Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 18 déc. 2025, n° 22/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 2 février 2022, N° F/2000679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00134 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E62B.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 02 Février 2022, enregistrée sous le n° F/2000679
ARRÊT DU 18 Décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marine JEGOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. [7] ([7]) [7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me PETINOS, avocat substituant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 220128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 18 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le domaine [7] a pour principale activité l’exploitation d’un vignoble. Ce domaine appartenait à la famille de M. [O] [H] depuis 1920 lorsqu’il a été revendu à M. [G] [R] en 2004.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 juillet 2004 à effet au 23 juillet 2004, M. [O] [H] a été engagé par la [7] dirigée par M. [R], en qualité de régisseur et responsable commercial, statut cadre, groupe 1, coefficient 320 de la convention collective des exploitations de polyculture, de viticulture et d’élevage de Maine et Loire.
Le 1er décembre 2019, le domaine [7] a été vendu à Mme [S] [J] qui en a repris l’exploitation en sa qualité de présidente de la Sas [7] (la [7]).
A cette date, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la [7] en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Par courrier du 10 avril 2020, la [7] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 20 avril 2020. Suite à cet entretien, il lui a été transmis par mail une note sur le motif économique envisagé, et rappelé le délai pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
M. [H] a adhéré au CSP le 23 avril 2020 et le contrat de travail a été rompu le 11 mai 2020.
Le 2 novembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin que celui-ci prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la [7] et subsidiairement qu’il juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait ainsi le paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement en période d’urgence sanitaire covid 19, d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d’une indemnité au titre du travail dissimulé, d’une indemnité au titre de la suppression de son logement de fonction, d’un rappel de l’intéressement contractuel annuel individuel sur les ventes de bouteilles et de 'bag in box’ et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] s’est opposée aux prétentions de M. [H] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 février 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— dit que le licenciement économique a une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [H] de sa demande d’indemnité au titre du retrait de son avantage en nature ;
— débouté M. [H] de sa demande d’indemnité au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et des conditions vexatoires du licenciement ;
— débouté M. [H] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
— condamné la [7] à payer à M. [H] :
— 9 329,18 euros au titre de l’intéressement contractuel ;
— 7 878,26 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires ;
— 787,83 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [7] à remettre à M. [H] son cahier de suivi phytosanitaire sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 15 jours suivant la notification du jugement ;
— dit que les intérêts légaux concernant les créances salariales ou conventionnelles porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le conseil de prud’hommes ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires étant fixée à la somme de 3 151,24 euros et dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société la [7].
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 2 mars 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La [7] a constitué avocat en qualité d’intimée le 16 mars 2022.
Par conclusions d’incident du 3 août 2022, la [7] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d’appel à la date du 2 juin 2022 et de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 2 mars 2022.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 2 mars 2022;
— déclaré irrecevable la demande présentée par M. [H] de condamnation pour procédure abusive ;
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les éventuels dépens de l’incident suivront le sort de ceux décidés au fond.
Par arrêt du 6 juin 2023, la cour d’appel d’Angers a :
— confirmé l’ordonnance déférée par requête de la [7], excepté en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de M. [H] de condamnation pour procédure abusive ;
L’infirmant :
— déclaré recevable M. [H] en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive mais l’en a débouté ;
Y ajoutant :
— renvoyé l’affaire à la mise en état de la chambre sociale ;
— condamné la [7] à payer à M. [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la [7] de sa demande au même titre ;
— condamné la [7] aux dépens de l’instance en déféré.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire ;
— l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— a dit que le licenciement économique a une cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre du retrait de son avantage en nature ;
— l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et des conditions vexatoires du licenciement ;
— l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
— a condamné la [7] au versement des sommes suivantes à titre de rappel des heures supplémentaires outre les congés payés afférents (infirmation quant au quantum et confirmation sur le principe de la demande) :
— en 2020 : 51,76 euros au titre des heures supplémentaires outre 5,18 euros au titre des congés payés afférents ;
— en 2019 : 4 367,82 euros au titre des heures supplémentaires outre 436,78 euros au titre des congés payés afférents ;
— en 2018 : 3 210,39 euros au titre des heures supplémentaires outre 321,04 euros au titre des congés payés afférents ;
— en 2017 : 248,29 euros au titre des heures supplémentaires outre 436,78 euros au titre des congés payés afférents ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 2 février 2022 en ce qu’il :
— a condamné la [7] à lui payer la somme de 5 167 euros au titre de l’intéressement pour l’année 2018 ;
— condamné la [7] à lui payer la somme de 4 042,05 euros au titre de l’intéressement pour l’année 2019 ;
— condamné la [7] au versement de rappels d’heures supplémentaires (confirmation du jugement sur le principe de la demande mais infirmation du jugement sur le quantum) ;
— condamné la [7] à lui restituer le carnet de suivi phytosanitaire qu’il a rempli durant la relation de travail sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 15 jours suivant la notification du jugement ;
