Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 10 juin 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : A.R.I. N° RG 25/00750 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLV3
[N]
C/
E.P.I.C. MOSELIS
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de METZ
20 Mars 2025
1224000354
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [R] [M] [N]
[Adresse 1]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro du 25/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
E.P.I.C. MOSELIS
[Adresse 2]
Représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2023, l’EPIC Moselis a consenti un bail à M. [R] [M] [N] portant sur un local d’habitation situé à [Adresse 1].
Par acte du 2 février 2024, l’EPIC Moselis a fait délivrer au locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 5 juin 2024, il l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire et le condamner à titre provisionnel à lui verser une somme au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux avec revalorisation selon les modalités du contrat de bail et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge des référés a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 28 juin 2023 entre M. [N] et l’EPIC Moselis concernant le logement situé à [Adresse 1] sont réunies à la date du 2 avril 2024
— condamné à titre provisionnel M. [N] à payer à l’EPIC Moselis la somme de 5.146,35 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance pour le surplus
— rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [N]
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé à [Localité 1]
— ordonné à M. [N] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance
— dit qu’à défaut pour M. [N] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, l’EPIC Moselis pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit que dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue a l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable
— dit qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu
— dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné à titre provisionnel M. [N] à payer à l’EPIC Moselis une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 519,18 euros à compter du 2 avril 2024 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 5.146,35 euros outre intérêts à laquelle M. [N] est déjà condamné provisionnellement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre le 2 avril 2024 et la date de l’ordonnance
— constaté qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que M. [N] bénéficierait des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation
— rejeté toute autre demande
— condamné M. [N] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale, et à payer à l’EPIC Moselis la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 28 avril 2025, M. [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2026, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, débouter l’EPIC Moselis de ses demandes, lui accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et condamner l’EPIC Moselis aux dépens.
Il détaille sa situation familiale et financière et propose de verser 100 euros par mois en plus du loyer pour apurer sa dette locative.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 février 2026, l’EPIC Moselis demande à la cour de confirmer l’ordonnance, débouter M. [N] de ses demandes et le condamner aux dépens d’appel et à lui verser 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’appelant ne paye plus l’indemnité d’occupation depuis octobre 2025 et que sa dette est de 4.879,86 euros au 12 janvier 2026 et qu’il est dans l’incapacité de l’apurer dans le délai légal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Selon l’article 24 VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit par l’intimé que l’appelant n’a pas repris le paiement de l’indemnité d’occupation puisqu’il n’a pas payé à terme échu les quittances d’octobre à décembre 2025 inclus. Il est en outre observé qu’avec un revenu mensuel de 1.000 euros et des charges mensuelles importantes (crédit de 315 euros et versement de pensions alimentaires) il n’est pas en capacité de verser la somme proposée à hauteur de 100 euros par mois en plus de l’indemnité d’occupation (645,86 euros en janvier 2026). En conséquence il est débouté de sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles concernant les frais irrépétibles et les dépens.
M. [N], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [M] [N] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE l’EPIC Moselis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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