’à contrario, il convient par exemple de noter que plusieurs établissements de la Préfecture japonaise de [Localité 8] ont récemment interdit le port de la queue-de-cheval dans leur code vestimentaire, cette coiffure ayant été jugée 'trop excitante’ pour les collégiens de sexe masculin. Que comme l’écrivait CONFUCIUS 'C’est un tort égal de pécher par excès ou par défaut''';
— 'Tout porte à croire que le départ de M. [O] a servi pour une autre cause'.
'
L’appréciation de la cour se limite, en effet, à déterminer si la révocation de M. [O] a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur, ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation (Com., 14 mai 2013, n°11-22.845).
'
Il s’agit en effet de s’assurer que la mise en 'uvre de la décision de révocation n’a pas été déloyale, autrement dit brutale, sans que le dirigeant ait pu en connaître les griefs et avoir la possibilité de s’en expliquer.
'
Or, il résulte des pièces produites par les parties que':
— M. [O] a été entendu le 23 juin 2020 par Mme [M], directrice des ressources humaines du casino, d’abord seul, puis en présence de la salariée qui s’était plainte de son comportement';
— M. [O] a été entendu une deuxième fois le 1er juillet 2020 par M. [P], président du casino et directeur adjoint du groupe [4] et par M. [D], directeur des ressources humaines adjoint du groupe [4]';
— M.'[O] a été entendu une troisième fois le 6 juillet 2020 par M. [S], directeur général Métier Casino du groupe [4] et M. [T], directeur des ressources humaines groupe';
— Le 6 juillet 2020, l’associé unique de la société [7] [Localité 10] a pris la décision de révoquer M. [O] et cette décision lui a été notifiée';
— M. [O] n’a pas été révoqué pour faute grave et a perçu l’indemnité contractuellement prévue, soit la somme de 38'450 euros, équivalente au montant de l’indemnité de licenciement calculée à la date de sa nomination en qualité de mandataire social du casino.
'
Dès lors, les griefs de la société [7] [Localité 10] ont été notifiés à M. [O] qui a eu la possibilité de s’expliquer, y compris en présence de la salariée concernée, avant que ne soit prise la décision de révocation. Aucun texte n’impose que M. [O] soit convoqué aux entretiens autrement que par mail ou qu’une confrontation soit organisée avec chacune des personnes entendues par la direction, dans la mesure où le respect du contradictoire, antérieurement à la prise d’une décision de révocation, permet d’apprécier la brutalité de ladite décision et ne constitue pas une exigence autonome tirée de la notion de procès équitable.
'
En outre, M. [O] ne justifie pas de circonstance vexatoire ou injurieuse et ce, d’autant moins, que c’est lui qui a choisi d’aviser ses collaborateurs des motifs de sa révocation.
'
Enfin, c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que l’absence de passé disciplinaire de M. [O] au sein du groupe [4] en tant que salarié était sans incidence sur l’issue du litige, ce dernier ayant volontairement changé de statut en acceptant le poste de directeur général adjoint à compter du 25 avril 2020, avec les avantages et les inconvénients liés à ce changement.
'
En conséquence, M. [O] ne démontre pas le caractère fautif de la décision de révocation prise par la société [7] [Localité 10] et sa demande de dommages et intérêt ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner la question du préjudice subi. '
'
Sur les dépens et frais irrépétibles':
'
Succombant, M. [O] sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur ce point.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare la demande présentée par M. [E] [O] à l’encontre de la SAS [7] [Localité 10] recevable,
'
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
'
Y ajoutant,
'
'
Condamne M. [E] [O] aux dépens de la procédure d’appel,
'
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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