— débouté la [7] de ses demandes ;
— condamné la [7] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la [7] ;
— condamner la [7] à lui verser :
— au titre de l’indemnité pour suppression de son logement de fonction, avantage en nature contractuel, la somme de 7 000 euros ;
— au titre de l’intéressement contractuel annuel individuel en fonction des ventes de bouteilles et de bag in box :
— pour l’année 2016 la somme totale de 1 647,55 euros ;
— pour l’année 2017 la somme totale de 720,80 euros ;
— pour l’année 2018 la somme totale de 5 167 euros ;
— pour l’année 2019 la somme totale de 4 042,05 euros ;
— à titre principal, juger la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la [7] dont les manquements à ses obligations contractuelles sont graves ;
— à titre subsidiaire, juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamner la [7] à lui payer en application de l’article L.1235-3 du code du travail la somme de 48 320 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la [7] à lui payer la somme de 44 604 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de '446,04" euros à titre de congés payés sur préavis ;
— condamner la [7] à lui payer une indemnité de 7 000 euros en réparation de son préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires en période d’urgence sanitaire covid-19 de son licenciement et de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail en application de l’article L.1222-1 du code du travail ;
— juger qu’il n’avait pas le statut de cadre dirigeant ;
— juger que l’attestation de M. [L] (pièce 37-5 adverse) est non conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile ;
En conséquence :
— condamner la [7] à lui payer au titre des heures supplémentaires :
— année 2017 :
83 heures supplémentaires à 25 % = 26,45 = 2 195,35 euros ;
370 heures supplémentaires à 50 % = 31,74 = 11 743,80 euros ;
— année 2018 :
141 heures supplémentaires à 25 % = 26,76 = 3 773,16 euros ;
409 heures supplémentaires à 50 % = 32,11 = 13 432,99 euros ;
— année 2019 :
112 heures supplémentaires à 25 % = 27,25 = 3 052,00 euros semaines 1 à 47 (pièce 18) 3,75 heures supplémentaires à 25 % = 27,25 = 102,18 euros semaines 48 à 51 (pièces 29 et 30) soit 3 052 + 102,18 = 3 154,18 euros ;
257 heures supplémentaires à 50 % = 32,70 = 8 403,90 euros semaines 1 à 47 (pièce 18) 0,50 heure supplémentaire à 50 % = 32,70 = 16,35 euros semaines 48 à 51 (pièces 29 et 30) soit 8 403,90 euros + 16,35 = 8 420,25 euros ;
— année 2020 (pièce 30) :
17,50 heures supplémentaires à 25 % = 27,25 = 476,87 euros ;
1,25 heures supplémentaires à 50 % = 32,70 = 40,87 euros ;
— condamner la [7] à lui payer au titre des congés payés afférents:
— année 2017 : 315,41 euros et 1 174,38 euros ;
— année 2018 : 377,31 euros et 1 343,29 euros ;
— année 2019 : 315,41 euros et 842,02 euros ;
— année 2020 : 47,68 euros et 4,08 euros ;
— subsidiairement ordonner à la [7] sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de remettre le décompte des heures supplémentaires comptabilisées tous les ans par le cabinet [8] de 2009 à 2019 au vu du décompte horaire remis chaque année par le salarié et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la [7] à lui verser une indemnité pour travail dissimulé de 22 302 euros correspondant à 6 mois de salaire en application de l’article L.8223-1 du code du travail ;
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande et avec capitalisation des intérêts ;
— condamner la [7] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, la [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 2 février 2022 en ce qu’il :
— a dit que M.[H] n’avait pas le statut de cadre dirigeant ;
— l’a condamnée à payer à M.[H] la somme de 9 329,18 euros au titre de l’intéressement contractuel ;
— l’a condamnée à payer à M.[H] la somme de 7 878,26 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires et celle de 787,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
— l’a condamnée à payer à M.[H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [H] :
— de sa demande visant à juger qu’il n’avait pas le statut de cadre dirigeant ;
— de sa demande de rappel de salaire de 9 329,18 euros au titre de l’intéressement contractuel ;
— de sa demande de rappel de salaire de 7 878,26 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires et de la somme de 787,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
— de sa demande d’indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 2 février 2022 pour le surplus ;
— débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens, en ceux compris les éventuels frais d’huissier de signification et/ou d’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que si dans ses écritures, la [7] forme appel incident des chefs du jugement relatifs à l’intéressement, aux heures supplémentaires, et à l’article 700 du code de procédure civile, elle ne vise pas celui l’ayant condamnée à remettre à M. [H] son cahier de suivi phytosanitaire sous astreinte, et sollicite la confirmation du jugement pour le surplus. L’appelant principal demandant également la confirmation de ce chef, celui-ci est définitif.
Sur l’exécution du contrat de travail
1. Sur le retrait unilatéral de l’avantage en nature (logement de fonction)
M. [H] affirme que son employeur a supprimé son logement de fonction en novembre 2006 sans son accord et sans aucune contrepartie financière alors que cet avantage mentionné à l’article 6 de son contrat de travail avait un caractère obligatoire et faisait partie intégrante de sa rémunération. Il affirme que cette suppression constitue un manquement contractuel et sollicite la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts calculée sur la base du montant de cet avantage (301 euros par mois) multiplié par le nombre de mois de novembre 2006 au 11 mai 2020 auquel il ajoute les congés payés. Il observe que la prescription triennale relative au paiement des salaires opposée par l’employeur n’est pas applicable compte tenu de la nature de sa demande.
La [7] soutient que sous couvert d’une demande de dommages et intérêts, M. [H] formule une demande de rappel de salaire. Elle observe à cet égard que les demandes en paiement du salaire sont soumises à la prescription triennale. Elle en déduit qu’aucune demande antérieure au 2 novembre 2017 ne peut être formulée et que la demande de M. [H] est prescrite. Elle prétend par ailleurs que suite au rachat du domaine par M. [R] en 2004, son épouse et lui-même ont décidé d’acheter une maison dans laquelle ils se sont installés en 2006, et que concomitamment le contrat de travail de Mme [H] a été résilié de sorte que la rupture de son contrat de travail a rendu caduque la mise à disposition du logement et le versement de l’avantage en nature. Elle note enfin que M. [H] n’a jamais formulé aucune observation de ce chef, et qu’il ne s’en est plaint pour la première fois que dans le cadre de la présente instance, soit 14 ans plus tard.
