Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 17 févr. 2026, n° 24/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs [ D ], L' ETAT, Établissement public à caractère administratif c/ L' Assurance Maladie des Mines, CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00046
17 Février 2026
— --------------
N° RG 24/00640 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEP2
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Pole social du TJ de [Localité 1]
20 Février 2024
22/00404
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix sept Février deux mille vingt six
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs [D]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [S] [K]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.11.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Y], né le 1er juillet 1953, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 17 mars 1980 au 18 novembre 2002.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond, au sein des unités d’exploitation [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] :
— du 17/03/1980 au 13/04/1980 : apprenti-mineur,
— du 14/04/1980 au 30/09/1981 : apprenti-mineur – abatteur-boiseur,
— du 01/10/1981 au 29/02/1984 : abatteur-boiseur,
— du 01/03/1984 au 30/06/1984 : conducteur engin déblocage taille,
— du 01/07/1984 au 30/11/1984 : boiseur,
— du 01/12/1984 au 30/06/1985 : accompagnateur de train,
— du 01/07/1985 au 28/02/1987 : conducteur engin déblocage taille,
— du 01/03/1987 au 30/06/1987 : boiseur renforcement,
— du 01/07/1987 au 30/09/1987 : préparateur extrémité taille,
— du 01/10/1987 au 31/12/1987 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon,
— du 01/01/1988 au 31/05/1988 : ripeur soutènement marchant,
— du 01/06/1988 au 31/08/1988 : préposé entretien piles taille charbon,
— du 01/09/1988 au 28/02/1989 : conducteur machine abattage,
— du 01/03/1989 au 30/09/1989 : ripeur soutènement marchant,
— du 01/10/1989 au 28/02/1990 : conducteur machine abattage,
— du 01/03/1990 au 30/06/1990 : préposé entretien piles hydrauliques,
— du 01/07/1990 au 31/08/1990 : ripeur soutènement marchant,
— du 01/09/1990 au 31/10/1990 : boiseur-foudroyeur,
— du 01/11/1990 au 31/12/1990 : préparateur extrémité taille,
— du 01/01/1991 au 31/03/1991 : chef d’équipe extrémité taille,
— du 01/04/1991 au 29/02/1992 : boiseur-foudroyeur,
— du 01/03/1992 au 07/12/1997 : chef d’équipe extrémité taille,
— du 08/12/1997 au 31/01/2000 : chef d’équipe installateur taille,
— du 01/02/2000 au 18/11/2002 : chef d’équipe extrémité taille.
Il a été placé en personnel compte épargne temps du 19 novembre 2002 au 31 mars 2003, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er avril 2003 au 30 juin 2008.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [3] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [3].
Le 10 juillet 2020, M. [Y] a déclaré à l’assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une pathologie « asbestose » en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 19 juin 2020 par le docteur [X] faisant état d’une « asbestose débutante ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l'[4], sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 12 novembre 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie « asbestose » déclarée par M. [Y] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l'[4], a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge, par lettre recommandée du 3 décembre 2020.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2021/00004 du 29 juin 2021, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale). La décision a été notifiée à l'[4] le 21 février 2022.
Selon lettre recommandée expédiée le 14 avril 2022, l’État, représenté par l'[4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’assurance maladie des mines.
Par jugement du 20 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré l’Etat représenté par l'[4] recevable en sa demande en inopposabilité ;
— confirmé la décision du conseil d’administration de la caisse du 29 juin 2021 ;
— condamné l’Etat représenté par l'[4] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par courrier expédié le 20 mars 2024, l’État représenté par l'[4], a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 9 février 2024 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions d’appelant datées du 23 juin 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l'[4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 20 février 2024,
statuant à nouveau :
— à titre principal : déclarer inopposable à l'[4] la décision de prise en charge du 12 novembre 2020,
— à titre subsidiaire : enjoindre à l’AMM de saisir un [5] pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [Y] et son activité professionnelle au sein des [1] et [3],
— en tout état de cause : condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions datées du 26 août 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour la CANSSM, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de l’État représenté par l'[4] mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Lors de l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025, la caisse a indiqué rediriger ses conclusions à l’encontre de l'[4] .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’exposition professionnelle au risque
L'[4] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [2].
L'[4] souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, laquelle s’est contentée de la déclaration de M. [Y] et a considéré automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présentait des signes pathologiques.
Elle indique que, dans son questionnaire, M. [Y] ne précise pas en quoi les activités exécutées, et l’utilisation de certaines machines, l’auraient exposé aux poussières d’amiante. Elle ajoute que le questionnaire de M. [Y] est dactylographié, de sorte que cela laisse planer un doute sur le fait que M. [Y] l’ait rempli personnellement de sa main et que son contenu est similaire à celui d’autres questionnaires assurés.
