Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 18 décembre 2025, n° 22/00134
CPH Angers 2 février 2022
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CA Angers
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Suppression du logement de fonction et modification unilatérale du contrat

    La cour a estimé que la demande de résiliation judiciaire n'était pas justifiée, car les faits reprochés n'étaient pas établis et la demande a été formulée après la rupture du contrat.

  • Rejeté
    Absence de difficultés économiques

    La cour a jugé que les difficultés économiques étaient avérées et justifiaient le licenciement, qui avait une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Comportement de l'employeur lors du licenciement

    La cour a considéré que l'employeur n'avait pas adopté une attitude abusive ou déloyale dans le cadre de la procédure de licenciement.

  • Accepté
    Réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que les heures supplémentaires étaient dûment prouvées et a condamné l'employeur à les payer.

  • Accepté
    Non-paiement de l'intéressement contractuel

    La cour a constaté que l'intéressement contractuel était dû et a condamné l'employeur à le verser.

  • Accepté
    Frais irrépétibles liés à la procédure

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais irrépétibles d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, M. [H] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui a débouté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a validé son licenciement économique. La cour de première instance a jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne l'intéressement contractuel et les heures supplémentaires, condamnant la société [7] à verser à M. [H] des sommes pour ces chefs. En revanche, elle a confirmé le jugement sur la résiliation judiciaire et le licenciement, considérant que les difficultés économiques étaient avérées et que le licenciement n'était pas lié à la personne de M. [H]. La cour a donc partiellement infirmé le jugement initial tout en confirmant les autres dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 18 déc. 2025, n° 22/00134
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00134
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 2 février 2022, N° F/2000679
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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