L’article 6 du contrat de travail de M. [H] stipule :
'Il est mis à disposition de M. [H] et de son épouse un logement de fonction qui sera situé à [Localité 10], leur permettant de loger leur famille et comprenant : séjour, cuisine, salle de bains, salle d’eau, quatre chambres.
Dans l’attente de la construction et de l’aménagement de celui-ci, il est mis provisoirement à la disposition de M. [H] et de son épouse un logement situé dans la partie ouest du château du domaine au rez-de-chaussée et 1er étage suivant descriptif en annexe.
L’attribution de ce logement donnera lieu à un avantage en nature calculé conformément aux textes en vigueur en fonction du nombre de pièces qui composent le logement, soit 3 chambres, 2 salles de bain, 1 salle, 1 salon, 1 cuisine, 1 véranda, 1 salle de télévision.
L’attribution de ce logement est l’accessoire du présent contrat de travail, en conséquence, la durée de son occupation est strictement liée à la durée du présent contrat de travail.
En cas de cessation de celui-ci et/ou de celui de son épouse, quel qu’en soit le motif et quelle que soit la partie qui prend l’initiative de la rupture, M. [H] s’engage à quitter ce logement au terme du préavis lié au contrat de travail'.
La suppression unilatérale par l’employeur d’un avantage en nature qui constitue un élément de rémunération, caractérise un manquement contractuel justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
S’agissant de la prescription, celle-ci constitue une prétention devant figurer au dispositif des conclusions en application de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, à défaut de quoi la cour n’est pas tenue d’y répondre. La [7] soulève la prescription de cette demande dans sa discussion, mais ne l’évoque nullement dans le dispositif de ses conclusions. Dès lors, la cour ne statuera pas sur ce point.
Pour autant, il n’est pas contesté qu’à compter de 2006, M. [H] n’a plus bénéficié d’un logement de fonction, et que c’est cette année-là que le contrat de travail de son épouse a été rompu. Dès lors, en application du contrat de travail, l’avantage en nature litigieux n’avait plus lieu d’être à compter de la fin du préavis de cette dernière.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour suppression de l’avantage en nature.
2. Sur le rappel d’intéressement sur les ventes de bouteilles et de 'bag in box'
M. [H] se prévaut de l’article 4 de son contrat de travail qui prévoit un intéressement annuel en fonction du nombre de bouteilles et de 'bag in box’ vendus dans l’année. Il souligne que cette clause ne soumet pas cet intéressement à la condition d’un résultat bénéficiaire.
La [7] affirme que lors de la mise en place de cet intéressement, il a été convenu qu’il ne serait versé qu’en cas de résultat bénéficiaire, et que le terme 'intéressement’ induit nécessairement une marge bénéficiaire. Elle affirme que M. [H] connaissait parfaitement cette règle et qu’il n’a pas perçu cette rémunération dans la mesure où cette condition n’a jamais été remplie, ce sans avoir jamais émis la moindre protestation.
L’article 4 du contrat de travail intitulé 'rémunération’ prévoit qu’un 'intéressement annuel sera fixé chaque année en fonction du nombre de bouteilles et de 'bag in box’ vendus dans l’année'.
Pour l’exercice 2004/2005, cet intéressement a été défini par M. [R] par courrier du 22 juillet 2004 selon ces modalités :
— par bouteille : zéro euro de 1 à 30 000 bouteilles, 0,15 centimes d’euros de 30 001 à 60000 bouteilles, 0,20 centimes d’euros au-delà de 60 000 bouteilles ;
— par bag in box : 3 litres : 0,20 centimes d’euros, 5 litres : 0,30 centimes d’euros, 10 litres: 0,50 centimes d’euros.
Ce courrier prévoit que l’intéressement sera réparti entre M. [H] et son épouse au prorata de leur rémunération annuelle, et sera versé dans le mois suivant l’arrêté des comptes de l’exercice.
Il ajoute 'par ailleurs, nous étudions la mise en place d’un contrat d’intéressement sur le bénéfice net de la SCEA [Adresse 6] dans les six mois qui viennent'.
Aucun autre document n’a été établi postérieurement par l’employeur et il n’est pas contesté que M. [H] n’a jamais perçu cet intéressement.
Il est constant qu’à défaut d’accord entre l’employeur et le salarié sur le montant dû au titre de la rémunération variable, il revient au juge de le déterminer en fonction, soit des critères prévus au contrat de travail, soit de ce qui a pu être fait les années précédentes ou en fonction des données dont il dispose et dont il apprécie la valeur probante.
Il sera d’abord relevé que le contrat de travail ne soumet pas le versement de cet intéressement à la condition d’un résultat bénéficiaire. Ensuite, en l’absence de document postérieur à l’exercice 2004/2005, il convient de se référer à ce dernier.
M. [H] communique les statistiques par articles vendus (bouteilles et bag in box) sur l’intégralité des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Au vu de ces documents et des modalités prévues par le courrier du 22 juillet 2004, il lui est dû la somme de 11 577,40 euros au titre de l’intéressement contractuel.
Le jugement est infirmé en son montant de ce chef.