Elle précise que les pièces générales relatives à la présence d’amiante versées par la caisse ne constituent pas des éléments pertinents pour établir l’exposition de M. [Y].
Elle ajoute qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [Y] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés, et par conséquent les engins et outils utilisés par M. [Y] dans le cadre de son activité au fond, conformes à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l'[4] n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [Y]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [Y] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 22 années d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
Elle mentionne le fait que l’étude [U] menée dans les mines, ainsi que divers prélèvements effectués sur les machines employées au fond, ont confirmé la présence de produits amiantés dans les équipements utilisés.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l’asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Y] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°4 de l’appelant), M. [Y] a travaillé, exclusivement au fond, dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, du 17 mars 1980 au 18 novembre 2002, aux postes suivants : apprenti-mineur, abatteur-boiseur, conducteur engin déblocage taille, boiseur, accompagnateur de train, boiseur renforcement, préparateur extrémité taille, ouvrier annexe travaux préparatoires charbon, ripeur soutènement marchant, préposé entretien piles taille charbon, conducteur machine abattage, préposé entretien piles hydrauliques, chef d’équipe extrémité taille, et chef d’équipe installateur taille.
Dans les réponses apportées au questionnaire adressé par la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°11 de l’appelant), M. [Y] relate avoir été exposé aux fibres d’amiante, notamment lors des travaux de foration, havage et scrapage du charbon et de la pierre, de l’utilisation et du nettoyage d’équipements amiantés à l’air comprimé, ainsi que du découpage et de l’usinage des feuilles de joints amiantés.
Il ajoute qu’il a été amené à utiliser certains outils, tels que les scrapers, treuils divers avec garnitures de frein en amiante, les palans Victory 1T et 2T, les équipements de manutention « Pull lift », les outils pneumatiques de foration et boulonnage fonctionnant à l’air comprimé, ainsi que les camions Wagner et les machines d’abattage.
Le seul fait que, d’une part, ce questionnaire soit dactylographié et d’autre part, qu’il existe une similitude de rédaction avec d’autres questionnaires (pouvant s’expliquer au demeurant par le fait que les assurés occupaient des postes similaires auprès du même employeur) ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l’authenticité des faits rapportés par M. [Y], étant précisé que ce dernier a apposé sa signature en bas du questionnaire.
Par ailleurs, les éléments évoqués par M. [Y] sont cohérents avec son relevé de carrière, notamment au regard des postes occupés, ainsi qu’avec le questionnaire complété par l’employeur le 10 août 2020.
Celui-ci détaille les fonctions du salarié, ainsi que les tâches exécutées par ce dernier, concernant la période au fond (pièce n°4 de l’intimée), comme suit :
— " Apprenti-mineur du 17/03/1980 au 30/04/1980 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
— Abatteur-boiseur du 01/05/1980 au 31/08/1980 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel.
Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
— Boiseur du 01/09/1980 au 31/12/1980 : ouvrier mineur chargé de la mise en place des étais du soutènement (bois ou métal).
— Abatteur-boiseur du 01/01/1981 au 29/02/1984.
— Conducteur engin déblocage taille du 01/03/1984 au 30/06/1984 : ouvrier mineur qui arrêt ou met en route le convoyeur blindé.
— Boiseur du 01/07/1984 au 30/11/1984.
— Accompagnateur de train du 01/12/1984 au 30/06/1985 : ouvrier mineur qui se déplace avec le train et est en relation constante avec le conducteur de loco, accroche ou décroche, donne des signaux à l’occasion des man’uvres. Il effectue diverses autres opérations liées à la formation et à la circulation du train.
— Conducteur engin déblocage taille du 01/07/1985 au 28/02/1987.
— Boiseur de renforcement du 01/03/1987 au 30/06/1987 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel (bois ou métal), lorsqu’il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais').
— Préparateur extrémité taille du 01/07/1987 au 30/09/1987 : ouvrier mineur occupé dans une taille de la dépose et repose du boisage et effectue en voie de base ou voie de tête différents travaux liés à l’avancement du chantier.
— Ouvrier travaux préparatoires charbon du 01/10/1987 au 31/12/1987 : ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexes en arrière d’un chantier de creusement au charbon :
o Prolongement du blindé ou du convoyeur à bande et de l’ensemble de l’équipement du chantier,
o Installation et déplacement du dépoussiéreur et des cuves d’exhaure.
— Ripeur soutènement marchant du 01/01/1988 au 31/05/1988 : ouvrier mineur chargé de man’uvrer les vérins hydrauliques du soutènement marchant (les piles).
— Préposé entretien piles taille du 01/06/1988 au 31/08/1988 : ouvrier mineur chargé du contrôle, de l’entretien et de la répartition des piles de soutènement marchant et de leurs accessoires.