3. Sur les heures supplémentaires
M. [H] affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires dont la [7] ne conteste pas la réalité mais en refuse le paiement en invoquant le statut de cadre-dirigeant. Il prétend à cet égard n’avoir jamais bénéficié d’un tel statut ainsi qu’en témoignent, selon lui, le descriptif de ses fonctions figurant au contrat de travail et les nombreuses directives reçues de son employeur, outre les différents courriers attestant de ce que les décisions étaient prises par la direction. Il soutient que ses pouvoirs étaient limités à la mise en oeuvre de la politique définie par le chef d’entreprise et qu’il ne participait pas à son élaboration, outre le fait que depuis novembre 2019, il n’assumait pas même les fonctions de simple cadre dans la mesure où ses responsabilités en vinification et commercialisation du vin ont été amoindries par Mme [J]. Il ajoute que ses bulletins de salaire mentionnent une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, ce qui est contraire au statut de cadre dirigeant qui exclut toute référence horaire. Il prétend enfin que sa rémunération était inférieure à celle dont pouvait bénéficier un cadre dirigeant.
La [7] réplique que M. [H] a été recruté en qualité de cadre dirigeant afin d’exercer les fonctions de régisseur/responsable commercial, et que son contrat de travail précise qu’il avait pour mission 'd’administrer l’exploitation du domaine suivant la politique définie avec le propriétaire’ et non par le propriétaire. Elle soutient qu’il était classé au plus haut niveau de la convention collective et qu’il était habilité à prendre des décisions de manière autonome, soulignant qu’il était chargé de la gestion technique et commerciale de l’exploitation ainsi que de la gestion administative et de la gestion du personnel. Elle ajoute que M.[R] ne vivait pas sur place mais à [Localité 11] et que ses déplacements au domaine n’étaient qu’occasionnels. Elle affirme qu’en réalité M. [H] a continué à gérer le domaine comme il le faisait avant la cession et qu’étant seul sur place, il travaillait en toute indépendance dans l’organisation de son emploi du temps. Enfin, elle conteste tout retrait de ses prérogatives lors du rachat de l’exploitation par Mme [J], et prétend que cette dernière a tenté au contraire de l’associer et de l’impliquer dans ses différentes démarches. En dernier lieu, elle observe qu’il percevait la rémunération la plus élevée de l’entreprise, et en tout état de cause, elle conteste l’exécution d’heures supplémentaires.
— Sur le statut de cadre dirigeant
Selon l’article L.3111-2 du code du travail, 'les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement'.
Ces trois critères sont cumulatifs et impliquent que seuls relèvent de la catégorie de cadre dirigeant, les cadres participant à la direction de l’entreprise lesquels sont donc exclus des dispositions légales encadrant le temps de travail et notamment celles relatives aux heures supplémentaires, sans pour autant exclure le lien de subordination qui est le propre du contrat de travail. Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d’un salarié, il appartient au juge d’examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l’article précité.
Selon les articles 1, 2 et 3 du contrat de travail, M. [H] a été engagé en qualité de régisseur/responsable commercial, cadre, groupe I, coefficient 320 de la convention collective applicable, avec pour mission d’administrer l’exploitation suivant la politique définie avec le propriétaire du domaine, d’assurer les fonctions de maître de chai et de maître de culture, de s’occuper de la vinification, et avec son épouse, de la commercialisation du vin suivant des objectifs définis par le propriétaire du domaine, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 2 199 euros, un avantage en nature constitué par un logement de fonction, et un intéressement.
L’article 5 intitulé 'durée du travail’ stipule que 'compte tenu de son statut, de son indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et de son niveau de rémunération, il est convenu entre les parties que M. [O] [H] aura le statut de cadre dirigeant et ne sera pas soumis à un horaire de travail'.
En premier lieu, il n’est pas contesté que M. [H] percevait la rémunération la plus élevée de l’entreprise.
En second lieu, pour justifier de la qualification de cadre dirigeant de M. [H] au regard de sa grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et de son habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, la [7] communique :
— un témoignage de M. [L], négociant en vin, intervenu deux jours par semaine sur le domaine à compter de juin 2017 pour aider M. [H], attestant de la qualité de cadre dirigeant de ce dernier en ce qu’il avait 'l’ensemble des responsabilités de la gestion de tout le quotidien de l’exploitation', soit la gestion des travaux viticoles, la gestion des vendanges, les achats auprès des fournisseurs, les formalités administratives auprès des douanes, les négociations de prix auprès des négociants, les ressources humaines (recrutement des saisonniers et prestataires de services viticoles), et la commercialisation; (pièce 5)
— trois contrats de travail de saisonniers, une déclaration d’accident du travail, une déclaration d’achèvement des travaux (arrachage de plants) adressée aux douanes, une déclaration à la fédération viticole [Localité 4]/[Localité 12] de vente de vin en vrac, une demande de certification des volumes prévisionnels commercialisés, une déclaration 'fournisseur de vin vrac', une confirmation de commande de tonneaux, et une confirmation de vente de vin, tous signés par M. [H]. (pièces 6 à 11)
Pour démentir la qualité de cadre dirigeant, M. [H] communique de son côté de nombreuses notes d’instructions de M. [R] (notamment : imprimer les cartons de vin rouge, le tenir au courant des dates auxquelles il sera dans les vignes, prévoir l’étiquetage du crémant, refaire 6 magnums pour la commande de 204bt, reprendre les ventilations des temps de travail, prévoir des déplacements notamment des salons à dates imposées ou être présent à dates également imposées, faire en sorte qu’il soit présent au bureau pour le travail administratif entre 17h et 18h30, lui proposer la composition de l’équipe et la répartition des tâches, confirmer par écrit son accord aux futurs vendangeurs, préparer et tester la totalité du matériel, lui faire un reporting urgent sur divers points, lui donner les évolutions tarifaires des vignobles de Loire, lui faire un point détaillé sur les négociations en cours sur 3 dossiers, lui adresser un projet de courrier pour validation pour le salon de [Localité 9], lister les tâches et leur durée, sélectionner les personnels compétents pour qu’il puisse en autoriser l’embauche). Dans quatre d’entre elles, il fixe les dates de ses congés payés ou donne son accord pour la récupération de dimanches et jours fériés, et dans l’une d’elles, il lui donne son accord pour signer la transaction avec les douanes en lui demandant un rapport sur les raisons et les conséquences.
Il communique en outre une note dans laquelle M. [R] lui pose des questions ou attend ses propositions (quid d’un nouveau stagiaire qu’il lui avait demandé de rechercher’ Quid de 2 salons supplémentaires pour arriver à 12 salons par an'), ou d’autres dans lesquelles il lui reproche de ne pas avoir fait partir les cartons d’invitation pour un salon, ou encore fixe la date de son entretien d’évaluation, ou annonce lui transmettre prochainement les projets des nouveaux tarifs. (pièces 16-1 à 16-5, 33)
Il produit ensuite un courrier de M. [R] lui demandant de l’informer 'officiellement’ des dispositions prises pour pallier son absence le week-end suivant et celle imprévisible de l’un des salariés ainsi que son bilan de la gestion du dossier de ce salarié, lui rappelle l’importance des prochains salons, et l’encourage à prendre les dispositions nécessaires en temps utile. (pièce 33)
Enfin, il verse aux débats une instruction de Mme [J] sur le choix d’un vinificateur et un message qu’il lui a adressé lui demandant si elle valide 'les 5 palettes de bouteilles’ (pièces 16-6 et 16-7).
Au préalable, il convient de rappeler qu’en matière prud’homale, la preuve est libre et qu’il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. Dès lors, il n’y a pas lieu de rejeter l’attestation de M. [L] au motif qu’elle n’est pas manuscrite, étant relevé que le témoin a reproduit à la main la formule de l’article 441-7 du code pénal, daté et signé son témoignage, et accompagné celui-ci de sa pièce d’identité.
Il ressort des éléments précités que si M. [H], conformément à ses fonctions de régisseur/responsable commercial, était responsable de la gestion quotidienne du domaine, qu’elle se rapporte aux opérations directement liées au vignoble, aux tâches administratives, au recrutement de saisonniers, ou à la promotion et à la commercialisation du vin, il n’en demeure pas moins qu’il recevait des instructions précises et nombreuses du dirigeant qui lui demandait régulièrement des comptes sur son activité, l’interrogeait sur les suites données à ses directives, lui imposait certains salons ou des plages horaires pour le travail administratif, ou validait préalablement certaines décisions ou ses congés. Il apparaît en outre qu’il ne fixait pas les tarifs, et qu’à aucun moment, il est établi qu’il ait participé à la mise en place de la politique définie par le propriétaire, que ce soit M. [R] ou Mme [J].
Il résulte de ces développements que M. [H] ne disposait que d’une indépendance relative dans l’organisation de son emploi du temps, et d’une autonomie tout aussi relative quant à son habilitation à prendre des décisions de sorte que, bien qu’il perçoive la rémunération la plus élevée de la société, il ne saurait être considéré qu’il participait à la direction de l’entreprise.
Par conséquent, M. [H] n’avait pas la qualité de cadre dirigeant.
— Sur la réalisation d’heures supplémentaires
M. [H] affirme avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires dont, selon lui, M. [R] avait nécessairement connaissance dans la mesure où il exigeait qu’il remette en fin d’année un décompte horaire annuel de ses heures au cabinet comptable [8].
La [7] estime que les documents communiqués par M. [H] sont imprécis et ne peuvent suffire à démontrer la réalisation d’heures supplémentaires. Elle ajoute qu’il était libre d’organiser son emploi du temps comme il le souhaitait, et que sa seule présence sur le domaine ne signifie pas qu’il fournissait une prestation de travail.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Pour étayer sa demande, M. [H] communique :
— un décompte des heures supplémentaires réalisées hebdomadairement de 2010 à 2019 détaillant le nombre d’heures majorées de 25% et le nombre d’heures majorées de 50%, et un récapitulatif par année (pièce 18) ;
— des tableaux journaliers mentionnant le nombre d’heures réalisées quotidiennement de 2009 à 2019 (pièce 19) ;
— ses bulletins de paye d’août 2004 à mai 2020 faisant apparaître une durée de travail mensuelle de 151,67 heures (pièce 20) ;
— un décompte récapitulatif par semaine des heures supplémentaires de l’année 2019 (semaines 50 et 51), et de l’année 2020 (semaines 2 à 18) (pièce 29/1 et 29/2) ;
— des tableaux mentionnant les heures effectuées chaque jour des semaines 2 à 51 de 2019 (pièce 30).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la [7] d’y répondre en produisant utilement les siens.
Il apparaît toutefois que la [7] à qui incombe de contrôler la durée du travail, ne produit aucun élément et se contente de contester ceux de M. [H]. De surcroît, ses critiques ne sont pas pertinentes, la cour ayant considéré que les éléments du salarié sont suffisamment précis, et rien ne venant étayer le fait que M. [H] aurait été présent sur le domaine sans effectuer une prestation de travail.
Dès lors, la cour a la conviction que M. [H] a accompli des heures supplémentaires sur la période réclamée, qu’elle évalue au vu des documents communiqués par ce dernier, à hauteur de la somme de 43 237,47 euros brut, majorations comprises, au paiement de laquelle il convient de condamner la [7], outre la somme de 4 323,74 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
4. Sur le travail dissimulé
M. [H] fait valoir que la [7] a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli dans la mesure où elle était informée du nombre d’heures effectuées par les décomptes qu’il remettait annuellement à l’expert-comptable de la société, le cabinet [8].