— Conducteur de machine d’abattage du 01/09/1988 au 28/02/1989 : ouvrier mineur chargé de conduire une machine d’abattage au charbon (haveuse en taille ou machine à attaque ponctuelle en traçage).
— Ripeur soutènement marchant du 01/03/1989 au 31/05/1989.
— Conducteur de machine d’abattage du 01/06/1989 au 28/02/1990.
— Préposé entretien piles hydrauliques taille du 01/03/1990 au 30/06/1990 : ouvrier mineur chargé du contrôle, de l’entretien et de la répartition des piles de soutènement marchant et de leurs accessoires.
— Ripeur soutènement marchant du 01/07/1990 au 31/08/1990.
— Boiseur-foudroyeur du 01/09/1990 au 31/10/1990.
— Préparateur extrémité taille du 01/11/1990 au 31/12/1990.
— Chef d’équipe extrémité taille du 01/01/1991 au 31/03/1991.
— Boiseur-foudroyeur du 01/04/1991 au 29/02/1992.
— Chef d’équipe extrémité taille du 01/03/1992 au 07/12/1997.
— Chef d’équipe installateur taille du 08/12/1997 au 31/01/2000 : ouvrier mineur confirmé, chargé de conduire une taille (une équipe, une compagnie), c’est-à-dire de placer le personnel, coordonner les travaux et y participer, contrôler le travail en qualité et quantité, s’assurer du respect des consignes de sécurité.
— Chef d’équipe extrémité taille du 01/02/2000 au 18/11/2002 ".
L'[4] précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L'[4] cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement et habituellement été en contact qui sont la poussière de charbon et les poussières minérales contenant de la silice libre.
L'[4] décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [Y] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.
La cour relève que l'[4] fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l'[4] dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie.
La caisse fait également référence à de précédentes décisions de justice reconnaissant l’exposition à ce risque.
Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’occurrence, M. [Y] a exercé au fond pendant 22 ans et 8 mois, dont plus de 17 années avant l’interdiction de l’usage de l’amiante.
Si l'[4] conteste l’exposition de M. [Y] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde ainsi que du travail en hauteur dans son questionnaire employeur.
A cet égard, en raison des postes qu’il occupait, et des travaux exécutés, M. [Y] a indéniablement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, notamment lorsqu’il conduisait les engins de déblocage et les machines d’abattage, lorsqu’il exécutait les travaux de mise en place du soutènement, de dépose et repose du boisage, lorsqu’il se déplaçait avec le train, mais également lorsqu’il réalisait les travaux de prolongement du blindé et du convoyeur à bande.
Par ailleurs, M. [Y] a occupé des fonctions nécessitant de manipuler des engins pneumatiques, ainsi que du matériel de levage, ce qui est confirmé par le questionnaire employeur.
Les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante versés aux débats par la caisse démontrent également que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur, ainsi que l’utilisation des treuils, libèrent de l’amiante (pièce générale n°A de l’intimée).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [Y] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante tel que rapporté par l’étude du Docteur [U] réalisée au cours de l’année 1984 et l’inventaire de produits à base d’amiante établi par les [1] le 22 novembre 1995 (pièces générales n°B et D de l’intimée).
En outre, s’agissant des résultats de recherches et de prélèvements, il n’est pas contesté que les matériaux et équipements sur lesquels les examens ont été effectués étaient employés depuis de nombreuses années dans les chantiers du fond, soit durant la période d’activité de l’assuré, la pièce n°C de la caisse mentionnant notamment que les chaînes amiantées des convoyeurs blindés étaient approvisionnées jusqu’au cours de l’année 1990.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Cette exposition ressort également de l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du 14 septembre 2000 (pièce n°10 de l’appelant), cette dernière ayant notamment conclu que " d’après les états de service décrits dans le dossier, M. [Y] ['] a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électrique ".
Dès lors, les pièces en possession de la caisse lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle dont est atteint M. [Y], à savoir les questionnaires assuré et employeur, ainsi que l’avis de la DREAL, étaient suffisamment circonstanciées pour lui permettre de retenir l’exposition de M. [Y] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, d’autant que celle-ci est corroborée par les pièces versées aux débats par la caisse en cause d’appel.
Ainsi, il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [Y] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c’est en vain que l'[4] prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et en recueillant l’avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [Y] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [Y] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l'[4].
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à déclarer inopposable à l'[4], la décision de prise en charge rendue le 12 novembre 2020 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 juillet 2020 par M. [Y] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Partie succombante, l'[4] est condamnée aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 20 février 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ([4]), de sa demande de désignation d’un [5] ;
Condamne l’État, représenté par l'[4], aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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