La [7] soutient que M. [H] ne peut prétendre au versement d’une indemnité pour travail dissimulé compte tenu de sa qualité de cadre dirigeant et du fait qu’il n’a accompli aucune heure supplémentaire. En tout état de cause, elle affirme que M. [H] ne démontre pas l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du délit de travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ;
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Selon l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes est ainsi caractérisée par un élément matériel et un élément intentionnel. La charge de la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé appartient au salarié.
La seule réalisation d’heures supplémentaires impayées est insuffisante à démontrer la volonté de dissimulation. Celle-ci ne saurait davantage se déduire de la transmission des heures accomplies au cabinet comptable dans la mesure où l’employeur considérait M. [H] comme un cadre dirigeant, étant rappelé que M. [R], gérant jusqu’en décembre 2019, n’était pas présent sur place. L’appréciation inexacte par l’employeur de cette qualité n’est de la même manière pas suffisante à caractériser l’élément intentionnel exigé par les dispositions précitées. A cet égard, M. [R] a rappelé à M. [H] qu’il bénéficiait de ce statut dans un courrier du 3 novembre 2014 suite à la sollicitation de ce dernier d’une simulation de son salaire tenant compte d’heures supplémentaires. Ce courrier n’a suscité aucune protestation de sa part et aucune réclamation jusqu’à la rupture du contrat de travail en 2020.
Par conséquent, M. [H] doit être débouté de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
1. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [H] invoque la suppression de son logement de fonction en 2006, et dès novembre 2019 la modification unilatérale de son contrat de travail (diminution de ses fonctions et responsabilités) ainsi que le retrait de ses outils de travail, soit avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique. Il observe avoir alerté la direction le 10 avril 2020 sur le fait que ces manquements pouvaient entraîner la résiliation judiciaire de son contrat de travail et avoir mis l’employeur en demeure de lui restituer ses fonctions. Il soutient que ce n’est que postérieurement, à la suite de cette lettre soit le '14 mai 2020", que l’employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement. Il en déduit que la présente juridiction doit examiner sa demande de résiliation avant celle relative au licenciement.
La [7] observe que cette demande a été présentée pour la première fois à la suite de la rupture du contrat de travail et qu’elle n’est en tout état de cause pas justifiée.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur. L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle soit la date des faits invoqués au soutien de la demande (Soc., 27 septembre 2023, pourvoi n° 21.25-973)
En l’espèce, la cour note que ni dans son courrier du 10 avril 2020 ni dans ses pièces 26 et 27 citées à l’appui de ce moyen par M. [H], celui-ci n’évoque la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En tout état de cause et par définition, la résiliation judiciaire ne peut être prononcée que par une juridiction valablement saisie d’une demande.
Or, la demande de résiliation judiciaire a été formée pour la première fois par la saisine du conseil de prud’hommes le 2 novembre 2020 alors que le contrat de travail était rompu depuis le 11 mai 2020.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur le licenciement pour motif économique
M. [H] soutient qu’aucun des éléments communiqués par la [7] ne permet de démontrer la réalité des difficultés économiques invoquées. Il observe que Mme [J] a acquis le domaine en pleine connaissance des résultats déficitaires de l’exploitation depuis 2016, mais qu’elle ne produit pas le bilan des 9 premiers mois de l’année 2019. Il affirme ensuite que le fait que les chiffres optimistes figurant sur le tableau prévisionnel des ventes 2019/2020 n’aient pas été atteints, ne sauraient justifier un licenciement pour motif économique en ce qu’ils ne reflètent pas une réalité tangible, outre le fait que ce tableau ne mentionne pas les ventes de septembre à novembre 2019 précédant l’acquisition du domaine par Mme [J]. Il prétend qu’en réalité, celle-ci avait décidé de se séparer de lui par tous moyens dès novembre 2019 avant même la formalisation officielle de l’acquisition du domaine et la crise sanitaire du covid-19 en lui retirant ses attributions et en exerçant des pressions sur lui pour l’amener à démissionner de sorte que le licenciement est en réalité inhérent à sa personne.
La [7] expose que le projet d’acquisition du domaine par Mme [J] a été envisagé fin 2018 et devait aboutir à l’été 2019, avant les vendanges. Il représentait un investissement important et nécessitait notamment l’octroi d’un prêt bancaire en vue duquel Mme [J] a établi un business model et un chiffre d’affaires prévisionnel avec l’assistance de son expert-comptable. C’est ainsi que les banques lui ont donné un accord de principe en avril 2019. Le dossier a cependant pris du retard, et ce n’est que le 1er décembre 2019, soit après les vendanges, que le projet s’est concrétisé de sorte que la société nouvellement créée s’est retrouvée avec une reprise de stock important et une perte de chiffre d’affaires par rapport au prévisionnel dans la mesure où celui correspondant aux principaux salons et aux chambres d’hôtes a profité à l’ancienne société. Or, la réalisation du prévisionnel devait garantir l’équilibre financier de la société, et les chiffres réalisés se sont trouvés bien inférieurs aux prévisions dès le mois de décembre 2019. Elle ajoute que l’écart ainsi constaté s’est accentué avec la pandémie de covid-19 (confinement, fermeture des restaurants et des hôtels, chute brutale des ventes, annulation des salons, arrêt de l’activité de chambres d’hôtes en plein démarrage de la saison haute) de sorte que la trésorerie a subi une baisse très importante. C’est ainsi que dès le mois de mai 2020, elle s’est trouvée en difficulté pour faire face à ses charges d’exploitation ce qui ne lui laissait d’autre choix que de supprimer le poste de M. [H]. Elle observe que les difficultés ont perduré tout le long de l’année 2020 puisque le résultat de l’exercice est largement déficitaire.
Elle conteste enfin avoir licencié M. [H] pour un motif personnel et note qu’il fonde cette affirmation sur un courrier de sa part du 10 avril 2020, soit le jour même de la convocation à l’entretien préalable qui lui a été remise en main propre, ne relatant que ses dires.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (…).'
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique par un document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de son acceptation.
En l’espèce, la [7] explicite les difficultés économiques de l’entreprise dans une note non datée remise par mail suite à l’entretien préalable, que M. [H] ne conteste pas avoir reçue avant son acceptation du CSP. Elle fait état de ce que dans le cadre de la reprise du domaine, il a été établi un chiffre d’affaires prévisionnel dont la réalisation conditionne son équilibre financier, et qu’au 1er décembre 2019 ses résultats étaient nettement inférieurs à ce prévisionnel, l’écart s’intensifiant chaque mois (de -47% en décembre 2019 à -63% en mars 2020). Elle indique que ces résultats ne suffisent pas pour couvrir ses charges d’exploitation et ne lui permettent pas d’être à l’équilibre.
Elle observe que l’écart se creuse d’autant plus dans le contexte de pandémie, les ventes ayant subi une chute brutale du fait notamment de la fermeture ou de la baisse d’activité de sa clientèle, de la modification des comportements d’achat des consommateurs et de l’annulation de tous les salons, outre l’arrêt de son activité de chambre d’hôtes en plein démarrage de la saison haute.
Elle expose que dans ce contexte, sa trésorerie subit une baisse très importante et que le prévisionnel indique des valeurs négatives à compter de mai 2020, et ajoute que les annonces faites par le gouvernement quant à la poursuite du confinement total au moins jusqu’au 11 mai 2020 et partiel ensuite ne lui permettent pas d’envisager une amélioration de la situation.
Elle conclut qu’au regard de ses capacités financières extrêmement limitées et du contexte économique particulièrement difficile, elle va rencontrer des difficultés sévères pour faire face à l’ensemble de ses charges, et qu’afin de sauvegarder sa situation économique et financière et à terme sa pérennité, elle est contrainte de procéder à une réorganisation de sorte qu’elle n’a pas d’autre choix que de supprimer son poste.
Les bilans comptables de l’exploitation font ressortir des pertes constantes pour les années 2016 à 2018 incluses. Mme [J] en était informée et c’est dans ce cadre qu’elle a envisagé la reprise du domaine en établissant un business model prévoyant notamment la diversification des activités (oeno-tourisme, développement des exportations au Canada), et un tableau prévisionnel par produit et activité devant garantir l’équilibre financier du projet, ainsi qu’en souscrivant un prêt de 836 000 euros pour lequel la banque lui a donné un accord de principe le 3 novembre 2018, le coût total de ce projet représentant la somme de 1 196 000 euros.
L’extrait Kbis de la [7] immatriculée le 25 septembre 2019 montre que son activité a commencé le 5 septembre 2019, ce document mentionnant que la clôture de l’exercice social est fixée au 31 août de chaque année avec une date de clôture du premier exercice social fixée au 31 août 2020.
Or, le tableau relatif au chiffre d’affaires de septembre 2019 à août 2020 détaillant celui-ci par produit et par activité, fait état chaque mois à partir de décembre 2019 d’un écart important entre le prévisionnel et le total des ventes réalisées sur la période considérée, de l’ordre de – 17 000 euros à – 61 000 euros, étant relevé que les écarts concomitants au licenciement de M. [H] sont de – 18 533 euros en mars 2020, – 61 912 euros en avril 2020, et – 28 450 euros en mai 2020. Rien ne permet de mettre ces chiffres en doute dans la mesure où ils sont certifiés conformes par l’expert comptable de la société.
Par ailleurs, la projection de flux de trésorerie établie en mars 2020 et également certifiée conforme par l’expert comptable affiche un compte débiteur dès avril 2020 sans perspective d’amélioration les dix mois suivants.
Il apparaît ensuite que le 31 mars 2020, Mme [J] a sollicité un prêt garanti par l’Etat au vu des pertes de mars 2020 d’un montant de 52 932 euros, et de celles d’avril 2020 évaluées à 34 169 euros résultant notamment de l’annulation de manifestations événementielles et des nuitées de chambres d’hôtes dont la réalité ne saurait être remise en cause compte tenu du confinement et des restrictions mises en place par le gouvernement pour faire face à la pandémie de covid-19 qui sévissait à l’époque.
Ces éléments montrent déjà que la projection élaborée par Mme [J] en vue de garantir l’équilibre financier de l’exploitation s’est avérée trop ambitieuse, et qu’au moment du licenciement de M. [H], l’évolution des chiffres légitimait son inquiétude quant à la pérennité de l’entreprise, ses craintes étant accrues par la crise sanitaire et les incertitudes qui s’ensuivaient.
Ils sont de surcroît confirmés par le bilan comptable 2020, lequel fait ressortir que le compte de résultat de l’exercice accuse un résultat d’exploitation déficitaire de 181 935 euros, de sorte que les pertes d’exploitation sur l’exercice septembre 2019/août 2020 sont établies.
Il résulte de ces développements que les difficultés économiques sont avérées, que le licenciement de M. [H] s’inscrivait bien dans la nécessité de diminuer les coûts de fonctionnement de la société, ce quel que soit le résultat des exercices antérieurs de l’exploitation dans la mesure où l’entreprise ne pouvait perdurer avec un résultat déficitaire.
Pour justifier du véritable motif, selon lui, de son licenciement, M. [H] communique :
— un document intitulé 'retour sur les questions et interrogations de M. [H] du 24 octobre 2018 aux termes duquel Mme [J] lui indique d’abord qu’elle ne peut lui donner de date de reprise dans la mesure où le processus de transition peut prendre plusieurs mois, puis notamment, qu’elle est à l’écoute de ses conseils sur le 'choix technique et cultural, projet de plantation et renouvellement', que le choix technique de vinification des vins sera discuté entre les différents acteurs dont il fait partie, qu’elle est également à l’écoute de ses questionnements quant à l’évolution de son poste, qu’elle souhaite continuer avec le personnel en place, que le projet de reprise est basé sur des axes de commercialisation nouveaux qu’elle lui partagera ultérieurement, et qu’elle est surprise de sa démarche de ne pas partager les éléments de la récolte 2018, lui rappelant que M. [R] l’a autorisée à intervenir ponctuellement au chai et qu’elle aurait eu grand plaisir à le seconder dans certaines fonctions en lui laissant complètement la charge de ses attributions, concluant qu’elle est déçue de cette situation et l’assurant que la communication est importante pour elle ;
— un projet de convention de rupture conventionnelle daté du 20 décembre 2019 signé par aucune des parties et qui n’a pas abouti ;
— un mail de sa part du 11 février 2020 à un destinataire inconnu dont on comprend qu’il s’agit du mari de Mme [J], dans lequel il évoque 'le contrat de sécurisation professionnelle', 'le licenciement’ et 'les dettes du passif', et fait une demande indemnitaire en proposant de 'signer une transaction suite au licenciement économique, ce qui permet de sécuriser l’accord'. En toute fin, il se plaint de la reprise de ses fonctions par Mme [J] et de la 'soustraction’ de toutes ses fonctions et responsabilités au quotidien ;
— un mail de sa part du 5 mars 2020 à Mme [J] refusant de lui donner son numéro de 'certiphyto décideur', et lui indiquant que depuis son arrivée il n’est pas au courant des achats effectués et qu’elle ne l’a jamais mis à même de 'parti’ au programme de traitement 2020 ;
— un message du mari de Mme [J] non daté lui demandant où est rangé le cahier des traitements phytosanitaires qui se trouvait sur l’établi ;
— un courrier de sa part du 10 avril 2020 aux termes duquel il se plaint d’une modification de son contrat de travail constituée par l’appauvrissement de ses responsabilités et de ses missions ayant pour effet de vider son poste de sa substance, et concluant par une demande d’entretien pour en échanger.
Il ressort de ces éléments que si un projet de rupture conventionnelle a été élaboré en décembre 2019 on ne peut néanmoins en imputer l’initiative à l’une ou l’autre des parties, qu’en février 2020 les discussions ont continué sur une rupture du contrat de travail, ce sur fond de difficultés économiques dont M. [H] avait de fait connaissance, qu’aucune pression n’a été exercée par Mme [J] pour l’amener à démissionner ou à accepter une rupture conventionnelle que ce soit avant ou après la reprise, et que la modification de ses fonctions ne résulte que de ses dires particulièrement de son courrier du 10 avril 2020 adressé le jour même de la convocation à l’entretien préalable remise en main propre sans que cette modification soit corroborée par un élément extérieur.
Par conséquent, il n’est pas établi que le véritable motif du licenciement soit inhérent à la personne de M. [H].
Il s’en suit que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement économique a une cause réelle et sérieuse, et ont débouté M. [H] de ses demandes d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
4. Sur les conditions brutales et vexatoires du licenciement et l’exécution déloyale du contrat de travail
Indépendamment du bien-fondé du licenciement, un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires lorsqu’il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d’un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [H] forme une demande indifférenciée à ces deux titres. Il soutient à cet égard que la [7] a vidé ses attributions de leur substance à compter de novembre 2019, fait pression pour l’amener à démissionner puis à accepter une rupture conventionnelle, lui a retiré ses outils de travail, a refusé de régulariser ses droits et d’exécuter ses obligations contractuelles, a mis en oeuvre la procédure de licenciement en pleine période d’urgence sanitaire, et a refusé de lui restituer son carnet personnel de travail.
La [7] affirme que la procédure de licenciement a été régulièrement suivie et qu’aucune circonstance vexatoire n’est à relever.
En l’occurrence, et en premier lieu, il n’apparaît pas que la [7] ait adopté une attitude abusive ou déloyale à l’égard de M. [H] dans le cadre de la procédure de licenciement.
En second lieu, il a été vu précédemment que les allégations de M. [H] relatives aux pressions qu’il aurait subies sont infondées et qu’aucune modification de son contrat de travail n’est établie. Par ailleurs, la simple question de savoir où est rangé le cahier des traitements phytosanitaires ou la demande de son numéro de 'certiphyto décideur’ ne signifie pas que ses outils de travail lui ont été retirés. Il ne justifie enfin d’aucun préjudice du fait du non-paiement des heures supplémentaires ou de son intéressement qui ne serait réparé par l’octroi des intérêts légaux, ni plus généralement d’un préjudice qu’il aurait subi du fait d’une exécution déloyale de son contrat de travail.
Par suite, M. [H] doit être débouté de sa demande de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts, aux dépens et à l’article 700 du code du travail.
La capitalisation des intérêts année par année étant de droit, il convient de l’ordonner.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] en cause d’appel. Il lui est alloué la somme de 1500 euros à ce titre pour ses frais irrépétibles d’appel.
La [7] qui succombe partiellement à l’instance est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 2 février 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ses dispositions relatives à l’intéressement contractuel, aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la [7] à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes :
— 11 577,40 euros au titre de l’intéressement contractuel ;
— 43 237,47 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
— 4 323,74 euros brut au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
CONDAMNE la [7] à payer à M. [O] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
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